Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02770 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQDP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
ARS 78
M. [Z]
Hop. [3]
Me Karine PUECH
Min. Public
ORDONNANCE
Le 10 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
ARS DES YVELINES
non représentée
APPELANT
ET :
Monsieur [G] [Z]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 2]
actuellement en soins libre auprès de l'hôpital
de [3]
non comparant, représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [3]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l'audience publique du 10 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [Z], né le 6 novembre 1990 à [Localité 2] fait l'objet depuis le 15 avril 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Le 19 avril 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [Z].
Appel a été interjeté le 3 mai 2024 par le préfet des Yvelines.
Monsieur [G] [Z], l'établissement hospitalier de [3] et le préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 6 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 10 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [G] [Z], le centre hospitalier de [3] et le préfet des Yvelines n'ont pas comparu, Monsieur [G] [Z] étant en soins libres.
Le conseil de Monsieur [G] [Z] a renoncé à l'irrégularité relative à la nullité de la procédure faute de notification de l'arrêté préfectoral d'admission en soins sous contrainte, la pièce ayant été versée en cause d'appel et a soulevé des irrégularités relatives à l'absence de motivation du certificat médical initial et partant de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques et à l'absence d'horodatage des certificats médicaux. Elle a indiqué sur le fond que Monsieur [G] [Z] était en soins libres.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l'absence de motivation du certificat médical initial et partant de l'arrêté portant admission en soins psychiatriques
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
En l'espèce, le certificat médical du 15 avril 2024 du docteur [H] indique : « une décompensation éthylique avec troubles du comportement (délit de non respect de se rendre dans la commune d'[Localité 1] sur décision de justice) et épisodes d'hallucinations auditives, idées paranoïdes, et dangerosité pour lui-même et pour autrui, cet état le rend dangereux pour lui-même et pour autrui ». Ce certificat réalisé lors de la garde à vue, Monsieur [G] [Z] se trouvant sur une commune où il a l'interdiction de se rendre sur décision de justice, détaille les troubles du comportement et précise que Monsieur [G] [Z] présente des épisodes d'hallucinations auditives et idées paranoïdes ce qui compromettent la sûreté des personnes. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'horodatage des certificats médicaux
Il est constant que selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Dès lors que les délais y sont exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure.
En l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
En l'espèce, le certificat médical initial est daté du 15 avril 2024 à 10 heures, le certificat médical des 24 heures a été rédigé le 16 avril 2024 et celui des 72 heures le 18 avril 2024, ce qui correspond par tranches de 24 heures. Les arrêtés d'admission et de maintien ont été pris les 15 et 18 avril 2024 et notifiés le jour même. Néanmoins, aucune heure n'est indiquée sur les certificats médicaux des 24 et 72 heures, ce qui constitue une irrégularité. Monsieur [G] [Z] a été hospitalisé alors qu'il présentait des idées délirantes à thématique de persécution centré sur sa famille, avec une intolérance à la frustration voir des pulsions qui entraîne un risque important d'hétéro-agressivité. Aucun grief n'étant établi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il ressort du dossier que suite à la mainlevée du juge des libertés et de la détention, Monsieur [G] [Z] a été admis en soins libre et qu'il y est toujours à la date de l'audience. Le certificat médical du docteur [N] du 6 mai 2024 indique : « suite à la main levée du 25/04/2024 et devant la bonne évolution clinique de l'état de santé mentale du patient après réajustement thérapeutique, il a été décidé de ne pas faire de programme de soins pour ce dernier.
Monsieur [Z] présente un comportement adapté au sein de l'unité, avec une prise de conscience de ses conduites addictives qui sont à l'origine de ses angoisses.
Il semble compliant aux soins et accepte de poursuivre la prise en charge en service libre.
Une prise en charge par l'assistante sociale est mise en place pour l'accompagner dans ses démarches administratives pour lui trouver un lieu de vie et débloquer son compte bancaire.
Au vu de ces éléments l'hospitalisation sous contrainte n'est plus justifiée.
Le patient est capable d'être auditionné par le Juge.
Le patient a une capacité clinique et thérapeutique à subir un transport au Tribunal ».
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du préfet des Yvelines recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise
Y ajoutant,
Rejetons les moyens soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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