Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021005855
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. VOSSLOH COGIFER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Flavie HORTEFEUX collaboratrice de Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R043
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ATELIER MÉCANIQUE BISTER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me François ILLOUZ de la SELEURL ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0038
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Mars 2023 :
Par jugement du 27 juin 2022 rendu entre, d'une part, la Sarl Atelier Mécanique Bister et, d'autre part, la SA Vossloh Cogifer, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SA Vossloh Cogifer à verser à la Sarl Atelier Mécanique Bister des dommages et intérêts à hauteur de 505 590 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale ;
- Condamné la SA Vossloh Cogifer à payer à la Sarl Atelier Mécanique Bister la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné la SA Vossloh Cogifer aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la SA Vossloh Cogifer a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 2 septembre 2022, la SA Vossloh Cogifer a fait assigner en référé la Sarl Atelier Mécanique Bister devant le premier président de cette cour aux fins à titre principal d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris et à défaut subordonner le paiement à la constitution d'une garantie suffisante pour permettre la restitution des fonds. A titre subsidiaire, il est demandé d'autoriser la société Vossloh à consigner le montant des condamnations entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris et à défaut à la Caisse des Dépôts et Consignation. En tout état de cause, il convient de réserver toute demande dirigée contre la société Vossloh et de réserver les dépens.
Les parties ont convenu d'entrer en relation pour transiger.
Par conclusions en acceptation de désistement d'instance et d'action signifiées par RPVA le 1er mars 2022, la Sarl Atelier Mécanique Bister a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SA Vossloh Cofiger, de constater l'extinction de l'instance suivie devant le premier président de la cour d'appel de Paris enregistrée sous le numéro RG 22/15586 et de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
La SA Vossloh Cogifer était présente à l'audience de plaidoirie du 2 mars 2023.Elle a indiqué qu'elle entendait se désister de son instance à l'encontre de la Sarl Atelier Mécanique Bister et que chaque partie conserverait à sa charge ses frais et dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la Sarl Atelier Mécanique Bister a accepté expressément ce désistement par conclusions du 1er mars 2023.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par la SA Vossloh Cogifer est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y a un accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la SA Vossloh Cofiger et la Sarl Atelier Mécanique Bister conserveront à leur charge leur propres dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance de la SA Vossloh Cogifer est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que chacune des deux parties conservera à sa charge ses propres dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment