Texte intégral
N° RG 21/04700 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6O5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 2 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00244
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 04 Novembre 2021
APPELANTES :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDI RECTS DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement Public LA RECETTE REGIONALE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S.U. SM EUROPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, prorogé au 23 février 2023, puis au 2 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 2 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
La Société SM Europe SAS est spécialisée dans la fabrication et la distribution d'attelles médicales et de ceintures lombaires.
Elle a procédé à des importations de ceintures lombaires entre le 15 mars 2010 et le 25 juin 2012. Ces marchandises ont été déclarées à la position tarifaire 9021 10 10 00 du Tarif douanier correspondant aux «'articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ;articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité - Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures - Articles et appareils d'orthopédie'».
En application de cette espèce tarifaire, la fiscalité supportée par ces marchandises lors de leur importation était la suivante : exemption de droits de douane.
La Cellule de contrôle de la législation du Bureau des douanes a procédé a un contrôle des marchandises importées et, selon avis de contrôle du 27 mars 2013, a estimé que le classement de ces ceintures lombaires devait s'effectuer dans la position tarifaire 6307 90 10 10 00 de la NC, soumise a des droits de douane à hauteur de 12 % .
La Société SM Europe a présenté ses observations sur cette proposition de classement par courrier du 25 avril 2013 et, en tenant compte de celle-ci, l'Administration des douanes lui a adressé un nouvel avis de résultat de contrôle, le 21 août 2013, considérant devoir classer les ceintures lombaires à la position 6212 90 00 00, soumise a un droit de douane au taux de 6,5 %.
La Société SM Europe a persisté dans sa contestation de la nouvelle position tarifaire retenue par l'Administration des douanes.
Le 8 novembre 2013, l'Administration des douanes a émis un procès-verbal de notification d'infraction de fausse déclaration d'espèce à l'encontre de la SAS SM Europe et un avis de mise en recouvrement (AMR) a été adressé le 16 décembre 2013, pour la réclamation de droits et taxes supplémentaires d'un montant de
205 215,00 €.
Considérant que le classement ainsi opéré ne correspondait pas aux caractéristiques des marchandises importées, la Société SM Europe a contesté l'AMR précité, le 5 mars 2014, et déposé un recours pour avis auprès de la Cormnission de conciliation et d'expertise douaniere (CCED), le 6 janvier 2014.
Dans son avis du 21 fevrier 2017, la CCED a consideré que la marchandise soumise à son examen relevait de la position 9021 10 10 00 comme le soutenait la SAS SM Europe.
Connaissance prise de l'avis de la CCED, la Société SM Europe s'est adressée à l'Administration des douanes afin de connaître les suites que cette dernière entendait réserver au litige, par courrier du 29 mai 2017.
N'ayant reçu aucune réponse de l'Administration des douanes et faute d'une décision expresse de rejet de sa contestation, la Société SM Europe par acte du 16 janvier 2019, a assigné la Direction Régionale des Douances et des Droits Indirects du [Localité 4] et l'établissement public La Recette Régionale du [Localité 4] devant le Tribunal de grande instance du Havre.
Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a':
- annulé 1' avis de mise en recouvrement n°962/13/344 du 16 décembre 2013 émis à l'encontre de la société SM Europe SAS pour le seul montant correspondant au classement tarifaire desdites ceintures lombaires ;
- condamné la Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 4] à payer à la société SM Europe SAS la somme de 6 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; .
- dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.
L'établissement public Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
A l'audience de plaidoiries, la cour a demandé aux parties de communiquer en délibéré les termes de la nomenclature applicable à la date de l'avis de mise en recouvrement ainsi que les notes explicatives.
PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 8 mars 2022 de l' établissement public auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens Direction Régionale des Droits Indirects du [Localité 4] et de l'établissement public La Recette Régionale du [Localité 4] qui demandent à la cour de':
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Havre du 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau':
- confirmer tant sur la forme que sur le fond, le bien fondé de l'avis de mise en recouvrement n°962/13/344 du 16 décembre 2013 émis à l'encontre de la Société SM Europe pour la somme de 205.515 euros ;
- rejeter toutes les prétentions de la société SM Europe.
