Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10221 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/08999
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-laure BOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0613
INTIMEE
Comité central d'entreprise CSE DE LA CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [N] a été engagée par le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (CPAM), devenu le comité social et économique, ci-après le CSE, par contrat de travail à durée déterminée du 18 novembre 2014, en qualité de responsable comptable, niveau 6 coefficient 315, statut cadre, afin de remplacer [Y] [T], absente pour maladie. Il était prévu que le contrat avait une durée minimale de 3 mois et qu'il prendrait fin au plus tard à la fin de l'absence pour maladie de [Y] [T].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (UCANSS), IDCC 218.
Le 23 octobre 2015, l'employeur a notifié un blâme à Mme [N], laquelle, par lettre du 10 novembre 2015, s'est expliquée sur les faits et a invoqué notamment des conditions de travail difficiles. En réponse, l'employeur a indiqué maintenir la sanction.
Dans l'intervalle, Mme [N] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 octobre 2015, arrêt renouvelé sans interruption jusqu'au 18 février 2016. Lors de la visite de reprise du 24 février 2016, le médecin du travail l'a déclarée apte, indiquant souhaiter la revoir dans deux mois, puis, le 27 avril 2016, a constaté son aptitude.
Ayant appris le décès de Mme [T] survenu le 23 avril 2016, l'employeur a, par courrier remis en main propre le 2 mai 2016, notifié à Mme [N] la fin de plein droit de son contrat.
Sollicitant notamment des rappels de salaire ainsi que la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement irrégulier et abusif, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, déboutant le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration transmise par voie électronique le 9 octobre 2019, Mme [N] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 13 septembre 2019. Par une autre déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2020, Mme [N] a de nouveau interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 mai 2021, les instances ont été jointes.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 21 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
- la dire tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
statuant à nouveau :
' fixer son salaire brut mensuel ainsi :
à titre principal :
- 3 409,09 euros pour la période du 17 novembre 2014 au 31 décembre 2014 ;
- 3 423,51 euros à compter du 1er janvier 2015 ;
à titre subsidiaire :
- 2 293,03 euros pour la période du 17 novembre 2014 au 1er juin 2015 ;
- 2 379,55 euros pour la période du 1 er juin 2015 au 30 novembre 2015 ;
- 2 393,97 euros à compter du 1er décembre 2015 ;
' ordonner la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
' juger irrégulier et abusif son licenciement ;
' condamner le comité d'établissement de la CPAM de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal :
- 3 423,51 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ;
- 20 360,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de 17 novembre 2014 au 2 mai 2016 ;
- 2 036,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 648,09 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- 164,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 153,18 euros à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2015 ;
- 115,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 270,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 027,05 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 927,95 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3 423,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 27 388 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
à titre subsidiaire :
- 2 408,39 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI ;
- 951,72 euros à titre de rappel de salaire au titre des points d'expérience pour la période de juin 2015 au 2 mai 2016 ;
- 95,17 euros au titre des congés payés afférents ;
- 155,02 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- 15,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 138,06 euros à titre de rappel de prime de vacances 2015 ;
- 13,80 euros au titre des congés payés afférents ;
- 7 225,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 722,51 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 059,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 2 408,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 19 268 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
en tout état de cause :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des IJSS ;
- 150,15 euros à titre de salaire du 19 février 2016 ;
- 15,01 euros au titre des congés payés afférents ;
- 48,08 euros à titre de rappel des congés payés d'août et septembre 2015 ;
- 9,70 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
- 0,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 150,15 euros à titre de salaire du 1er mai 2016 ;
- 15,01 euros au titre des congés payés afférents ;
- 33,33 euros à titre de solde dû sur le remboursement du titre de transport du mois de mai 2016 ;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonner au comité d'établissement de la CPAM de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaire alloués, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi régularisés et conformes à la décision à intervenir ;
- condamner le comité d'établissement de la CPAM aux entiers dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 7 septembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le CSE demande à la cour de :
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les rappels de salaire et la fixation du salaire mensuel de Mme [N]
Sur la demande principale de revalorisation salariale
Mme [N] reproche à l'employeur d'avoir méconnu le principe d'égalité des rémunérations au visa des articles L. 1242-15, L. 3221-3 et du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2014 signé par l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales. Elle invoque qu'occupant le même emploi et effectuant les mêmes missions que [Y] [T], il existait une différence entre les rémunérations perçues par chacune d'entre elles représentant environ 50% de son salaire, l'appelante affirmant que l'intégralité de la rémunération, comprenant les points de compétence et d'expérience, doit être prise en compte. Or, elle soutient qu'hormis la différence de nature des deux contrats de travail, aucun critère objectif n'explique cet écart. Elle fait en particulier valoir qu'elle disposait d'une forte ancienneté dans le domaine comptable, de plus de 35 ans, et que le protocole précité permet à l'employeur de rétribuer son nouveau salarié en fonction de son expérience et de ses compétences professionnelles. Elle opère aussi une comparaison avec la rémunération indiquée sur l'annonce de poste de comptable parue après la fin de son contrat et entre sa rémunération et celles des autres membres du service comptable, en concluant que seule une différence salariale positive de 28,82 euros la séparait d'une assistante de gestion.
Elle sollicite du 17 novembre 2014 au 2 mai 2016 un rappel de salaire calculé en fonction de la différence mensuelle brute entre sa rémunération et celle de [Y] [T], mesure PA 2013 comprise, soit au total la somme de 20 360,50 euros, outre la somme de 2 036,05 euros au titre des congés payés afférents.
Le CSE rétorque que Mme [N] a bénéficié dès son embauche de la même qualification que [Y] [T] et que la différence de salaire s'explique par les points de compétence et d'expérience acquis par cette dernière depuis son engagement, lesquels sont directement liés à son ancienneté alors que Mme [N], qui n'avait aucune ancienneté en son sein à son embauche, ne s'est vue attribuer aucun de ces points. Il fait valoir que cette dernière n'a jamais justifié de l'expérience dans le domaine comptable allégué par elle et que le protocole susvisé ne prévoit qu'une faculté, non une obligation, pour l'employeur de prendre en compte l'expérience et les compétences acquises avant l'embauche. Il estime que la comparaison avec la rémunération figurant sur l'offre d'emploi est inopérante, le temps de travail n'étant pas le même et cette offre étant postérieure de près de 3 ans à son embauche. Il considère que la comparaison avec les autres salariés du service ne démontre pas que Mme [N] aurait été lésée au regard de leur ancienneté interne.
Il conclut à la confirmation du jugement l'ayant déboutée de ce chef de demande.
***
Aux termes de l'article L. 1242-15 du code du travail, la rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Selon l'article L. 3221-3 du même code, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Il est de principe d'une part qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération et d'autre part qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Il appartient au salarié, embauché sous contrat de travail à durée déterminée, qui se prétend lésé, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié.
Mme [N] disposait au sein du CE de la même qualification que [Y] [T], soit d'un statut de cadre niveau 6 coefficient 215, et il est constant qu'elle occupait les mêmes fonctions, ayant été embauchée en qualité de responsable comptable pour remplacer [Y] [T] qui était chef comptable.
Cette dernière percevait à l'embauche de Mme [N], en novembre 2014, un salaire de 3 409,09 euros, outre une mesure PA 2013 de 22,78 euros, soit la somme globale de 3 431,87 euros. A la même époque, Mme [N] avait un salaire mensuel de 2 270,32 euros, outre une mesure PA 2013 de 11,36 euros, soit au total 2 281,68 euros. Il existe ainsi une différence de salaire, au demeurant non contestée par le CSE, pour une qualification équivalente et des fonctions identiques.
Le CSE justifie cette différence par les points de compétence et d'expérience acquis par [Y] [T] depuis son embauche, directement en lien avec son ancienneté.
Il se prévaut du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois conclu le 30 novembre 2004 entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales.
Il précise que [Y] [T] avait en novembre 2014 une ancienneté de 21 ans et 10 mois et cumulait 42 points d'expérience et 116 points de compétence, ce que confirme le bulletin de paie correspondant et que ne conteste pas l'appelante, alors que Mme [N] n'avait aucune ancienneté en son sein et ne disposait d'aucun de ces points, ce que corrobore aussi son propre bulletin de paie. Il indique qu'à la date anniversaire de son contrat, en novembre 2015, Mme [N] a bénéficié de deux points d'expérience, ce qui est exact.
Le protocole précité prévoit :
- en son article 3 que chaque niveau de qualification comporte deux coefficients exprimés en points, définissant la plage d'évolution salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié, dans le niveau de qualification qu'il occupe, a vocation à évoluer, la rémunération de base étant égale au produit du coefficient de qualification par la valeur du point ;
- en son article 4 que 'La progression dans la plage d'évolution salariale s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'expérience professionnelle et du développement professionnel. Au moment d'opérer un recrutement, et sans que ceci ait pour effet d'altérer pour autant la voie de la promotion interne, l'employeur a la possibilité de tenir compte de l'expérience et des compétences acquises par le candidat, selon des modalités analogues à celles détaillées aux articles 4.1 et 4.2 du présent texte.' ;
* '4.1 l'expérience professionnelle' : 'A l'exception des (...), tous les salariés perçoivent au terme de chaque année d'ancienneté, des points d'expérience professionnelle. Les points attribués sont au nombre de 2 par année d'ancienneté, avec un maximum de 50 points au total. L'ancienneté est décomptée selon les dispositions du code du travail et de l'article 30 de la convention collective nationale de travail' ;
* '4.2 le développement professionnel' : 'Les salariés peuvent se voir attribuer des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement des compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel tel que prévu à l'article 7. Le montant de chaque attribution est exprimé en fonction de points entiers. Dans la limite de la plage d'évolution salariale telle que définie à l'article 3 du présent accord, ce montant correspond au minimum à :
- 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
* 1 à 4 des employés et cadres ;
* 1 E à 4 E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et oeuvres ;
* 1 à IV B des informaticiens.
- 12 points pour les salariés occupant un emploi de niveau :
* 5A à 7 des employés et cadres ;
* 5E à 7E des personnels soignants, éducatifs et médicaux des établissements et oeuvres ;
* V à VI des informaticiens'.
L'ancienneté peut justifier une différence de traitement entre un salarié en contrat de travail à durée déterminée et un autre en contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, en vertu du protocole précité, la détermination du salaire apparaît liée à l'ancienneté puisque l'évolution salariale dépend d'elle par l'acquisition automatique de points d'expérience professionnelle au terme de chaque année d'ancienneté et par l'attribution de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétence dans l'emploi tenu. Or, il résulte de ce qui précède que [Y] [T] disposait d'une ancienneté de plus de 21 ans dans l'entreprise alors que Mme [N] n'en avait aucune, soit une différence très importante d'ancienneté.
Le protocole permet certes à l'employeur, au moment du recrutement, de tenir compte de l'expérience et des compétences acquises par le candidat 'selon des modalités analogues à celles détaillées aux articles 4.1 et 4.2". Cependant, comme le souligne le CSE, il s'agit selon le protocole d'une simple faculté. En outre, une expérience et des compétences professionnelles externes ne se confondent pas avec une expérience et des compétences acquises en interne. Enfin, hormis le fait que selon l'offre publiée, le poste auquel Mme [N] a postulé nécessitait une expérience professionnelle d'au moins 5 ans, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer la sienne, en particulier de confirmer celle alléguée de plus de 35 ans dans le domaine comptable, la cour ne disposant d'aucune pièce témoignant de manière objective de son passé professionnel comme des certificats de travail. Partant, il est tout au plus établi au vu du profil décrit dans l'offre précitée qu'elle disposait d'une expérience de 5 ans alors que celle de [Y] [T] était de 21 ans.
La différence d'ancienneté et d'expérience entre Mme [N] et [Y] [T] constitue une raison objective et pertinente expliquant la différence de rémunération entre elles de sorte que l'appelante ne saurait prétendre à la rémunération attribuée à cette dernière.
La comparaison faite par l'appelante avec les rémunérations perçues par Mme [G], Mme [K], M. [E], Mme [P] et Mme [H] n'est pas pertinente, s'agissant de salariés n'ayant pas, selon les indications de l'appelante et les bulletins de paie produits, une qualification professionnelle équivalente à celle de Mme [N] et n'occupant pas les mêmes fonctions. De surcroît, ces salariés disposaient d'une ancienneté allant de 5 à 40 ans de nature à justifier une rémunération plus élevée.
Mme [N] se plaint encore de la différence entre la rémunération annoncée sur l'offre d'emploi parue après la fin de son contrat de travail, en juillet 2016, soit 2 300 euros par mois sur 14,5 mois (33 350 euros par an), et la sienne de 29 809 euros par an. Mais comme le fait valoir le CSE, l'offre d'emploi portait sur un temps de travail de 35 heures par semaine alors que Mme [N] travaillait 33h59 par semaine. Or, rapporté au temps de travail, l'écart de rémunération n'est d'environ que de 1 000 euros par an. De plus, cette annonce est postérieure de près de deux ans à l'embauche de Mme [N], ce délai constituant une raison objective et pertinente expliquant la très légère revalorisation de rémunération.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande principale de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice des congés payés afférents ainsi que de sa demande principale en fixation de salaire.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la privation des points de compétence
Invoquant les dispositions de l'article L 1242-14 du code du travail et celles de l'article 4.2 du protocole précité, Mme [N] soutient que chaque année, les salariés occupant un emploi de catégorie 5A à 7 bénéficient au minimum de 12 points de compétence après évaluation à l'occasion de l'entretient annuel, seule l'attribution de points au delà de ce minimum étant discrétionnaire. Or, elle fait valoir qu'elle n'a eu aucun entretien annuel d'évaluation entre son embauche et le 2 mai 2016 au motif erroné que la nature de son contrat ne le permettait pas. Elle se plaint d'une inégalité de traitement et d'une discrimination. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré qu'en cas d'entretien, elle n'aurait pas bénéficié des 12 points de compétence puisque l'entretien annuel lui été refusé pour des raisons sans rapport avec ses compétences. Elle réclame un rappel de salaire de 86,52 euros par mois (7,21 (valeur du point) x 12) du 1er juin 2015, époque de déroulement des entretiens annuels, jusqu'au 2 mai 2016, soit au total la somme de 951,72 euros et 95,17 euros au titre des congés payés afférents.
Le CSE ne conteste pas l'absence d'entretien annuel d'évaluation, indiquant qu'il pensait en toute bonne foi que ces dispositions n'étaient pas applicables aux salariés en contrat de travail à durée déterminée. Mais il soutient qu'à la date où les entretiens se sont déroulés, fin mai-début juin 2015, il ne disposait pas du recul suffisant pour apprécier les compétences de Mme [N] embauchée six mois avant. Il prétend aussi que l'attribution des 12 points de compétence est à la discrétion de l'employeur de sorte que Mme [N] ne saurait affirmer qu'elle en aurait bénéficié si elle avait eu un entretien annuel.
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En application de l'article L. 1242-14 du code du travail, Mme [N] aurait dû bénéficier d'un entretien annuel d'évaluation tel qu'évoqué à l'article 4.2 du protocole précité et défini à l'article 7 dudit protocole qui prévoit que l'entretien porte notamment sur l'évaluation, c'est-à-dire la façon dont l'emploi a été tenu au cours de l'année écoulée et la fixation d'objectifs de progrès pour l'année à venir ainsi que l'évaluation des compétences mises en oeuvre par le salarié par rapport à l'emploi occupé et à ses évolutions. Cet article prévoit aussi que 'tout salarié éligible au développement professionnel et n'ayant pas bénéficié de points de compétence pendant trois ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé de sa situation par la direction de l'organisme'.
Or, il est constant que Mme [N] n'a pas eu d'entretien à la date où ils se sont déroulés, soit fin mai-début juin 2015, et qu'elle n'a jamais bénéficié de points de compétence pendant la relation de travail qui a duré environ un an et demi.
Mais c'est à tort que Mme [N] prétend qu'en vertu du protocole, l'acquisition de 12 points de compétence par an pour les salariés de sa catégorie bénéficiant d'un entretien annuel est automatique. En effet, les termes de l'article 4.2. selon lesquels 'les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence' et ceux de l'article 7 prévoyant que 'tout salarié, éligible au développement professionnel et n'ayant pas bénéficié de points de compétence pendant trois ans consécutifs, peut demander à bénéficier d'un examen personnalisé (...)' établissent que la direction dispose d'un pouvoir d'appréciation et a la faculté de ne pas attribuer de points de compétence, le minimum fixé à l'article 4.2 signifiant que dans l'hypothèse d'une attribution décidée, celle-ci ne peut être inférieure à un montant de points prédéterminé par catégorie professionnelle.
Ainsi, Mme [N] n'est pas fondée à revendiquer un rappel de salaire au seul motif qu'elle aurait dû bénéficier d'un entretien annuel.
Par ailleurs, Mme [N] ne justifie pas non plus que les salariés en contrat à durée indéterminée se voyaient systématiquement accorder chaque année des points de compétence et elle n'invoque d'ailleurs au soutien de sa demande le cas d'aucun salarié nommément identifié.
Le jugement, qui l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire liée aux points de compétence, sera aussi confirmé.
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois et de prime de vacances
Ces demandes étant fondées sur le caractère erroné de la base de calcul au regard de la demande de revalorisation salariale et de celle subsidiaire relative aux points de compétence, lesquelles ont été rejetées, elles seront aussi rejetées, le jugement étant confirmé à ces égards.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquences
Au soutien de sa demande de requalification, Mme [N] avance que conformément à l'article 17 de la convention collective applicable, elle aurait dû, à compter du 17 mai 2015, bénéficié de sa titularisation au sein du CE. Elle fait valoir que les dispositions de l'accord du 3 septembre 2010 n'ont pas vocation à s'appliquer, ledit accord étant relatif à la formation professionnelle et ne prévoyant une exception à l'article 17 précité que pour les contrats conclus dans le cadre de la formation. Elle affirme que d'autres salariés, comme Mme [J], ont été titularisés. Elle prétend à tout le moins qu'elle aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée au décès de [Y] [T] puisqu'elle cumulait plus de six mois d'ancienneté et que le poste occupé était devenu vacant. Elle fait aussi valoir qu'en vertu de l'article L. 1242-17 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective, le poste de responsable comptable, confirmé dans l'organigramme du 9 mars 2016, aurait dû lui être proposé. A titre subsidiaire, elle considère que la décision du CE de ne pas transformer son contrat en contrat à durée indéterminée, à tout le moins au décès de [Y] [T], est en contradiction avec le protocole d'accord du 11 juin 2013 relatif au contrat de génération, dès lors qu'embauchée à 57 ans, elle a vu son contrat rompu alors qu'elle était âgée de 58,5 ans.
Le CSE réplique que le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis conclu en remplacement d'un salarié absent cesse de plein droit en cas de décès du salarié remplacé et que le salarié remplaçant ne peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée si l'employeur lui a fait connaître, dans un délai raisonnable, le décès. Il soutient que l'accord sur la formation professionnelle du 3 septembre 2010 a modifié les règles relatives à la titularisation définies par l'article 17 de l'UCANSS en ce qu'un salarié recruté pour une durée déterminée pour remplacer un salarié temporairement absent ne peut prétendre à la qualité de titulaire. Il souligne que la titularisation d'un agent ne peut intervenir que si un poste est vacant et disponible, ce qui n'était pas le cas du poste occupé par Mme [N]. Il conteste la comparaison avec Mme [J], recrutée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Il estime que Mme [N] se prévaut à tort de l'article L. 1242-17 du code du travail, l'organigramme invoqué ne démontrant pas qu'un poste de responsable comptable aurait été à pourvoir puisqu'à sa date, il était déjà pourvu par [Y] [T] et qu'une fois le contrat de Mme [N] rompu par suite du décès, il n'avait pas l'obligation de l'informer de l'ouverture de son ancien poste en contrat à durée indéterminée. En tout état de cause, il argue que cet article n'impose pas à un employeur de reprendre un salarié engagé en contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
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Selon l'article 17 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois.
Aux termes de l'article 1 du titre I du protocole d'accord relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale du 3 septembre 2010 :
'(...) Enfin, pour favoriser les recrutements, le salarié recruté pour une durée déterminée par un contrat institué dans le cadre de la politique de l'emploi, ou du développement de la formation professionnelle (article L. 1242-3 du code du travail), ou pour remplacer un salarié temporairement absent, bénéficie, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaire, de tous les avantages conventionnels'.
Si le protocole d'accord du 3 septembre 2010 porte sur la formation, il affirme de manière générale que certains salariés recrutés pour une durée déterminée ne peuvent prétendre à la qualité de titulaires, cette impossibilité visant non seulement les salariés bénéficiant d'un contrat institué dans le cadre de la politique de l'emploi ou du développement de la formation professionnelle mais aussi ceux engagés pour remplacer un salarié temporairement absent. Il résulte ainsi des dispositions dudit protocole que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective, les salariés engagés pour remplacer des agents absents ne peuvent pas être titularisés quelle que soit la durée du remplacement. Or, Mme [N] a été recrutée pour remplacer [Y] [T] de sorte qu'elle ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 17 susvisé.
Mme [N] n'est pas non plus fondée à se plaindre d'une inégalité de traitement au regard de Mme [J] dans la mesure où leur situation n'est pas comparable, cette dernière ayant, selon son contrat de travail versé aux débats, été embauchée à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Mme [N] n'est pas davantage fondée à prétendre qu'en vertu de l'article 17 précité, elle aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée au décès de [Y] [T]. En effet, comme le fait valoir l'intimé, le décès de [Y] [T] constituait le terme du contrat à durée déterminée de Mme [N] et l'employeur lui a notifié dans un délai raisonnable, le 2 mai 2016, le décès intervenu le 23 avril précédent, de sorte que la relation contractuelle a pris fin de plein droit à cette date, dès le décès survenu.
Pour les mêmes raisons, Mme [N] ne saurait invoquer une méconnaissance par l'employeur de l'article L. 1242-17 du code du travail obligeant l'employeur à porter à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un tel contrat. En effet, le poste de [Y] [T] est devenu vacant après son décès, alors que Mme [N] n'était plus titulaire de son contrat à durée déterminée qui avait pris fin dès le décès. Dès lors, elle ne saurait non plus se prévaloir de l'article 18 de l'UCANSS selon lequel les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction de la caisse puisqu'elle ne faisait plus partie du personnel du CE lorsque le poste de [Y] [T] est devenu vacant. En outre, à supposer que l'employeur ait eu pour obligation de porter à la connaissance de Mme [N] l'ouverture du poste de [Y] [T], ni l'article L. 1242-17 précité, ni l'article 18 de la convention collective ne le contraignait à l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Ces dispositions ne sont donc pas de nature à justifier la demande de requalification.
Mme [N] invoque enfin les dispositions de l'article 5 intitulé 'Favoriser l'intégration et le maintien dans l'emploi des seniors' du protocole d'accord relatif au contrat de génération du 11 juin 2013 conclu entre l'union des caisses nationales de sécurité sociale et les organisations syndicales, lequel prévoit notamment que 'Au regard du diagnostic réalisé, la tranche d'âge prioritaire pour le recrutement est celle des salariés âgés de 50 ans et plus. Pour le maintien dans l'emploi des salariés âgés, la tranche d'âge prioritaire concerne les salariés d'au moins 57 ans', que 'les actions de sensibilisation à la gestion des âges à l'attention des managers seront intensifiées, afin que 100% de ces derniers en aient bénéficié à l'issue du présent accord' et que 'la bonne intégration des seniors dans les équipes de travail et leur maintien dans l'emploi dans des conditions de travail adaptées doivent être considérés comme un objectif permanent pour les managers'.
La cour observe que l'intégration et le maintien dans l'emploi ne constituent selon ce protocole qu'un objectif et n'ont pas de caractère obligatoire de sorte que ces dispositions ne contraignaient pas le CE à transformer le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] en contrat à durée indéterminée au décès de [Y] [T] et ne sauraient justifier sa demande de requalification.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande et de sa demande portant sur l'indemnité de requalification.
Mme [N], qui soutient que la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée par l'arrivée du terme du CDD s'analyse en un licenciement, irrégulier et injustifié, doit être également déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour rupture abusive puisqu'elle a été déboutée de sa demande de requalification.
Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail
Mme [N] se plaint d'avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et à tout le moins soutient que son comportement constitue une exécution déloyale de son contrat de travail, l'appelante se fondant sur les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail et le protocole d'accord relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail signé le 16 novembre 2012. Au soutien de sa demande, elle invoque :
- les erreurs relatives au montant de sa rémunération, l'inégalité injustifiée entre celle-ci et celle de [Y] [T], l'absence d'application à son bénéfice de points de compétence et d'expérience et le refus de l'employeur de la soumettre aux entretiens annuels d'évaluation ;
- le blâme du 23 octobre 2015 dont elle prétend qu'il est irrégulier, faute de respect de la procédure conventionnelle, ce qui l'a empêchée de se défendre, et qu'il est injustifié, Mme [N] contestant les griefs énoncés sauf à admettre avoir fait état de son inconfort et avoir importuné sa responsable hiérarchique par ses notes, ce qui ne méritait pas un blâme ;
- le manque de moyens humains et matériels nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions malgré ses multiples demandes, Mme [N] se plaignant notamment de ne pas avoir eu accès à certains documents ou outils et d'avoir été écartée de réunions ou commissions.
Elle prétend que ses conditions de travail sont à l'origine de son arrêt de travail du 28 octobre 2015 au 18 février 2016 pour dépression et des traitements médicamenteux qu'elle a pris. Elle sollicite en réparation du préjudice subi la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le CSE répond :
- que la différence de traitement résulte de la stricte application des dispositions de la convention collective et qu'elle est justifiée par des éléments objectifs ;
- qu'en toute bonne foi, il reconnaît ne pas avoir appliqué les dispositions de la convention collective relatives à la procédure en cas de blâme mais que Mme [N] ne justifie pas d'un quelconque préjudice ;
- que les griefs visés au soutien du blâme sont établis ;
- qu'il a fourni à Mme [N] les moyens humains nécessaires, que celle-ci n'a pas sollicité la communication de divers éléments pendant plusieurs mois et qu'il a tenté de trouver des solutions aux problèmes qu'elle prétendait rencontrer ;
- que Mme [N] a été déclarée apte lors de la visite de reprise et qu'il est contradictoire de prétendre avoir été victime de harcèlement moral tout en se plaignant de l'absence de proposition d'un contrat à durée indéterminée.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d'espèce, il résulte des énonciations précédentes que Mme [N] avait une rémunération inférieure à celle de [Y] [T], qu'elle n'a pas bénéficié des modalités analogues aux points d'expérience et de compétence auxquelles l'employeur peut avoir recours lors d'un recrutement et qu'elle n'a été soumise à aucun entretien annuel d'évaluation.
Mme [N] justifie en outre que par lettre du 23 octobre 2015, l'employeur lui a notifié un blâme pour les motifs suivants :
- s'être emportée à plusieurs reprises à l'occasion d'une réunion, avoir tenu des propos méprisants et injurieux envers une personne et avoir quitté ladite réunion en claquant la porte ;
- avoir contesté la mission des comptes au 30 septembre 2015 demandée au cabinet d'expertise comptable et avoir tenté de mettre en contradiction la fonction de secrétaire de comité d'entreprise de Mme [V], ainsi que son appartenance syndicale ;
- contester son statut, sa qualification et sa rémunération en n'ayant de cesse de solliciter le bénéfice de dispositions conventionnelles ne la concernant pas.
Il est constant que ce blâme n'a été précédé d'aucun rapport écrit, ni d'aucune enquête au cours de laquelle Mme [N] a été entendue alors qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective, cette sanction est prononcée par la direction sur le rapport écrit établi par le responsable hiérarchique compétent après un complément d'enquête au cours duquel l'agent en cause est entendu en présence des délégués du personnel. Mme [N] justifie en outre avoir, à la suite de ce blâme, adressé le 10 novembre 2015 à son employeur une lettre dans laquelle elle s'est plainte de son isolement et de son manque d'information ainsi que de moyens. Elle a aussi indiqué qu'elle n'avait pas contesté la mission au 30 septembre 2015 et que si elle s'était emportée, elle en était désolée, de même qu'elle était désolée d'avoir importuné Mme [V] avec ses notes, mais qu'elle n'avait notamment commis aucune injure. Mme [N] a ainsi fait l'objet d'un blâme sans respect de la procédure prévue et a contesté certains des motifs de cette sanction.
Mme [N] prouve s'être plainte, en particulier dans une note du 27 juillet 2015, du manque de moyens humains dans le service comptable. Elle a indiqué ainsi qu'une personne en maladie depuis janvier 2014 n'était pas remplacée. Or, l'absence de recrutement d'un salarié pour remplacer l'un de ceux absents est établie par le compte rendu d'échanges du 26 juin 2015 (dont il résulte que pour trois absences -celles de Mme [K], de [Y] [T] et de Mme [G]- seules Mmes [J] et [N] ont été embauchées). Mme [N] démontre également qu'un organigramme cible du service comptable daté manuscritement du 9 mars 2016 proposait à terme, si la charge de travail s'avérait trop importante, d'étoffer l'équipe par le recrutement d'un contrat d'alternance. Elle démontre aussi que les contrats de Mme [J] désignaient comme sa supérieure hiérarchique Mme [P] sans faire état de la responsable comptable. En revanche, Mme [N] ne justifie pas qu'elle n'ait pu encadrer M. [E].
Mme [N] s'est par ailleurs plainte dans cette note de ne pas avoir participé à la présentation des comptes en assemblée générale bien qu'elle ait établi lesdits comptes et de ne pas avoir accès aux valeurs du coffre. Mais l'absence de Mme [N] lors de l'assemblée est contredite par sa pièce n°39 qui la mentionne et n'est pas reconnue par le CSE, contrairement aux indications de l'appelante. En revanche, le CSE admet qu'elle n'avait pas accès au coffre. Mme [N] a conclu cette note en s'interrogeant sur la légitimité accordée au responsable comptable. Il résulte en outre du compte rendu de la réunion d'échanges du 26 juin 2015 que Mme [N] a fait valoir que n'ayant pas l'accès aux comptes, elle ne pouvait les contrôler, défaut d'accès aux comptes non contestable puisque lors de cette réunion, il a été proposé les moyens pour y remédier. Ainsi, pendant environ huit mois, bien que responsable comptable, elle n'a pu consulter les comptes du CE. Le compte rendu de la réunion du bureau du 23 juillet 2015 démontre par ailleurs que Mme [N] n'y a pas assisté et n'y a pas été conviée alors que son ordre du jour portait notamment sur la clôture et l'ouverture de nouveaux comptes de placement, sujets concernant de toute évidence une responsable comptable. L'appelante justifie donc du défaut d'accès temporaire ou permanent à certains éléments et de ne pas avoir été conviée à une réunion.
Enfin, Mme [N] justifie avoir l'objet d'un arrêt de travail à compter du 28 octobre 2015 renouvelé jusqu'au 18 février 2016, l'un des certificats d'arrêt de travail faisant état d'un surmenage professionnel, d'insomnies et d'angoisses.
Ce faisant, Mme [N] établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Pour sa part, le CSE fait valoir à juste titre que l'atteinte au principe d'égalité de rémunération n'est pas constituée au regard de l'ancienneté de [Y] [T]. Mais il ne fournit aucune raison pour expliquer que lors du recrutement de Mme [N], il n'ait tenu aucun compte de son expérience comme il le pouvait alors qu'elle en disposait d'une puisque selon l'annonce, le poste nécessitait une expérience professionnelle d'au moins 5 ans. La bonne foi alléguée du CSE ne saurait justifier l'absence d'entretien annuel d'évaluation. La circonstance que Mme [N] n'avait qu'une ancienneté d'environ six mois lors de la tenue des entretiens, fin mai-début juin 2015, et qu'il n'existait pas de visibilité sur la date de fin de son contrat de travail ne saurait être retenue pour expliquer sa carence, l'employeur pouvant notamment fixer des objectifs même s'il n'a pas de certitude sur la durée du contrat.
Le CSE, qui argue simplement de sa bonne foi et de l'absence de préjudice subi par Mme [N], ne fait pas davantage état d'éléments objectifs justifiant le non-respect de la procédure prévue en cas de blâme.
Le bien-fondé du grief visé dans le blâme relatif à la contestation de la mission des comptes au 30 septembre 2015 demandée par le CE à un cabinet d'expertise comptable est établi puisque Mme [N] a indiqué qu'il ne s'agissait d'une obligation à aucun titre et en a fait état le 16 octobre 2015 auprès de M. [L], qui était le président de la commission financière. Dans sa réponse du 15 octobre 2015, Mme [N] a indiqué ne pas comprendre l'appartenance syndicale de Mme [V], secrétaire du comité d'entreprise, au regard de son attitude vis-à-vis d'elle. Il résulte aussi des pièces versées aux débats que Mme [N] a écrit plusieurs longs courriers à Mme [V] pour se plaindre de ses difficultés dans son travail, de sa non-titularisation et de son inégalité de rémunération par rapport à [Y] [T]. En revanche, Mme [N] a contesté tout propos injurieux et les pièces n° 6 et 7 invoquées par l'intimé ne confirment pas de tels propos mais évoquent seulement des difficultés de dialogue et d'échange avec la responsable comptable. Mme [N] a, dans sa lettre du 10 novembre 2015, indiqué être désolée si elle s'était emportée, ce qui ne constitue pas une reconnaissance claire et non équivoque. Les pièces précitées sont insuffisantes pour démontrer qu'elle se serait effectivement emportée et aurait quitté la réunion en claquant la porte. Le CSE échoue ainsi à rapporter la preuve d'un certain nombre de griefs visés dans le blâme et les faits matériellement établis, consistant pour l'essentiel à avoir indiqué que la mission des comptes n'était pas obligatoire, à avoir exprimé à plusieurs reprises de longues revendications et son insatisfaction même si les revendications étaient en partie infondées, ne sont pas de nature à justifier la sanction de blâme prononcée contre elle.
Le CSE n'invoque aucune raison pour justifier le non recrutement d'une personne en remplacement de la troisième personne absente du service comptable alors même que Mme [N] n'avait pas l'expérience et l'habitude de la salariée qu'elle remplaçait. Si le CE a eu recours à un cabinet d'expertise comptable et a sollicité le concours d'une autre salariée pour accomplir certaines tâches, rien n'établit que ces moyens aient compensé l'absence en cause. Bien au contraire, il est acquis que le cabinet d'expertise comptable n'intervenait que deux jours par semaine, ce qui, indépendamment des difficultés de dialogue avec Mme [N], est peu au regard d'un temps plein et que la salariée détachée n'intervenait que ponctuellement.
En outre, la circonstance que Mme [N] ne se soit pas plainte avant juin 2015 de certaines difficultés, notamment de son défaut d'accès aux comptes, ne constitue pas un élément objectif de nature à justifier cette situation puisqu'il appartient à l'employeur de prendre spontanément les dispositions nécessaires afin de permettre à son salarié de remplir correctement ses fonctions, spécialement quand ces mesures apparaissent à l'évidence nécessaires, ce qui est le cas pour un responsable comptable qui doit avoir accès aux comptes. Le CSE n'invoque aucune raison pertinente expliquant le défaut d'accès au coffre de Mme [N], le fait allégué par l'intimé que seuls deux élus possédaient la clé du coffre ne justifiant pas pourquoi la responsable comptable du CE en a été exclue. Enfin, il ne s'explique pas sur le fait qu'elle n'ait pas été conviée à une réunion la concernant directement.
Le CSE échoue donc à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, lequel apparaît dès lors établi. Dans les suites de ces agissements, Mme [N] a subi un arrêt maladie de près de quatre mois, motivé notamment par un surmenage professionnel et des angoisses et a pris un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, le préjudice qu'elle a éprouvé est établi et sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement qui l'a déboutée de ce chef étant infirmé.
Sur les autres demandes
Sur les dommages et intérêts pour versement tardif des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS)
Mme [N] reproche au CE de ne pas avoir prévenu la CPAM de la fin de la subrogation dans le versement des IJSS qui aurait dû intervenir le 27 janvier 2016. Elle prétend qu'elle n'a perçu ni IJSS, ni salaire du 28 janvier au 18 février 2016 et que la CPAM ne lui a réglé les IJSS dues pour cette période que le 23 mars 2016. Elle fait valoir que cette situation lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 1 000 euros.
Le CSE conteste sa négligence, affirmant que l'erreur ne lui est pas imputable mais à la CPAM qui aurait dû interrompre la subrogation. Il soutient aussi que Mme [N] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
***
L'appelante produit un relevé de la CPAM prouvant que les IJ dues pour la période du 28 janvier au 18 février 2016 ont été versées au CE. Cependant, Mme [N] ne justifie pas en quoi il appartenait à son employeur de prévenir la CPAM de la fin de la subrogation au 27 janvier 2016 alors que le CE le conteste. En outre, il résulte des pièces produites par l'appelante que dès le 15 février 2016, le CE a signalé à la CPAM qu'il avait perçu à tort les IJ du 28 janvier au 8 février 2016. Par ailleurs, Mme [N] affirme mais sans le démontrer qu'elle n'aurait perçu les IJ en cause que le 23 mars 2016. Enfin, le seul fait qu'elle ait reçu ces prestations avec un certain retard ne suffit pas à caractériser l'existence d'un préjudice, le retard de versement portant sur la somme de 810,70 euros et Mme [N] ne fournissant pas de justificatif quant à sa situation financière à l'époque.
Le jugement qui l'a déboutée sur ce point sera confirmé.
Sur le rappel de salaire pour la journée du 19 février 2016, le rappel au titre des indemnités de congés payés des mois d'août et septembre 2015, le rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et le rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2016
Mme [N] prétend ne pas avoir été rémunérée pour la journée du 19 février 2016 alors qu'elle était présente ce jour-là, reproche au CE d'avoir appliqué pour le calcul des indemnités de congés la règle du maintien du salaire alors que celle du 10ème de la rémunération aurait dû l'être, argue d'un solde restant dû au titre d'heures supplémentaires et soutient encore que la journée du 1er mai 2016 lui a été décomptée sans être rémunérée.
Le CSE ne répond pas sur ces points. Mais concluant à la confirmation du jugement. Il est réputé s'approprier les motifs du jugement qui a retenu que Mme [N] ne fournissait pas d'élément permettant au juge d'exercer son contrôle.
***
- sur le rappel de salaire pour la journée du 19 février 2016 :
Le bulletin de paie de février 2016 fait état d'une retenue de 1 584,06 euros en raison de l'absence pour maladie de Mme [N] du 1er au 19 février 2016 alors que le dernier jour de son arrêt de travail était le 18 février 2016 et que le bordereau de pointage établit qu'elle a travaillé le 19 février. Le CSE ne justifie pas avoir par la suite payé Mme [N] pour cette journée travaillée. Partant celle-ci est bien fondée en sa demande de rappel de salaire portant sur la somme de 150,15 euros qui apparaît exacte et non contestée en son montant et sur celle de 15,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
- sur le rappel au titre des indemnités de congés payés
Pour le calcul de l'indemnité de congés payés, le salarié doit bénéficier de l'application de la formule la plus avantageuse entre celle du dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence et celle dite du maintien du salaire, soit la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé.
En l'occurrence, il résulte des bulletins de salaire que le CE a versé pour août 2015 une indemnité de congés payés de 419,72 euros et pour septembre 2015 une indemnité de 524,65 euros qui ont été calculées selon la règle du maintien du salaire, la somme retenue pour l'absence étant équivalente à l'indemnité de congés payés versée. Or, Mme [N] justifie que l'application de la règle du dixième lui était plus favorable compte tenu de sa prime de 13ème mois. Sa demande portant sur un rappel d'indemnité de congés payés de 21,50 euros pour août 2015 et de 26,58 euros pour septembre 2015 est exacte et fondée. Il y sera fait droit.
- sur le rappel au titre des heures supplémentaires
Mme [N] produit son bordereau de pointage qui fait état de manière dactylographiée d'un écart d'heures au 2 mai 2016 de 14h50. Il est ajouté de manière manuscrite à ce décompte 1h17 compte tenu de la visite auprès de la médecine du travail le 27 avril 2016 qui a effectivement eu lieu ce jour-là. Le décompte mentionne ainsi un total d'heures supplémentaires de 16h07.
Mme [N] présente ce faisant des éléments suffisamment précis alors que le CSE ne fournit pas ses propres éléments sur ce point.
Mme [N] justifie qu'elle a été rémunérée pour 0,83 heures supplémentaires sur son bulletin de mai 2016 et de 15,17 heures sur le bulletin de juin 2016 (faisant suite à la rectification du solde de tout compte), soit 16 heures. Il manque ainsi un solde d'heures supplémentaires que Mme [N] est fondée à réclamer, soit 9,70 euros outre la somme de 0,97 euros au titre des congés payés afférents.
- sur le rappel de salaire au titre de la journée du 1er mai 2016
Il résulte des bulletins de paie de mai et juin 2016 que Mme [N] a subi une perte de rémunération pour la journée du 1er mai 2016 alors que le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire en application de l'article L. 3133-5 du code du travail. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 150,15 euros à titre de rappel de salaire et celle de 15,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
Le jugement, qui a débouté Mme [N] de ces chefs, sera infirmé.
Sur le solde du remboursement du titre de transport du mois de mai 2016
Mme [N] reproche au CE de ne lui avoir accordé la prise en charge de son titre de transport qu'à due concurrence d'une journée alors qu'elle soutient que celle-ci doit être totale dès lors que le titre a été utilisé au moins une fois pour le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Indiquant produire le justificatif d'achat de son titre, elle réclame la somme de 33,33 euros.
Le CSE s'oppose à la demande au motif que son contrat a été rompu le 2 mai 2016, soit le premier jour ouvrable du mois et qu'elle ne lui a pas remis le moindre justificatif.
***
Le relevé de carte bancaire mentionnant une dépense de 70 euros auprès de la SNCF en date du 28 avril 2016 ne justifie pas de l'achat d'un titre d'abonnement souscrit par Mme [N] afin de se rendre sur son lieu de travail au cours du mois de mai 2016, faute de tout descriptif de la prestation achetée. Le fait que le CE ait versé à Mme [N] une indemnité de transport de 1,67 euros sur son bulletin de paie de mai 2016 ne permet pas d'établir qu'elle en avait justifié auparavant auprès de son employeur. Le jugement qui l'a déboutée de ce chef sera confirmé.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné au CSE de remettre à Mme [N] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte. La demande portant sur le certificat de travail sera rejetée, celui établi par le CSE n'ayant pas lieu d'être modifié au regard de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le CSE, qui succombe pour partie, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de toute fondée sur l'article 700 du code de orocédure civile et condamné en application de ces dispositions à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] de ses demandes de rappels de salaire pour les journées des 19 février 2016, 1er mai 2016 et au titre des heures supplémentaires, d'indemnités compensatrices des congés payés afférents, de rappel sur les indemnités de congés payés, de remise de bulletins de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
- condamné Mme [N] aux dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
CONDAMNE le comité social et économique de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [N] les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- 150,15 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 19 février 2016 ;
- 15,01 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
- 48,08 euros à titre de rappel des indemnités de congés payés d'août et septembre 2015 ;
- 9,70 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
- 0,97 euros au titre des congés payés afférents ;
- 150,15 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2016 ;
- 15,01 euros au titre des congés payés afférents ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par le comité d'entreprise de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes soit le 31 août 2016 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
CONDAMNE le comité social et économique de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] la somme de 3 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE le comité social et économique de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE