Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/01751
N° Portalis
DBV3-V-B7F-URV4
AFFAIRE :
UNION DE
RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE
SECURITE SOCIALE
ET D'ALLOCATIONS
FAMILIALES D'IDF
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00322
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'IDF
Division recours amiables et judiciaires
TSA 80 028
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 - N° du dossier 2989 substituée par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J108 - N° du dossier 2989
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle diligenté au sein de la société [5] (la société), entreprise de travail temporaire, portant sur les années 2015 à 2017, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 11 décembre 2018, une lettre d'observations comportant dix chefs de redressement, suivie, le 12 novembre 2019, d'une mise en demeure.
Après avoir contesté, en vain, cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a, le 30 avril 2020, saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 16 avril 2021, le pôle social de ce tribunal a :
- constaté la nullité de la mise en demeure notifiée le 12 novembre 2019 par l'URSSAF à la société ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 24 février 2020 qui a rejeté le recours de la société ;
- constaté en conséquence la nullité du redressement du 11 décembre 2018 ;
- débouté l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné l'URSSAF aux dépens et à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
L'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de sa représentante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle considère que la mise en demeure est régulière, et qu'il en est de même de la procédure de contrôle et de la lettre d'observations. Elle sollicite, sur le fond, le maintien des chefs de redressement n° 3 et 6, seuls contestés. Elle demande en conséquence la condamnation de la société à lui payer la somme de 326 041 euros, dont 33 462 euros au titre des majorations de retard provisoires.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de la procédure du contrôle en raison du caractère irrégulier dudit contrôle et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2018, ainsi que la nullité de la mise en demeure.
Elle invoque la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2015, représentant la somme de 101 097 euros, en se fondant sur un arrêt du Conseil d'Etat du 2 avril 2021 qui a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret du 25 septembre 2017, était entaché d'illégalité.
Elle sollicite enfin l'annulation des chefs de redressement n° 3, 6 et 7.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le formalisme de la mise en demeure
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1154 du 13 décembre 2018, l'une et l'autre applicables au litige :
Selon le second de ces textes, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, il est constant que la mise en demeure litigieuse, qui concerne l'établissement de [Localité 3] de la société, comporte, s'agissant de la lettre d'observations, la date du 13 décembre 2018 (au lieu du 11 décembre 2018), et s'agissant du dernier courrier échangé, la date du 12 juin 2019 (au lieu du 7 juin 2019).
L'URSSAF précise que les dates indiquées correspondent à la date de réception de ces documents, ce dont elle justifie par la production des recommandés.
Ainsi, il ne peut être déduit des dates mentionnées sur la mise en demeure que celles-ci procèdent d'une erreur et que la société n'était pas, pour ce seul motif, informée de la cause de son obligation.
La mise en demeure litigieuse fait état, très précisément, de l'établissement concerné par le redressement, dont elle précise le numéro de Siren, de la nature des cotisations dont le recouvrement est entrepris, de la période, du montant réclamé et des majorations de retard qui s'y appliquent. Elle précise la date de notification de la lettre d'observations et du dernier courrier échangé, cette date correspondant à celle de leur réception par la société cotisante.
Dès lors, la mise en demeure satisfait aux conditions posées par les textes susvisés en ce qu'elle permet à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2) Sur la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2015
Selon l'article L. 244-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des
cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Il résulte de l'article R. 243-59, III et IV, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée et qu'elle prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure.
Dans un arrêt du 2 avril 2021 (n° 444731), le Conseil d'Etat a déclaré que le quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59, dans sa rédaction issue du décret susvisé, en ce qu'il dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A prend fin à la date de l'envoi de la mise en demeure ou de l'avertissement mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est entaché d'illégalité.
En l'espèce, les cotisations dues au titre de l'année 2015 se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l'année civile en question, la prescription était encourue au 1er janvier 2019.
La lettre d'observations a été adressée le 11 décembre 2018.
La suspension du délai de prescription étant prévue par la loi, il convient de considérer que son principe est maintenu, contrairement à ce que soutient la société. Le point de départ de la suspension, à compter de la notification de la lettre d'observations, ne pose pas de difficulté. Seule est en cause la fixation du dies ad quem de la période de suspension.
