Texte intégral
N° RG 22/00557 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAFJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 21 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A. CLASQUIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julia PETTEX-SABAROT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [C] a été engagée par la SA Clasquin en qualité de commerciale par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 janvier 2012.
En dernier lieu, Mme [C] occupait les fonctions de responsable commerciale.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le contrat de travail a pris fin à la suite de la démission de la salariée du 4 juin 2018, à effet au 4 septembre 2018, après dispense d'exécution du préavis.
Par requête du 19 mars 2021, la SA Clasquin a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en manquement aux obligations contractuelles, invoquant la violation par Mme [E] [C] de la clause contractuelle de confidentialité et de l'obligation de non sollicitation de clientèle.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
dit que Mme [C] n'a pas respecté son obligation contractuelle de loyauté et de confidentialité pendant l'exécution de son contrat de travail
dit que Mme [C] n'a pas respecté son obligation contractuelle de loyauté et de confidentialité postérieure à la rupture de son contrat de travail
condamné Mme [C] à verser à la SA Clasquin les sommes de :
dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation contractuelle de loyauté et confidentialité pendant l'exécution de son contrat : 5000 euros
dommages et intérêts pour préjudice moral : 5000 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
dit que la clause contractuelle de non sollicitation de clientèle n'est pas nulle, mais que la SA Clasquin ne rapporte pas la preuve de la violation de cette clause par Mme [C]
débouté la SA Clasquin de ses demandes de restitution de la contrepartie financière, de dommages et intérêts et d'exécution provisoire
dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement
débouté Mme [C] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail et manquement dans l'exécution du contrat de travail
débouté Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [C] aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement
Le 15 février 2022, la SA Clasquin a interjeté un appel limité de ce jugement en ce qu'il a dit que la société ne rapporte pas la preuve d'une violation de la clause de non sollicitation de clientèle ainsi qu'en ce qu'il déboute la SA Clasquin de ses demandes de restitution de la contrepartie financière et de dommages et intérêts.
Par conclusions remises le 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Clasquin demande à la cour de :
la recevoir dans son appel
Sur l'obligation de non sollicitation de clientèle,
A titre principal
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé licite et valable la clause de non sollicitation de clientèle
infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société ne rapportait aucune preuve de la violation de cette obligation
juger que la cour ne saurait statuer sur appel incident portant sur des demandes subsidiaires contraires au postulat de rejet des demandes principales
juger que Mme [C] ne saurait, à titre subsidiaire, contester la validité de la clause de non sollicitation de la clientèle
A titre subsidiaire
juger valable la clause contractuelle de Mme [C] en tant que non sollicitation de clientèle ou, à défaut, en tant que clause de non concurrence
Dans tous les cas
juger le manquement grave à l'obligation contractuelle
condamner Mme [C] à lui payer les sommes suivantes :
clause pénale : 54 000 euros
remboursement de la contrepartie indûment versée augmentée des indemnités de congés payés nettes afférentes : 9 218,52 euros
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 5 000 euros
Sur les obligations de loyauté et de confidentialité
confirmer le jugement sur le manquement grave aux obligations contractuelles de loyauté confidentialité et discrétion, sur la condamnation de Mme [C] en réparation du préjudice moral, sur le fait d'avoir débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
rappeler que les sommes précisées produiront des intérêts légaux
prononcer la capitalisation des intérêts
juger que les sommes dues devront être versées à la SA Clasquin dans un délai de 30 jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard
se réserver la compétence pour faire procéder à la liquidation de l'astreinte
condamner Mme [C] au paiement de 6 000 euros en application de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions remises le 20 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer le jugement qui a jugé l'absence de violation de la clause de non-sollicitation de clientèle et débouté la SA Clasquin de ses demandes de restitution de la contrepartie financière et de dommages-intérêts.
à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non-sollicitation de clientèle n'est pas nulle.
En tout état de cause et statuant à nouveau sur l'appel incident,
infirmer le jugement :
sur la violation de la clause de confidentialité, le manquement à son obligation contractuelle de loyauté et de confidentialité pendant l'exécution du contrat de travail et sur sa condamnation à des dommages et intérêts sur ce chef.
affirmant que la transmission de document de la SA Clasquin à la Société Herport constitue une seconde violation de la clause contractuelle de confidentialité et sur la condamnation, à ce titre, de Mme [C] à 5 000 euros de dommages-intérêts
sur les demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail et de dommages-intérêts pour manquement dans l'exécution du contrat de travail.
statuant à nouveau, indemniser la réparation de son préjudice à hauteur de :
dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail : 11 880 euros
dommages et intérêts pour manquement dans l'exécution du contrat de travail : 5000 euros
condamner la SA Clasquin au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024.