En tout état de cause':
- condamner la société SM Europe à verser à l'Administration des douanes la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 8 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société SM Europe qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire du Havre sous le numéro RG 19/00244 en toutes ses dispositions';
A titre subsidiaire':
- Juger que la réclamation de l'Administration est dépourvue de tout fondement dès lors que les produits en cause ont été correctement classés ;
En tout état de cause':
- Condamner l'Administration des douanes à verser à la société SM Europe une somme de 7000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la régularité de la procédure douanière':
Moyen des parties':
L'administration des douanes soutient que':
*à compter de la saisine de la CCED par la société SM Europe, aucun texte n'imposait à l'administration de délai pour notifier ses conclusions'; le décret du 18 mars 1971 ayant été abrogé en 2010'; le dépassement du délai imparti à la commission pour statuer n'est sanctionné par aucun texte';
*rien ne vient indiquer que la commission aurait rendu son avis plus rapidement si les conclusions de l'administration lui étaient parvenues plus tôt, le délai de trois ans et un mois pour rendre un avis était usuel avant que la commission soit supprimée';
*l'administration des douanes n'est pas liée par un avis de la CCED favorable à l'opérateur'; l'article 347 du code des douanes prévoit expressément que l'administration n'est pas tenue de répondre à une contestation d'AMR, l'absence de réponse valant décision implicite de rejet'; rien n'interdisait aux agents de continuer à contrôler les importations de la société SM Europe, et ceci d'autant moins que ces contrôles ont eu lieu alors que la commission n'avait pas rendu son avis.
La société SM Europe soutient que':
*elle a respecté les dispositions de l'article 450 du code des douanes en saisissant la Commission de Conciliation et d'Expertise douanière dans les deux mois de la notification par procès verbal du 8 novembre 2013; l'administration des douanes n'a pas respecté le délai prévu au décret du 18 mars 1971 en envoyant ses conclusions à la commission le 10 février 2016, soit deux ans et un mois après la saisine de la CCED';
*même si le délai de deux mois n'est pas impératif pour l'administration, celle-ci n'est pas autorisée à s'en affranchir dans de telles proportions qu'elles placent l'opérateur dans une situation économique préjudiciable';
*ce comportement de l'administration porte atteinte aux dispositions de l'article 6-1 de la CEDH qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable, et en particulier au concept de l'égalité des armes';
*en tout état de cause, ce manquement aux principes de célérité et de loyauté procédurale doit être sanctionné dès lors qu'il a causé un préjudice à la société SM Europe';
*l'avis de la CCED lui a été favorable et elle l'a communiqué à l'administration des douanes qui n'en a aucunement tenu compte, ne lui a rendu aucune réponse et a continué les contrôles multiples, ce qui confine à l'abus de droit';
*la procédure de recouvrement initiée en 2013 et laissée en jachère en dépit d'un avis favorable de la CCED, le maintien de l'AMR n°962/13/344 du 16 décembre 2013 ne respectent pas les principes de sécurité juridique et du contradictoire'; ce mépris des droits de la société SM Europe lui a été préjudiciable.
Réponse de la cour':
La contestation de l'avis de recouvrement émis par l'administration des douanes est prévue aux articles 345 à 348 du code des douanes qui prévoient une procédure contradictoire par observations devant l'autorité qui a émis le titre exécutoire, puis saisine du tribunal judiciaire dans les deux mois de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, dans les six mois à compter de la réception de la contestation.
Il ressort de la chronologie des faits que le 16 décembre 2013, l'administration des douanes a émis l'AMR 962/13/344 d'un montant de 205 515 €. La société SM Europe a saisi la CCED le 6 janvier 2014 avant de contester, le 5 mars 2014 l'AMR devant l'autorité qui l'a émis. La société SM Europe a bénéficié du sursis de paiement prévu à l'article 348 du code des douanes. La direction générale des douanes a présenté son mémoire devant la CCED le 10 février 2016. Le 5 Juillet 2016, la société SM Europe a présenté un nouveau mémoire. La commission a rendu son avis le 21 février 2017. Le 29 mai 2017, la société SM Europe a communiqué cet avis au directeur régional des douanes le 29 mai 2017, et celui-ci n'a pas répondu. La société SM Europe a saisi la juridiction.
Il résulte des dispositions de l'article 450 du code des douanes, dans sa version en vigueur du 14 mai 2009 au 1er janvier 2017'avant son abrogation que lorsque des contestations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur sont soulevées après le dédouanement des marchandises lors des contrôles et enquêtes effectués dans les conditions prévues notamment par les article 63 ter, 65 et 334 ci-dessus':
a) l'une ou l'autre partie peuvent, dans les deux mois suivant notification de l'acte administratif de constatation de l'infraction, consulter pour avis la commission de conciliation et d'expertise douanière, laquelle dispose, à cet effet, des pouvoirs définis à l'article 445-1 ci- dessus. Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction ;
b) la partie qui a pris l'initiative de cette consultation informe simultanément l'autre partie ou son représentant du recours à cette consultation ;
c) l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière doit être notifié aux parties dans un délai maximal de douze mois pendant lequel le cours des prescriptions visées aux articles 351 et 354 du présent code est suspendu ;
d) en cas de procédure subséquente devant les tribunaux, les conclusions rendues par la commission de conciliation et expertise douanière dans le cadre de la consultation visée aux a et b du présent article sont versées par le président de cette commission au dossier judiciaire.
L'article 21 du décret n°71-209 qui prévoyait que, sauf s'il décide de ne pas donner suite à la constatation d'infraction qui lui est transmise par le service, le directeur général des douanes et droits indirects est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, de notifier au redevable les conclusions de l'administration et de l'inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en réponse, a été abrogé par le décret n°2010-428 du 28 avril 2010.
La saisine de la CCED n'est pas une modalité obligatoire du recours et ses avis ne lient ni les parties, ni le juge. Il résulte des dispositions précitées qu'elle est tenue de rendre son avis dans le délai de 12 mois, sans qu'il soit exigé qu'elle attende pour ce faire les conclusions de la partie qui ne l'a pas saisie. Par ailleurs, l'administration des douanes n'était pas tenue de répondre à la contestation du 5 mars 2014'. Par suite, à supposer établi que l'administration douanière ait manqué de célérité devant cette commission, ce manquement ne pourrait être sanctionné que dans le cadre d'un recours indemnitaire mais n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de recouvrement du 16 décembre 2013, et à entrainer son annulation.
Sur la position tarifaire':
Moyens des parties':
L'administration des douanes soutient que':
*les seules constatations matérielles et techniques faites par la CCED sont contraignantes pour le juge. Celui-ci n'est pas lié par l'avis sur la position tarifaire';
*les ceintures lombaires importées par la société SM Europe sont fabriquées en série, elles se caractérisent par un usage polyvalent et ne peuvent être adaptées au handicap spécifique d'un utilisateur. Elles ne sont pas du matériel orthopédique et relèvent de la sous position 6212'.
La société SM Europe soutient que':
*l'avis de la CCED est fondé exclusivement sur des critères et propriétés objectives des ceintures de sorte que son avis ne peut être remis en cause';
*le classement à la sous-position 90 21 10 10 00 vise expressément les ceintures médico-chirurgicales. Les propriétés techniques des ceintures importées correspondent à cette définition.
*elle est fondée à ce prévaloir du principe communautaire du respect de la confiance légitime
Réponse de la cour':
Sur le principe de la confiance légitime':
La société SM Europe soutient que lors d'un contrôle douanier initié le 30 mai 2011 au sein du bureau des douanes de Loire Atlantique, les services douaniers ont reconnu que ses produits devaient être classés à la position 90 21. Mais outre que le contrôle auquel elle se réfère constitue un procédure distincte de celle initiée en 2013 par les services de la direction régionale des douanes du [Localité 4], dans laquelle l'administration n'a pas fait naître à l'importateur des espérances quant à une issue favorable du contrôle, la société SM Europe ne produit aucun élément sur le contrôle de 2011, de sorte qu'elle ne démontre pas de contradiction de l'administration dans le classement de produits identiques.
Sur la description du produit':
L'administration ne justifie ni même n'allègue que l'avis du 21 février de la CCED ait été annulé. Il en résulte que ses développements sur l'irrégularité de sa composition son inopérants. Dans son avis, la commission ne précise pas quels sont les composants et la conception du produit. Pour dire qu'il convient de classer la marchandise à la position 9021 10 10, elle retient que «'Les ceintures ('.) au vu de leur caractéristiques et propriétés objectives et notamment des matériaux qui les composent sont adaptables, indépendamment de leur seule élasticité aux besoins spécifiques de chaque patient'» Cette motivation qui n'explique pas quelles propriétés rendent les ceintures adaptables ne comprend pas l'analyse des composants faite par la commission. Elle ne contient aucune constatation matérielle ou technique contraignante pour le juge.
Le procès verbal de constat relève huit références différentes de ceinture' qu'elle a classé à la position 62 12 90 00 00. Ces références sont commercialisées sous cinq dénominations commerciales': Lombotherm, Lombobelt Evolutive, Lombobelt Renfort 26cm, Lombobelt, Lombobelt renfort 21cm.
La société SM Europe produit une fiche technique, celle de la ceinture Lombobelt Renfort 26cm. Il apparaît de la description des produits faite tant par le déclarant dans sa contestation du 5 mars 2014 que par l'administration douanière dans son mémoire devant la commission, que les autres références de ceinture ne diffèrent pas sensiblement de la description faite du produit sur cette fiche.
La ceinture Lombobelt Renfort 26cm est faite de Polyester et nylon pour 55'% et de caoutchouc (10%), acier (20%) Vinyl (5%) Elastan (5%). Elle a pour objet de traiter les lombalgies aiguës, lumbagos, sciatalgies chroniques ou aiguës. Elles est ainsi décrite à la fiche technique': Rappel postural, tissu élastique aéré avec 4 baleines dorsales rigides et 2 baleines antérieures souples, 2 sangles latérales additionnelles permettent de renforcer la contention dorsale, système de passe-doigts.
Sur la position':
La société SM Europe rappelle la définition de l'orthopédie qui est «'la spécialité chirurgicale qui traite les maladies, les traumatismes et les déformations de l'appareil locomoteurs': des membres inférieurs ( hanches (') les membres supérieus (') et la colonne vertébrale (rachis). Elle s'occupe non seulement des pathologies des os,(') mais aussi celles qui touchent les ligaments, les tendons, les muscles et les articulations'».
Les Règles Générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée prévoient que le classement des marchandises est effectué conformément à six principes dont le premier est que le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (9 juin 2016, C-288/15, Medical Imaging Systems GmbH), dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.
La position 90-21 comprend les «'Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médicaux chirurgicaux (...)et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité'»
La note explicative de la nomenclature combinée pour le chapitre 90 expose qu' «'Au sens du n° 9021, on considère comme «'articles et appareils orthopédiques'» les articles et appareils servant':
-soit à prévenir ou à corriger certaines difformités corporelles';
-soit à soutenir ou à maintenir des parties du coprps à la suite d'une maladie, d'une opération ou d'une blessure'»
Le classement à la position 90 21 ou 62 12 relève du système harmonisé, de sorte que pour rechercher le critère déterminant, il faut se référer notes explicatives de l'Organisation Mondiale des Douanes plutôt qu'à celles de la nomenclature combinée. La note de position du système harmonisé de la position 90 21 expose que «'Au sens de cette position, on entend par «'compenser une déficience ou une infirmité'» uniquement des appareils qui reprennent ou remplacent vraiment la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme. Sont toutefois exclus de la présente position les appareils qui servent uniquement à atténuer les effets d'une déficience ou d'une infirmité.'»
Dans un arrêt Lonhmann GmbH & Co KG affaires C-260/00 à C263/00 la CJUE a jugé que': «'La position 9021 de la nomenclature combinée (...) doit être interprétée en ce sens que relèvent de cette position des produits tels que des orthèses de poignet, des ceintures de soutien lombaire, des coudières et des genouillères, si ces produits présentent des caractéristiques qui les distinguent, notamment par les matériaux dont ils se composent, par leur mode de fonctionnement ou par leur adaptabilité aux handicaps spécifiques du patient, des ceintures et bandages ordinaires et d'emploi général. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans les affaires au principal.'»
La CJUE a précisé aux points 34 et 35 de son arrêt que «'dans la liste qui suit cette description et qui donne des exemples d'articles et d'appareils y répondant, il est parfois indiqué que le produit en question doit être fait sur mesure (chaussures orthopédiques, semelles intérieures spéciales).(...). En revanche, pour la plupart des produits mentionnés dans ladite liste, une telle exigence n'est pas prévue.'» et au point 41 que «'Quant à l'adaptation aux handicaps, il convient de préciser qu'elle peut intervenir soit au stade de la fabrication du produit, soit, lorsqu'il s'agit d'un produit préfabriqué, plus tard, notamment au moment de sa mise en 'uvre, à l'aide de mécanismes particuliers que le produit prévoit à cet égard, par un médecin ou par le patient lui-même'»
Il ressort de la fiche technique du produit que les ceintures importées par la société SM Europe sont équipées de passe-doigts, ce qui permet l'adaptabilité des baleines à chaque patient, peu important à cet égard, qu'elles soient fabriquées en série.
Mais il ressort de la même fiche que le produit a pour finalité le traitement des lombalgies, lumbagos et sciatalgies qui sont des douleurs mais ne sont pas en elles-mêmes des maladies ou blessures. La société SM Europe énonce une liste de maladies dont le symptôme principal est l'existence d'une douleur dans la zone lombaire mais se borne à alléguer sans en justifier que ses marchandises sont utilisées dans la prévention, le contrôle, le traitement ou l'atténuation de ces maladies traumatismes ou pathologies. La conformité du produit à la nomenclature des produits remboursés par la Sécurité Sociale n'est pas de nature à elle seule à rapporter cette preuve. Et surtout, la société SM Europe se borne à alléguer sans en justifier que sa marchandise est utilisée en médecine pour «'le replacement dans la position d'équilibre des vertèbres'; la cicatrisation de disques vertébraux, la cicatrisation de tissus mous'» Elle ne rapporte pas la preuve que les ceintures qu'elle importe reprennent ou remplacent vraiment la fonction de la partie du corps déficiente ou infirme, et qu'elle n'a pas uniquement pour objectif d'atténuer les effets d'une déficience ou d'une infirmité.
Il résulte de tout ceci que la marchandise ne peut être classée à la position 90 21.
La position 62 12 revendiquée par l'administration fiscale est celle des «'soutiens gorges, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretière et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie'» La note explicative de cette position exclut les appareils d'orthopédie tels que les bandages herniaires, ceintures médico-chirurgicales
L'administration fiscale, nonobstant la demande faite par la cour ne produit pas le point 7) des Notes explicatives du Système Harmonisé de la position 62 12 qui expose que «'la présente position se rapporte à des articles destinés à soutenir cetraines parties du corps (...)les ceintures de grossesse, ceintures de maternité et ceinture similaire de correction ou de soutien, pour autant qu'il ne s'agisse pas de ceintures médico-chirurgicales du 90-21'».
Mais en tout état de cause, dès lors que cette position comprend les gaines et corsets et que le produit importé par la société SM Europe ne répond pas à la définition de la ceinture médico chirugicale, le produit importé par la société SM Europe doit être classé à la position 61 12 90 00 00.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, et l'avis de recouvrement 962/13/344 d'un montant de 205 515 € sera confirmé.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau':
Confirme l'avis de recouvrement 962/13/344 du 16 décembre 2013 d'un montant de 205 515 €';
Y ajoutant';
Condamne la société SM Europe aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne la société SM Europe à verser à l'État français repésenté par la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 4] et la Recette Régionale des Douanes et Droits indirects la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,