L'annulation par le Conseil d'Etat du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017, conduit à écarter comme terme de cette période la date d'envoi de la mise en demeure. Dans le silence des dispositions applicables ratione temporis au litige, l'interprétation de ces dernières conduit à retenir que la période contradictoire, qui commence avec la lettre d'observations, s'achève avec la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux observations formulées par la société.
En l'espèce, cette réponse est intervenue le 7 juin 2019.
La mise en demeure, interruptive de prescription, a été notifiée le 12 novembre 2019.
Il s'ensuit que les sommes réclamées par l'URSSAF au titre de l'année 2015 sont prescrites.
3) Sur le chef de redressement n° 3
Aux termes de l'article L. 3325-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, applicable au litige, les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise conformément à l'accord de participation l'instituant, déposé auprès de l'autorité administrative (2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-29.191).
En l'espèce, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées en 2015, 2016 et 2017, en exécution d'un accord de participation du 2 juin 2004, motif pris d'une répartition irrégulière.
Il est constant qu'à la suite d'un problème informatique du logiciel d'extraction, certains salariés ont été exclus de la répartition de la réserve de participation effectuée en 2014 et déterminée au titre de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, tandis que d'autres ont perçu un gain indûment majoré. Cet indu a été récupéré par le biais d'une compensation sur la participation attribuée en 2015, 2016 et 2017 aux salariés encore présents dans l'entreprise. La compensation ainsi opérée n'a donc pas touché tous les salariés concernés par le trop perçu.
Les modalités de cette compensation contreviennent ainsi tant aux conditions fixées par l'accord de participation, en ce qu'elles ont conduit à favoriser certains salariés, qu'aux exigences légales, en ce qu'elles ne respectent pas le régime social de la répartition individuelle, qui reste attachée à un exercice déterminé.
Il s'ensuit que les sommes litigieuses n'ouvrent pas droit à l'exonération des cotisations.
Ce chef de redressement porte sur un montant de 3 216 euros.
Toutefois, il ressort des développements qui précèdent que les sommes réclamées au titre de l'année 2015 étant prescrites (794 euros), ce chef de redressement sera seulement maintenu pour les années suivantes, et son montant ramené à la somme de 2 422 euros.
4) Sur le chef de redressement n° 6
Vu l'article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige :
Il résulte de ce texte que les observations que les agents chargés du contrôle adressent à la personne contrôlée au terme de ce dernier sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, les périodes concernées et les modalités de calcul retenues, en ajoutant que pour les salariés en contrat temporaire, si le calcul de la réduction générale des cotisations s'effectue mission par mission, une dérogation est apportée par lettre ministérielle du 14 novembre 2012, dont elle précise la teneur. La lettre d'observations indique que le détail des calculs est joint en annexe. Les régularisations sont synthétisées dans le corps de la lettre d'observations qui reprend, année par année, la base plafonnée, le taux et le montant des cotisations dues en résultant.
Il s'ensuit que la lettre d'observations satisfait aux exigences du texte susvisé.
*
Vu les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
Selon le second de ces textes, pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au premier est déterminé pour chaque mission.
En l'espèce, l'URSSAF a, à bon droit, considéré que les éléments 'monétisés' du compte épargne-temps des salariés intérimaires (indemnités de fin de mission, indemnités compensatrices de congés payés, primes conventionnelles) devaient entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon, dès lors que ces éléments constituaient des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. En effet, il est relevé aux termes de la lettre d'observations que dans le cadre du contrôle, ces éléments n'ont pas été inclus, à quelque moment que ce soit, dans la rémunération brute pour le calcul de la réduction générale, cette pratique ayant eu des répercussions directes sur le montant de la réduction consentie à la cotisante, en faveur de cette dernière. Il résulte de ces constatations que les sommes affectées sur les comptes épargne-temps n'ont jamais été prises en compte par la société pour le calcul de la réduction Fillon, même en cas de déblocage et de versement effectif, ce qui rend inopérant le débat sur leur caractère éventuellement différé.
