Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2056/22
N° RG 21/00541 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSCD
PS/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
09 Avril 2021
(RG F 19/00286)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. ETABLISSEMENTS COUVREUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005670 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 septembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
En juin 2014 M.[J] est entré en qualité d'affûteur au service de la société Etablissements COUVREUR employant 3 salariés. Il a été licencié pour motif disciplinaire le 21 septembre 2018.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige les premiers juges, saisis par M.[J] d'une contestation de la régularité et du bien-fondé de son licenciement, lui ont alloué les sommes suivantes :
-1774,70 euros de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement
-7099 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'appel formé par la société ETS COUVREUR contre ce jugement et ses conclusions du 19 juillet 2021 tendant à son infirmation, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'appel incident du 12 octobre 2021 par lesquelles M.[J] prie la cour de condamner la société ETS COUVREUR au paiement des sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 197 euros
' dommages-intérêts pour licenciement irrégulier : 1774,70 euros
' frais non compris dans les dépens : 2000 euros, le tout avec capitalisation des intérêts
MOTIFS
Le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«Monsieur,
suite à notre entretien qui s'est déroulé le Mercredi 12 Septembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
-Vos absences injustifiées et répétées qui perturbent fortement l'organisation de l'atelier. (Janvier, Avril, Juin, Août pour l'année 2018)
-la dégradation de votre travail avec un allongement significatif des délais de livraison des commandes.
-l'entretien de votre machine avant vos congés d'été n'est pas fait alors que cela vous a été demandé.
-les défauts de badge à répétition.
-vos temps de travail ne sont pas respectés et ne sont jamais rattrapés, malgré cela vous vous permettez de prendre des 1/2 journées de CP.
Vous restez tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi...»
L'employeur se prévaut de l'absence la plus récente le 1er août 2018, en période non prescrite et il fait valoir que le salarié, déjà sanctionné d'une mise à pied disciplinaire en 2017, a donc réitéré son comportement fautif dans les deux mois précédant la convocation à l'entretien préalable. Il se dit donc fondé de reprocher au salarié l'ensemble des absences visées dans la lettre de rupture.
M.[J] rétorque avoir informé son employeur de son absence du 1er août 2018 et avoir ce jour-là été autorisé à ne pas venir au travail ; il ajoute que les faits antérieurs à juillet 2018 sont prescrits compte tenu de l'engagement de l'action disciplinaire le 31 août 2018.
Sur ce,
Il est de règle que l'employeur est fondé de se prévaloir de faits fautifs antérieurs de plus de deux mois à la date à laquelle il en a été informé lorsqu'avant l'expiration dudit délai le salarié a réitéré des faits de même nature. C'est le cas en espèce dans la mesure où la société ETS COUVREUR reproche à M.[J] une absence injustifiée le 1er août 2018 en période non prescrite.
M.[J] a certes envoyé un texto à sa direction pour l'informer de son absence le jour-dit mais il n'en résulte ni qu'elle l'ait autorisé à s'absenter ni que l'absence était excusable. Par ailleurs, il ne conteste pas ses absences des 13 et 19 juin 2018 et il ne fournit aucun élément permettant de les expliquer. La cour ne peut qu'en déduire qu'il était absent sans autorisation les jours-dits.
M.[J] prétend n'avoir jamais été mis en garde mais cette assertion est infondée puisque le 2 octobre 2017 il avait déjà été mis à pied en raison d'absences injustifiées.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le licenciement du salarié est fondé sur des manquements graves et répétés à ses obligations. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
La régularité de la procédure de licenciement
Il est de règle que lorsqu'il envisage un licenciement disciplinaire l'employeur doit en informer le salarié dans la lettre de convocation à l'entretien préalable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que dans la convocation à l'entretien l'employeur n'a pas indiqué qu'il avait pour objet de recueillir les observations du salarié avant une sanction disciplinaire, étant observé que l'éventualité d'un licenciement n'était pas envisagée. La procédure est donc irrégulière. Il en est résulté pour M.[J] un préjudice tenant à la perte d'une chance d'éviter la perte d'emploi. Cette chance était toutefois minime vu le contexte de réitération de faits fautifs. En réparation de son préjudice il lui sera alloué 300 euros de dommages-intérêts par infirmation du jugement ayant surévalué son indemnisation.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DIT que le licenciement de M.[J] est irrégulier en la forme mais qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société ETS COUVREUR à lui payer 300 euros de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement;
LE DEBOUTE du surplus de ses demandes;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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