Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4XV
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle contre un arrêt du 08 Décembre 2022 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/04757
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
SAS OGURY FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Damien CHATARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Mme Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 12 décembre 2022, Maître [D] représentant la société OGURY FRANCE a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 8 décembre 2022.
Le requérant observe que dans le dispositif de l'arrêt, la date du jugement du conseil de prud'hommes de Paris mentionnée (à savoir le 2 janvier 2019) est erronée, alors que l'appel a été formé à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2020.
Maître Damien CHATARD, représentant M. [K] [X], n'a pas fait parvenir à la cour d'observation sur la demande ainsi formulée.
MOTIFS
C'est par une erreur purement matérielle que la date du jugement mentionnée dans le paragraphe 3 du dispositif de l'arrêt du 8 décembre 2022 est celle du 2 janvier 2019 alors que le jugement du conseil de prud'hommes a été rendu le 31 janvier 2020.
Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 8 décembre 2022 (RG n° 20/04757) selon les modalités suivantes :
DIT que la mention ' jugement rendu le 2 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris ' est remplacée par la mention ' jugement rendu le 31 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris'.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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