Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[N] [D]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°261/2022
N° RG 20/00344 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDLU
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 26 Novembre 2019
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 29 mars 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 26 novembre 2019, signifié par acte d'huissier du 23 janvier 2020 faute d'avoir pu valablement être notifié par le greffe, le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans a:
- débouté M. [N] [D] de ses demandes,
- validé la contrainte établie le 18 octobre 2017 et signifiée le 26 octobre 2017 pour son entier montant de 8 601,20 euros,
- condamné M. [N] [D] à payer à l'URSSAF la somme de 8 601,20 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [N] [D] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 5 février 2020, M. [N] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2021. Le courrier adressé à M. [N] [D] étant revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', l'URSSAF du Centre Val de Loire a fait citer celui-ci à comparaître pour l'audience du 18 janvier 2022 par acte d'huissier du 13 décembre 2021.
A l'audience du 18 janvier 2022, M. [N] [D] a comparu en personne. Ayant indiqué qu'il avait des documents mais qu'il n'était pas prêt, un renvoi contradictoire a été décidé à l'audience du 29 mars 2022.
M. [N] [D] n'a pas comparu à l'audience du 29 mars 2029 ni ne s'est fait représenter. Il n'a pas fait parvenir de courrier justifiant ou expliquant son absence.
Représentée à l'audience du 29 mars 2022, l'URSSAF Centre Val de Loire demande qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et requiert la confirmation du jugement de première instance.
SUR CE, LA COUR:
M. [N] [D], appelant, dûment convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 29 mars 2022, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer sans examen au fond le jugement dont appel, comme le requiert l'intimé.
M. [N] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate que l'appel interjeté par M. [N] [D] n'est pas soutenu;
Confirme, en conséquence, le jugement du 26 novembre 2019 du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en toutes ses dispositions;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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