Par décision du 7 mai 2024, rendue avant l'ouverture des débats, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [E] [C], de sorte que les conclusions et pièces notifiées postérieurement au 18 avril 2024 ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle
La SA Clasquin, qui appartient au groupe Clasquin, ayant pour activité la prestation en logistique overseas et à ce titre, disposant de plusieurs bureaux dont celui du [Localité 6], expose qu'elle a engagé Mme [E] [C] en qualité de commerciale catégorie cadre le 9 janvier 2012, tenue d'une clause de non-sollicitation de clientèle, laquelle a été maintenue lorsqu'elle a été promue responsable commerciale et après qu'elle ait notifié sa démission ; que néanmoins, alors que Mme [E] [C] a été recrutée par la société concurrente Herport dès septembre 2018, elle violé cette clause à de nombreuses reprises.
Mme [E] [C] le conteste en faisant valoir que la SA Clasquin ne rapporte pas la preuve d'une telle violation, ne procédant que par supputation sans aucun élément tangible établissant une action identifiable, précisant que la clause litigieuse, si elle interdit le détournement, n'empêche pas le simple fait d'entrer en relation.
Le contrat de travail prévoyait en son article 7 une clause de non-sollicitation de clientèle rédigée comme suit :
' En cas de rupture du présent contrat et pour quelque cause que ce soit, vous vous engagez d'une manière générale à ne pas nuire aux intérêts légitimes de l'entreprise.
Postérieurement à la rupture du contrat de travail , vous vous interdisez de détourner ou tenter de détourner tout ou partie de la clientèle de la SA Clasquin à votre profit ou au profit d'un tiers.
Le fait de prendre contact, de démarcher ou d'intervenir directement ou par personne interposée, pour un client de la SA Clasquin sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Société, constituerait une violation de la présente clause.
Le terme 'client' recouvre toute personne, organisme ou société qui aurait eu recours, directement ou par voie de sous-traitance, aux services de la SA Clasquin au cours de l'année précédant votre départ et pour lequel l'entreprise aurait établi une facture.
Le terme client recouvre également toute filiale ou sous filiale des sociétés pour lesquelles la SA Clasquin serait intervenue dans les conditions visées ci-dessus.
Cette interdiction est valable pour une durée d'un an et couvre la zone d'activité qui vous est confiée.
En contrepartie de cette obligation de non-sollicitation de clientèle vous percevrez après la cessation définitive de votre contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 20% de votre dernier salaire mensuel brut de base.'
Le 21 juillet 2017, Mme [E] [C] a été promue responsable commerciale, avec extension de son périmètre géographique d'intervention aux quinze départements rattachés à l'agence de l'aéroport [5] en collaboration avec l'agence du [Localité 6].
L'article 3 de l'avenant a maintenu la clause de non-sollicitation de clientèle.
En sa qualité de responsable commerciale, Mme [E] [C] avait pour mission de prospecter, acquérir, suivre et développer une clientèle en conformité avec la stratégie et la politique commerciale du groupe et notamment s'agissant des comptes existants, il lui incombait de :
- évaluer le besoin d'encours du client
- mettre en oeuvre la prospection commerciale et suivre les prospects contactés
- répondre aux appels d'offres
- fidéliser et développer les comptes existants
- assurer un suivi régulier des besoins exprimés par les clients.
Par lettre du 4 juin 2018, Mme [E] [C] a démissionné de son emploi à effet au 4 septembre 2018, compte tenu du préavis dont elle a été dispensée d'exécution, avec rappel de ce qu'elle restait tenue du respect de la clause de non-sollicitation de clientèle.
En septembre 2018, Mme [E] [C] a été engagée par la société Herport, qui exerce une activité concurrente de celle de la SA Clasquin et qui, depuis avril 2018, date du départ de M. [V] [SK], chief operating officer France qui a démissionné le 24 novembre 2017 à effet en janvier 2018, également recruté par la société Herport, a engagé plusieurs salariés de ses diverses agences en France.
C'est dans ce contexte que la SA Clasquin a sollicité du président du tribunal de commerce de Pontoise des mesures d'instruction sur le fondement d'une concurrence déloyale à l'encontre de la société Herport.
Concernant Mme [E] [C], à l'appui de sa prétention au titre de la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle, à laquelle elle était soumise pendant 12 mois suivant la date de la fin de son contrat de travail, soit jusqu'au 4 septembre 2019, la SA Clasquin produit les éléments suivants :
- le mail du 17 mai 2018 aux termes duquel Mme [E] [C] s'étonne de ne pas avoir les droits d'accès sur les CBA et SCBA du [Localité 6], à laquelle il lui a été répondu favorablement par M. [N] son responsable hiérarchique qui n'émet aucune réserve sur ses droits d'accès. Il convient d'observer que Mme [E] [C] sollicitait également l'accès aux reports BI accessibles seulement aux 'branch managers'.
Il convient d'observer le caractère tardif de cette demande, en considération d'une promotion obtenue le 21 juillet 2017 pour des fonctions lui permettant au moins pour partie d'avoir accès aux éléments sollicités, alors qu'elle s'apprête à donner sa démission le 4 juin 2018, après avoir bénéficié d'une promesse d'embauche par la société Herport le 29 mai 2018 sans période d'essai sur un emploi de responsable commercial sur l'agence du [Localité 6], à la suite d'une proposition établie par M. [SK] du 25 avril 2018, lui-même ayant rejoint la société Herport depuis le 3 avril 2018 comme directeur des activités internationales, après avoir démissionné de son poste de Chief operating officer à effet au 24 février 2018, alors même que l'accès en cause concerne des données sensibles. En effet, le CBA( le Customer Business Activity ) reprend pour chaque client, le nombre de dossiers, la marge brute, la marge brute par dossier avec comparatif avec l'année N-1 et permet de connaître l'activité commerciale de l'ensemble d'une agence.