En revanche, il ressort des pièces produites et des explications des parties que pour grand nombre de salariés intérimaires concernés par le redressement, l'URSSAF a, par dérogation aux dispositions de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du coefficient défini à l'article L. 241-13 du même code, rattaché les éléments de rémunération versés, non à chacune des missions à laquelle ils se rapportent, mais au dernier contrat de mission effectué, en cours ou passé, sur le fondement d'une lettre ministérielle dépourvue de toute portée normative. Les bases du redressement sont ainsi erronées, ce qui entache nécessairement son bien-fondé. Contrairement à ce qu'énonce l'URSSAF, dès lors que les règles auxquelles il est porté atteinte présentent un caractère accentué d'ordre public, s'agissant des modalités de calcul des réductions de cotisations sociales, lesquelles modalités s'imposent aux organismes comme aux cotisants, il n' y a pas lieu de rechercher si le calcul retenu par l'inspecteur était moins favorable à la société cotisante, ou d'exiger de celle-ci qu'elle produise une telle preuve.
La société sollicitant l'annulation intégrale du point n° 4 et l'URSSAF s'en tenant au rejet des prétentions adverses, sans fournir les éléments qui permettraient, le cas échéant, de déterminer la part qui aurait été calculée conformément aux règles posées par les dispositions du code de la sécurité sociale, il s'ensuit que le chef de redressement en cause, d'un montant total de 262 753 euros, doit être annulé.
5) Sur le chef de redressement n° 7
La régularisation entreprise sur ce chef, d'un montant de 3 391 euros, portant sur l'année 2015, ainsi qu'en témoigne l'examen de la lettre d'observations, elle tombe, dès lors, sous le coup de la prescription.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'examiner le moyen surabondant invoqué par la société qui invoque un lien de dépendance entre ce chef de redressement et le point n° 6 de la lettre d'observations.
6) Sur l'annulation de l'ensemble de la procédure de recouvrement et le montant total des sommes dues par la société
Contrairement à ce que soutient la société, les irrégularités constatées ne justifient que l'annulation du chef de redressement qu'elles atteignent, et non la totalité de la procédure de recouvrement, ni de la mise en demeure.
Le montant des sommes mentionnées dans la mise en demeure doit toutefois être revu, en tenant compte :
* des sommes prescrites au titre de l'année 2015 (réserve faite du chef de redressement n° 6 qui est annulé), ce qui affecte, en particulier, l'intégralité du chef de redressement n° 7 ;
* de l'annulation du chef de redressement n° 6, représentant la somme de 262 753 euros.
La société est également redevable des majorations de retard sur les sommes restant dues.
Les parties seront renvoyées au calcul des sommes restant à la charge de la société, au titre des cotisations et des majorations de retard.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser également à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, en marge des dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société [5] de sa demande en annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Déboute la société [5] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 12 novembre 2019 décernée par l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Dit que les sommes réclamées par l'URSSAF d'Ile-de-France à la société [5] au titre de l'année 2015 sont prescrites ;
En conséquence, constate que les sommes réclamées par l'URSSAF d'Ile-de-France à la société [5] au titre du chef de redressement n° 7 sont atteintes par la prescription ;
Déboute la société [5] de sa demande en annulation du chef de redressement n° 3 ;
Fixe à la somme de 2 422 euros le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre du chef de redressement n° 3 pour les années 2016 et 2017 ;
Annule le chef de redressement n° 6 d'un montant de 262 753 euros ;
Déboute l'URSSAF d'Ile-de-France de sa demande en validation de la mise en demeure du 12 novembre 2019 en son entier montant ;
Dit que la société [5] est redevable à l'égard de l'URSSAF d'Ile-de-France des cotisations et contributions sociales faisant l'objet du redressement notifié le 11 décembre 2018, après déduction des sommes afférentes au chef de redressement n° 6 et à l'année 2015, et la condamne au paiement du montant en résultant, outre les majorations de retard ;
Renvoie les parties au calcul des sommes restant dues par la société [5] au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2016 et 2017 et des majorations de retard ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,