Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4484
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDG6
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[S] [W]
C/
S.C.I. MAIALEN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le 25 Février 1979 à [Localité 5] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7029 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Alexandra DO AMARAL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.C.I. MAIALEN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2021
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2020, la société civile immobilière Maialen a donné à bail d'habitation à M. [S] [W] un logement, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 300 euros, outre des charges de 50 euros, et un dépôt de garantie de 350 euros.
Par acte du 29 avril 2021, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 2.198 euros au titre des loyers impayés.
Suivant exploit du 3 août 2021, la bailleresse a fait assigner M. [W] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, statuant en référé, aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.
M. [W] n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 octobre 2021, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du « 15 juin 2021 »
- ordonné à M. [W] de libérer les lieux loués à compter de la notification de l'ordonnance
- dit qu'à défaut pour M. [W] d'avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
- dit que conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux pourront être remisé aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne ; qu'à défaut, ces meubles peuvent être entreposés en un autre lieu et que si la personne expulsée ne les retire pas dans le délai imparti, soit un mois, les meubles peuvent être vendus sur autorisation du juge de l'exécution
- condamné M. [W] à payer à la requérante, à titre provisionnel :
- la somme de 2.198,90 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance d'avril 2021 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges, soit 350 euros, jusqu'à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, due à compter du 1er juillet 2021
- condamné M. [W] aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe faite le 26 janvier 2022, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 avril 2022 et remises au greffe notifiées le 23 avril 2022 par M. [W] qui a demandé à la cour, au visa des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, d'infirmer l'ordonnance de référé, et statuant à nouveau, de :
- débouter la SCI Maialen de l'ensemble de ses demandes
- condamner la SCI Maialen à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022 par la SCI Maialen qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien de son appel, M. [W] fait valoir que la résiliation du bail ne peut être acquise au bailleur alors qu'il a réglé les loyers exigibles, par versements en espèces de la somme de 30 euros complétant l'allocation logement de 270 euros directement versée au bailleur, que la suspension de ce versement, du fait de l'insalubrité des lieux, a été régularisée au mois d'avril 2021, que la demande de provision traduit la mauvaise foi du bailleur qui entend obtenir le paiement des loyers déjà payés par le locataire qui, par ailleurs a supporté des factures d'électricité exorbitante du fait de branchements sauvages réalisés par les entreprises intervenues dans l'immeuble du bailleur.
Mais, l'intimé rappelle utilement qu'il incombe au locataire de rapporter la preuve du paiement des loyers et charges exigibles en vertu du bail liant les parties.
Il faut d'abord constater que la part du loyer restant à la charge de M. [W], après versement de l'APL, n'était pas de 30 euros mais de 80 euros, en incluant les charges provisionnelles.
Ensuite, les allégations de paiement en espèces et de branchements sauvages sur son compteur électrique ne sont étayées par aucun élément.
La provision de 2.198,90 euros sollicitée par la SCI Maialen, correspond aux loyers et charges impayés entre mai et avril 2021 inclus, et objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire
Il ressort de l'analyse croisée du décompte de la créance de la SCI Maialen, de l'attestation de paiement établi le 13 avril 2022 par la caisse d'allocation familiales retraçant les prestations servies entre avril 2020 à mars 2022 et du mail de la Caf du 13 avril 2022, produits par l'appelant, que, entre mai 2020 et avril 2021 inclus, la Caf a directement versé entre les mains du bailleur une somme totale de 1.622 euros, régularisant les mois de juin, juillet, août et septembre 2020, le mois de mars 2021, outre le versement du mois d'avril.
Le décompte du bailleur est erroné seulement ce qu'il a retenu un versement total de 1.351 euros.
Durant cette même période, certaines allocations logement n'ont pas été versées directement entre les mains du bailleur.
Le décompte du bailleur tient également compte des aides du département versées en début de bail pour un montant de 413 euros.
Au total, la créance incontestable du bailleur, à la date du commandement, était de 1.927 euros.
L'ordonnance sera infirmée sur le montant de la provision à valoir sur les loyers et charges échus jusqu'au mois d'avril 2021 inclus.
L'erreur affectant le montant exact des loyers impayés ne prive pas le commandement de payer de ses effets à concurrence de la somme exigible.
Dès lors que M. [W] n'a pas régularisé l'arriéré exigible, la clause résolutoire est acquise au bailleur à compter du 30 juin 2021, étant ici observé que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que l'ordonnance entreprise indique la date du 15 juin quand les motifs de la décision précisent bien celle du 30 juin 2021.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ainsi qu'en ce qu'elle a condamné M. [W] au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer courant augmenté des charges à compter du 1er juillet 2021.
Au vu de l'attestation de paiement de la Caf, il sera dit que les allocations logement directement versées au bailleur à compter du mois de juillet 2021, viendront en déduction de l'indemnité d'occupation provisionnelle.
La cour fait observer que, en l'état des demandes du bailleur, les mois de mai et juin 2021, en cours de bail, n'ont fait l'objet d'aucune demande de paiement provisionnel de sa part.
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W] sera condamné aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise seulement sur le montant de la provision à valoir sur les loyers et charges échus jusqu'au mois d'avril 2021 inclus,
et statuant à nouveau,
REDUIT à la somme de 1.927 euros, le montant de la condamnation provisionnelle mise à la charge de M. [W] à valoir sur les loyers et charges échus jusqu'en avril 2021 inclus,
CONFIRME l'ordonnance entreprise pour le surplus, rectification faite de la date d'acquisition de la clause résolutoire au 30 juin 2021 et non au 15 juin 2021comme précisé par erreur dans l'ordonnance,
y ajoutant,
DIT que les allocations logement directement versées entre les mains du bailleur à compter du mois de juillet 2021 viendront en déduction de l'indemnité d'occupation provisionnelle,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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