Concernant les contacts avec les clients de la SA Clasquin :
- société Didactic
La SA Clasquin verse au débat le mail adressé par M. [N] à [FY] [G] le 21 septembre 2018 l'informant de ce que [AP] 'Didactic'avait appelé pour dire qu'elle avait appris par [E] que [Y] [P] partait et que Clasquin tombait en décrépitude, et qu'elle avait été appelée par [E] pour proposer ses services.
Ce client est devenu client Herport en avril 2020.
- société Henri Bal
Le 15 octobre 2018, Mme [T], acheteuse junior chez Bal, a adressé un mail à [X] [K] de la SA Clasquin pour la féliciter pour sa grossesse qu'elle venait d'apprendre par [E] au téléphone.
Cela établit la réalité de la prise de contact, sans néanmoins caractériser une sollicitation de clientèle, d'autant que la société Henri Bal est client de la société Herport depuis 2012.
- société Oxbow
En novembre 2018, le client Oxbow coal a adressé à la SA Clasquin un mail avec ses instructions de transport, en réalité, destiné à la société Herport, ce qui établit un lien commercial entre ce client et le nouvel employeur de Mme [E] [C], sans néanmoins que l'analyse des échanges y afférents n'établisse une intervention de Mme [E] [C].
- société Brosserie Marchand
Le 21 novembre 2018, la SA Clasquin a été destinataire d'un mail visant expressément Mme [E] [C] pour un transport afférent à la société Brosserie Marchand. Cette pièce est suffisante pour établir le lien entre ce client et la société Herport, même si cette dernière n'est pas expressément mentionnée, compte tenu du rôle attribué à Mme [E] [C] dans l'opération en cause tel qu'il ressort des échanges, alors qu'elle est devenue salariée de la société Herport, et que la société Brosserie Marchand est devenue cliente de la société Herport à compter du 24 septembre 2018.
La dégradation des relations entre ce client et la SA Clasquin, laquelle n'est établie qu'à compter de janvier 2019, ne saurait exonérer Mme [E] [C] de ses obligations au titre de la clause de non-sollicitation de clientèle.
- société Rhésus International
Sous couvert de lui souhaiter un joyeux Noël, Mme [E] [C] a adressé un mail à M. [O] [M] le lundi 17 décembre 2018 ayant pour objet : ' Joyeux Noël et coordonnées [E]', lui communiquant ainsi ses nouvelles coordonnées au sein de la société Herport, ce dont le destinataire a informé la SA Clasquin.
- société Exofood
Cette société est devenue cliente de la société Herport courant août 2018, soit au cours du préavis non exécuté de Mme [E] [C].
Néanmoins, il n'est produit aucun élément établissant une action de Mme [E] [C].
- société Orientys
Le 10 octobre 2018, Mme [RL] [B] de la société Orientys a confié à ' [E] et [I]' un transport de conteneur vers la Chine avec Herport, et c'est Mme [E] [C] qui a demandé auprès du service des douanes l'ouverture d'un compte pour ce nouveau client.
Le 10 mai 2019, a été prise une photographie d'une carte de visite professionnelle au nom de Mme [E] [C] qui aurait été prise au sein de la société Orientys par M. [W], directeur commercial chez la SA Clasquin, ce qui n'est pas mis en cause par Mme [E] [C].
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [E] [C] est intervenue auprès de ce client sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la SA Clasquin.
- société Banides
Le 15 octobre 2018, Mme [E] [C] a adressé à M. [D] une offre tarifaire pour l'import Chine en ces termes : ' Je fais suite à notre entretien tel de ce jour et vous prie de trouver en pj notre offre tarifaire pour vos importations en conteneurs complets de Chine. Comme évoqué, Herport est spécialiste de l'Asie et est implanté en nom propre notamment à [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 8].
Nous pouvons vous offrir des solutions de bout en bout de la chaîne logistique, en maritime, aérien et train.
Je me tiens à votre disposition afin de vous explicitez en détail nos atouts'.
S'en sont suivies des prestations dans lesquelles Mme [E] [C] était impliquée
S'il n'est pas établi que Mme [E] [C] soit à l'origine de prise de contact originelle, néanmoins, à supposer que le client y soit, en tout état de cause, elle a répondu de manière précise à une éventuelle demande en communiquant tous éléments permettant la mise en place d'une relation commerciale avec la société Herport, se montrant particulièrement moteur pour établir cette relation, de sorte qu'elle est ainsi intervenue directement auprès de ce client sans autorisation préalable de la SA Clasquin.
- société BDR
Le 25 septembre 2018, Mme [E] [C] a adressé un mail à Mme [F] en lui adressant une offre tarifaire et la liste de ses contacts dédiés chez Herport, laquelle la mentionne au titre du service commercial.
La salariée qui conteste avoir pris en premier contact avec ce client a communiqué avec son troisième jeu de conclusions devant le juridiction de première instance une lettre datée du 19 septembre 2018 écrite par Mme [F] de la société BDR et adressée à la société Herport, dans laquelle elle explique avoir appris par Mme [J], son interlocutrice import chez Clasquin, que Mme [E] [C] avait intégré l'équipe commerciale de Herport, être en conflit avec la SA Clasquin depuis juillet et souhaitait changer au plus vite de transitaire, leur demandant de prendre contact avec eux pour des propositions tarifaires au départ de la Chine.
La tardiveté de cette production interroge au regard de l'instance en cours.
- société Book Partners
Sur la fiche de création du compte client datée du 30 novembre 2018, Mme [E] [C] est désignée comme étant la commerciale, ce qui est corroboré par le fait qu'elle soit mise en copie de certains échanges relatifs à l'ouverture du compte ou qu'en juillet 2019, elle adresse un courriel à un interlocuteur de la société cliente pour établir la facturation, et ce, après avoir adressé le 6 novembre 2018, son offre tarifaire générale pour les importations en Chine, comme l'établit le fait que ce message soit signé de [I] et [E], [I] étant mise en copie du mail en cause, ce qui tend à démontrer qu'il a été rédigé par [E].
- société Idelys
Le 11 septembre 2018, soit quelques jours après son embauche par la société Herport, Mme [I] [L] a adressé les tarifs pour les importations Chine en mentionnant :
'Je fais suite à votre entretien téléphonique d'hier avec [E] et vous prie de trouver en PJ nos tarifs pour vos importations de Chine validés jusqu'aux 31/10/18.
Vous trouverez également une présentation de notre société Herport, implantée en nom propre en Chine.
Nous vous garantissons des embarquements sécurisés et mettons à votre disposition notre expertise douane...' avec pour signature ' [E] et [I]'. S'en sont suivis des échanges établissant l'ouverture du compte après que Mme [E] [C] ait adressé le 21 septembre différents éléments, ouverture demandée par elle le même jour.
- société Laboratoire Gilbert
Le 7 septembre 2018, Mme [E] [C] a adressé un courriel à '[Courriel 7]' pour communiquer à [H] ses nouvelles coordonnées et une présentation de la société Herport, précisant compter sur sa confidentialité auprès de ses ex-collègues.
Des contacts ont été maintenus pour rencontrer ce client à l'occasion desquels Mme [E] [C] était présentée comme étant la responsable commerciale avec communication de ses corrdonnées et le 18 avril 2019, Mme [E] [C], à la suite d'une réunion à laquelle elle a participé, a communiqué des offres tarifaires, ce qui a abouti à l'ouverture d'un compte client en septembre 2019 toujours sous l'égide de Mme [E] [C].
- société Masterlock
Le 6 septembre 2018, la société Herport, par le biais de M. [A], a adressé à Mme [FS] Il un mail avec offre tarifaire et présentation du groupe, précisant qu'il bénéficierait d'un interlocuteur dédié '(que vous connaissez bien :)), auquel le 12 octobre, il lui a été répondu que ce n'était pas le moment pour eux de changer de prestataire, ce qui établit que l'initiative émane de la société Herport et même de Mme [E] [C] sous couvert de M. [A] dès lors que celui-ci n'hésite pas à la mentionner comme étant alors leur interlocuteur dédié, en appuyant sur le fait qu'elle la connaît bien.
Une relance était adressée en juin 2019 avec rendez-vous pris pour le 18 juin et un compte a été ouvert pour ce client en juillet 2019.
- société ODF
Le 26 mars 2019, Mme [E] [C] a adressé un mail à M. [FF] pour lui adresser les offres tarifaires et sollicitant un rendez-vous pour lui expliciter plus en détail les services maritimes.
- société Rousseau
Le 4 septembre 2018, soit le jour de son arrivée au sein de la société Herport, M. [RS] [A] branch manager, a écrit à M. [R] pour le remercier pour le rendez-vous du 11 septembre, à la suite de l'entretien téléphonique avec sa collègue. Les circonstances permettent de retenir qu'il s'agissait de Mme [E] [C], cette société étant un de ses plus importants clients, comme étant aussi présente lors de la rencontre du 11 septembre, à l'issue de laquelle il a été adressé une présentation complète de la société Herport, Mme [E] [C] étant mise en copie de cet envoi, puis une proposition commerciale, avec différents échanges permettant l'ouverture d'un compte dès le 24 septembre 2018.
Mme [E] [C] explique que c'est la société Rousseau qui a sollicité ses coordonnées et produit en ce sens un mail adressé par Mme [U] à [I] [L] le 10 septembre indiquant qu'elle n'a pas les coordonnées de [E] et demandant à ce qu'elles lui soient communiquées.
Néanmoins, cet élément n'est pas opérant dès lors qu'il est contredit par le contact pris dès le 4 septembre par M. [A] qui évoque à cette date avec M. [R], le rendez-vous pris pour le 11 septembre suite à la communication avec sa collègue, dont les différents éléments permettent de retenir qu'il visait Mme [E] [C].
Enfin, la SA Clasquin établit que Mme [E] [C], alors qu'elle était devenue salariée de la société Herport, a continué dans ses échanges à bien identifier les clients'Clasquin', ainsi lorsque le 31 juillet 2019, elle s'inquiétait auprès de M. [V] [SK] de l'effet du départ de la société Herport d'une salariée.
Si pour certains clients il ne peut être retenu une sollicitation de clientèle au sens de la clause contractuelle, comme étant seulement établie la persistance d'un contact comme notamment avec les sociétés Hanri Bal, Oxbow, Exofood, consistant seulement en un contact, en revanche pour plusieurs autres ( société Didactic, Brosserie Marchand, Idelys, Laboratoire Gilbert, Masterloc, Rousseau), il est suffisamment démontré que Mme [E] [C] a accompli des actes de sollicitation de clientèle appartenant à la SA Clasquin, peu important par ailleurs, que cette société ait pu manifester sa satisfaction d'en perdre certains, comme en atteste Mme [OU] [S], agent de transit chez Herport, déclarant que sa direction lui a certifié être contente de se débarrasser des comptes comme Brosserie Marchand et Paris Axe au profit de Herport comme n'étant pas des comptes rémunérateurs et étant 'chiants', ce positionnement n'étant pas de nature à affranchir Mme [E] [C] de ses obligations.
II - Sur la validité de la clause de non-sollicitation de clientèle
II-1- Sur la recevabilité de la demande subsidiaire
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait une violation de la clause de non-sollicitation de clientèle, Mme [E] [C] soulève à titre subsidiaire la nullité de la dite clause, demande dont elle soutient la recevabilité, comme n'étant pas contradictoire avec son argumentation principale.
La SA Clasquin relève l'existence d'une contradiction empêchant l'analyse subsidiaire demandée.
Il appartient à la cour de statuer sur les demandes présentées à titre principal et ce n'est qu'en cas de rejet de celles-ci, qu'elle doit se prononcer sur les demandes subsidiaires, peu important qu'une certaine contradiction puisse être relevée en ce qu'il peut paraître plus pertinent de soulever la question de la validité d'une clause avant de s'interroger sur sa violation.
II-2- Sur la requalification de la clause de non-sollicitation de clientèle
Mme [E] [C] sollicite que la clause de non-sollicitation de clientèle soit requalifiée en clause de non concurrence aux motifs que la véritable nature de cette clause résulte de la mention sur les bulletins de paie la rémunérant de ' Ind.Non. Concurrence', que la SA Clasquin avait parfaitement conscience de la restriction importante à la liberté du travail à travers l'insertion d'une telle clause, peu important qu'il ne lui ait pas été fait expressément interdiction d'être embauchée par un concurrent, la dite clause rendant impossible toute embauche par une entreprise concurrente dès lors qu'il lui est interdit d'intervenir pour un client de la SA Clasquin.
La SA Clasquin, rappelant que la clause de non-sollicitation de clientèle, moins restrictive de liberté que la clause de non concurrence, est nécessairement licite lorsqu'elle remplit les conditions de validité prescrites pour les clauses de non concurrence, et qu'en matière de dispositions contractuelles, le juge est tenu de rechercher la commune intention des parties, soutient que Mme [E] [C] s'est engagée par deux fois à respecter en toute connaissance de cause la clause de non-sollicitation de clientèle rédigée en des termes précis lui faisant interdiction de détourner la clientèle et non simplement d'entrer en relation avec elle, que seuls les clients de la société sont visés, qu'elle est limitée à une année et est assortie d'une contrepartie pécuniaire.
La clause litigieuse est ainsi rédigée :
'Postérieurement à la rupture du contrat de travail , vous vous interdisez de détourner ou tenter de détourner tout ou partie de la clientèle de la SA Clasquin à votre profit ou au profit d'un tiers.
Le fait de prendre contact, de démarcher ou d'intervenir directement ou par personne interposée, pour un client de la SA Clasquin sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Société, constituerait une violation de la présente clause.
Le terme 'client' recouvre toute personne, organisme ou société qui aurait eu recours, directement ou par voie de sous-traitance, aux services de la SA Clasquin au cours de l'année précédant votre départ et pour lequel l'entreprise aurait établi une facture.
Le terme client recouvre également toute filiale ou sous filiale des sociétés pour lesquelles la SA Clasquin serait intervenue dans les conditions visées ci-dessus.'
Une clause, selon laquelle il est fait interdiction à un salarié au delà même du détournement, de prendre contact, de démarcher ou d'intervenir directement ou par personne interposée, avec la clientèle de son ancien employeur, sans même distinguer selon que le salarié en cause serait ou non intervenu, suivant une définition large de la notion de client comme s'étendant à toute filiale ou sous filiale des sociétés pour lesquelles la SA Clasquin serait intervenue, est en réalité une clause de non-concurrence, en ce qu'elle apporte une restriction à la liberté de travail de Mme [E] [C], laquelle en qualité de responsable commerciale, avait notamment des fonctions de prospection de clientèle, en lui interdisant de fait de solliciter un emploi dans une entreprise concurrente dans le secteur très spécifique de la prestation logistique overseas, conforme à sa formation et à son expérience professionnelle de longue date dans le même domaine.
II-3- Sur la validité de la clause
Mme [E] [C] soulève la nullité de la clause en ce qu'elle n'est pas délimitée de manière précise comme ne permettant pas à l'avance de connaître les clients concernés par l'interdiction comme visant non seulement ses clients mais aussi toute filiale et sous-filiale des sociétés pour lesquelles la société est intervenue au cours de l'année précédant son départ, ne lui permettant ainsi pas de connaître l'identité de ces sociétés, la même imprécision affectant aussi le périmètre géographique qui vise sa zone d'activité, les clients pouvant être basés en dehors de la zone Normandie et région parisienne, peu important la mise en place d'un mécanisme d'autorisation, ajoutant que la contrepartie financière est dérisoire compte tenu de la restriction apportée à sa liberté de travail en considération de ce qui se pratique habituellement en matière de contrepartie financière et en ce qu'elle ne porte seulement sur son salaire de base alors que pour un commercial, la rémunération variable est un élément clef, ce que d'ailleurs n'ignorait pas la SA Clasquin qui ensuite a augmenté la contrepartie de cette clause en la portant à 30%.
La SA Clasquin soutient que la clause litigieuse est licite comme ayant permis à Mme [E] [C] de rentrer immédiatement au sein de la société Herport, qu'elle est nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes en raison de la spécificité de l'emploi occupé par Mme [E] [C], limitée dans la durée et dans son champ d'action, tant sur le plan matériel que géographique, et est justement rémunérée comme correspondant à une indemnité mensuelle de 900 euros, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents, somme suffisante au regard de sa limitation.
Apportant une restriction à la liberté individuelle du salarié et au principe de la liberté du travail, la clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de lui verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Sa validité s'apprécie à la date de sa conclusion.
L'analyse de la clause litigieuse révèle le caractère imprécis de son périmètre, lequel dépend d'éléments dont la salariée n'avait pas une connaissance précise au moment de son engagement, de par son extension aux clients de la société comprenant des filiales et sous filiales des sociétés pour lesquelles la SA Clasquin est intervenue et pas seulement aux clients de Mme [E] [C].
En tout état de cause, compte tenu de l'atteinte au libre exercice d'une activité professionnelle par Mme [E] [C], qui depuis au moins 2012 , s'est spécialisée dans le domaine spécifique de la logistique en overseas, dans lequel elle a acquis une certaine expertise, comme démontré par l'évolution de son statut, devenant responsable commerciale à compter du 21 juillet 2017, avec extension de sa zone d'activité, l'empêchant ainsi de rechercher un emploi dans ce domaine spécifique de compétence, la compensation financière à hauteur de 20% de son seul salaire de base, à l'exclusion des autres éléments de sa rémunération est insuffisante pour compenser les restrictions résultant de ladite clause.
Ainsi, la clause requalifiée en clause de non concurrence est nulle et de nul effet, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
La SA Clasquin sollicite la contrepartie indûment perçue pour la somme nette de 9 218,52 euros.
Compte tenu de la nullité de la clause, il convient de remettre les parties dans l'état où elle serait trouvée si elle n'avait pas existé, notamment relativement à la contrepartie financière versée, sauf le cas où la salariée aurait respecté les termes de la dite clause. Or, en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent qu'il est démontré par la SA Clasquin que Mme [E] [C] ne l'a pas respectée dès son engagement par la société Herport, de sorte qu'il est fait droit à la demande de remboursement à hauteur de la somme nette de 9 218,52 euros.
En revanche, il convient de débouter la SA Clasquin de ses demandes au titre de la clause pénale et du préjudice moral en lien avec la violation de la clause de non-sollicitation de clientèle.
Mme [E] [C] demande la condamnation de la SA Clasquin à lui payer la somme de 11 880 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa liberté de travail.
Embauchée dès le 4 septembre 2018 par la société concurrente Herport pour des missions similaires, au terme immédiat du contrat de travail la liant à la SA Clasquin, aucune entrave à sa liberté de travail n'est démontrée, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande.
Elle soutient également que l'insertion de cette clause illicite lui a causé un préjudice au cours de l'exécution du contrat de travail, la contraignant à rester plus longtemps en poste malgré la dégradation de ses conditions de travail en raison de la faible contrepartie financière ne lui permettant pas d'assumer l'ensemble des charges de la vie courante.
Outre que la dégradation des conditions de travail n'est pas établie, comme plus précisément développée ci-après, en tout état de cause, il ne résulte pas des éléments de la cause que Mme [E] [C] a conservé son emploi plus longtemps à raison de l'existence de cette clause illicite, puisqu'au contraire, dès qu'elle en a eu l'opportunité, elle a quitté la SA Clasquin pour une société concurrente sans se préoccuper de son existence, ayant observé que la contrepartie financière n'a pas pour objet de permettre d'assumer les charges de son bénéficiaire mais seulement de compenser la restriction apportée à sa liberté de travail.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme [E] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à la liberté du travail.
III - Sur la violation des obligations de loyauté, discrétion et confidentialité
La SA Clasquin fait valoir, qu'en application de l'article 8 de son contrat de travail, Mme [E] [C] était soumise à une obligation de loyauté, laquelle continuait de s'appliquer postérieurement à la rupture du contrat de travail et n'était pas limitée à la seule interdiction de concurrence déloyale et de confidentialité, laquelle excède les seules réserves concernant les délits d'initiés dans une société cotée en bourse et qu'elle y a manqué.
Mme [E] [C] soutient ne pas avoir manqué à son obligation en matière de confidentialité, qu'elle considère limitée contractuellement aux informations pouvant avoir une influence sur le cours de l'action de la société, que les documents visés par la SA Clasquin n'ont pas de caractère confidentiel, ajoutant qu'en l'absence de faute lourde, sa responsabilité civile ne peut être engagée et qu'en tout état de cause, la SA Clasquin doit démontrer l'existence et l'étendue de son préjudice.
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, l'article 8 du contrat de travail prévoyait également les obligations de loyauté, discrétion et confidentialité auxquelles était tenue la salariée en ces termes :
' Vous serez tenue au secret professionnel et à la confidentialité les plus absolus. Vous vous engagez à ne communiquer à des tiers aucune information spécifique à l'entreprise, ses équipes ou sa clientèle que vous pourriez recueillir du fait de vos fonctions ou de votre présence tant en matière commerciale, financière qu'en rapport avec l'organisation de l'entreprise, ses méthodes de travail, ses systèmes d'information...
Suite à l'introduction de la Société sur le marché Alternext d'Euronext Paris, vous êtes susceptible d'avoir connaissance d'informations qui si elles étaient connues du public, pourraient avoir une influence sur le cours de l'action de la Société. En conséquence, vous êtes tenue de respecter une stricte obligation de confidentialité et de ne pas utiliser ces informations conformément aux articles L.621-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Vous êtes également tenue à une obligation de loyauté.
A ce titre, vous devrez notamment faire un usage professionnel des biens et matériels mis à votre disposition. En cas de cessation du contrat, vous serez tenue de restituer immédiatement tout le matériel qui vous a été confié.
Enfin, cette obligation de loyauté continue de s'appliquer postérieurement à l'éventuelle rupture du contrat de travail. Par conséquent, vous veillerez à ne pas commettre d'acte de concurrence déloyale, notamment en débauchant le personnel de la société ou l'une des sociétés du groupe auquel elle appartient.'
Il résulte des termes clairs et non équivoques de cette clause que l'obligation de confidentialité n'est pas limitée, comme le prétend la salariée, aux informations susceptibles d'avoir une incidence sur le cours de l'action de la société, mais s'étend de manière plus générale à toute information spécifique à l'entreprise, ses équipes ou sa clientèle, l'une n'étant pas exclusive de l'autre.
Il résulte des éléments produits que le 29 mai 2018, Mme [E] [C] a bénéficié d'une promesse d'embauche de la société Herport.
Le 4 juin 2018, elle a adressé sa démission à la SA Clasquin à effet au 4 septembre 2018, compte tenu du préavis de trois mois dont elle a été dispensée.
Le 30 août 2018, Mme [E] [C] a signé son contrat de travail avec la société Herport à effet au 4 septembre 2018.
Dès le 21 juin 2018, elle a adressé des courriels en mentionnant sous son nom, son adresse mail comme étant '[Courriel 9]' .
Lors des opérations d'instruction ordonnées par le président du tribunal de commerce de Pontoise, il a été constaté par le commissaire de justice mandaté la présence au 27 novembre 2019 sur le serveur de fichiers et messageries de la société Herport la présence de :
- un fichier ' Infos clients' ayant pour origine clasquin SA et sur lequel les derniers enregistrements ont été opérés par Mme [E] [C] le 25 mai 2018, qu'elle a continué à utiliser en en créant une copie sur lequel elle a procédé à des enregistrements jusqu'au 22 juillet 2019, voire même une copie le 8 juillet 2019, fichier comportant certes des éléments d'information accessibles publiquement, mais pas seulement comme mentionnant aussi des informations pratiques plus précises non spécialement diffusées, comme les coordonnées des contacts dans les entreprises concernées, des indications particulières relatives aux modalités de prise de contact, les adresses de livraison ....,
- documents internes établis par la SA Clasquin relativement au projet d'implantation/collaboration avec la société Weber comportant notamment les éléments d'un outil interne développé par la SA Clasquin dénommé ' Logistic Cockpit'ou le système de l'échange des données informatiques concernant Darty, ou encore la présentation des solutions et services proposés par la SA Clasquin en matière de douane que Mme [E] [C] a renommé ' La douane chez Herport' tout en conservant le power point établi par la SA Clasquin,
- la matrice Douane Import à entête de la société Herport dont les propriétés établissent qu'il a été créé par la SA Clasquin le 25 juillet 2011,
- un mail du 2 mars 2018 adressé par Mme [RF], opérations claims manager de la SA Clasquin contenant le tableau des waiwers 2018 et en pièce jointe un tableau récapitulatif des tarifs et procédures spécifiques pour 22 pays d'Afrique, comportant pour chaque pays un lien renvoyant aux documents de procédures afférents.
La SA Clasquin produit également un mail du 6 novembre 2018 adressé par [I] et [E] de la société Herport et mettant en pièce jointe le 'BPC import Chine général valable du 011118 au 311219" comportant en page 2 la mention en bas de page ' CLASQUIN Confidentiel'.
Quelque soit le degré de confidentialité afférent à chacun de ces documents émanant de la SA Clasquin, il n'appartient pas à un salarié, occupant au surplus un poste stratégique sur le plan commercial, de s'en emparer pour les importer sur ses documents de travail chez son nouvel employeur, étant observé que si ces documents ne présentaient pas une réelle utilité, quel intérêt pour Mme [E] [C] de les avoir ainsi copiés et conservés, mais aussi, pour certains, d'en avoir sollicité la communication auprès de la SA Clasquin à une date à laquelle les démarches étaient en cours pour quitter cette entreprise et rejoindre la société Herport qui exerce une activité concurrente.
Un tel manquement commis tant au cours de la relation contractuelle, qu'à son issue, revêt le caractère d'une faute lourde laquelle suppose l'intention de nuire à l'employeur, dès lors qu'elle a pour objet de mettre en oeuvre les conditions d'une concurrence déloyale laquelle a des incidences pécuniaires qui par nature ne peuvent que lui nuire.
Aussi, compte tenu de la relation de confiance qui a été trahie de la part d'une salariée à laquelle l'employeur avait permis d'évoluer au cours de la relation contractuelle, le préjudice moral doit être réparé par l'octroi de la somme globale de 5 000 euros pour les manquements commis à ce titre tant au cours de la relation contractuelle qu'à l'issue du contrat de travail.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
IV- Sur les manquements de la SA Clasquin au cours de la relation contractuelle
Mme [E] [C] soutient que la SA Clasquin a laissé se dégrader ses conditions de travail à compter de la nomination de M. [N] en qualité de Branch manager par la remise en cause de son poste et de ses compétences.
Elle produit les attestations de :
- Mme [I] [L], agent de transit, qui explique que lorsqu'elles travaillaient chez la SA Clasquin, Mme [E] [C] était très mal, qu'elle n'avait aucun soutien de M. [N] responsable d'agence et de M. [G] responsable de la région. Elle évoque la mysogynie de l'employeur, expliquant ainsi sa démission,
- Mme [FL] [J], agent de transit, qui relate que, depuis l'arrivée de M. [N], Mme [E] [C] était complètement stressée, qu'elle ne la reconnaissais plus, qu'elle était en désaccord avec la politique commerciale de la Direction, lui confiant n'avoir d'autre choix que de quitter l'entreprise,
- M. [AM] [Z], qui a reçu le témoignage de Mme [E] [C] évoquant son mal-être au travail en raison d'un manque de reconnaissance de sa hiérarchie et de l'attitude méprisante et cassante de MM [N] et [G].
Outre que ce dernier témoignage ne fait que reprendre les dires de Mme [E] [C], les deux premiers sont insuffisamment circonstanciés et surtout contredits par la promotion obtenue pas la salariée en juillet 2017 et par les commentaires de son manager lors de l'évaluation au titre de 2017, la félicitant pour son année record pour l'évolution de son portefeuille, allant jusqu'à préciser la grande confiance qui lui est accordée.
Ainsi, il n'est pas établi de manquements de la SA Clasquin au cours de la relation contractuelle de sorte que la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté Mme [E] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
V - Sur les dépens et frais irrépétibles
Chacune des parties étant pour partie succombante en appel, elles conserveront chacune la charge de ses propres dépens d'appel et sont l'une et l'autre déboutées de leurs demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel, les dispositions du jugement déféré à ce titre étant confirmées au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit valide la clause de non sollicitation de clientèle, a alloué des dommages et intérêts distincts pour le manquement à l'obligation de confidentialité et de loyauté au cours de la relation contractuelle et à l'issue de cette relation ;
Statuant à nouveau,
Requalifie la clause de non-sollicitation de clientèle en clause de non concurrence ;
Dit nulle la clause ainsi requalifiée ;
Condamne Mme [E] [C] à payer à la SA Clasquin la somme nette de 9 218,52 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause ;
Déboute la SA Clasquin de ses demandes de clause pénale et de préjudice moral pour non-respect de la clause de non-sollicitation de clientèle ;
Condamne Mme [E] [C] à payer à la SA Clasquin la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de loyauté et confidentialité tant au cours de la relation contractuelle que postérieurement ;
Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Déboute la SA Clasquin et Mme [E] [C] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE