Texte intégral
ARRÊT N°23/
MI
R.G : N° RG 20/01883 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN73
[Y]
C/
[G]
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.),
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 JANVIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT DENIS en date du 25 MAI 2020 suivant déclaration d'appel en date du 22 OCTOBRE 2020 RG n°
APPELANTE :
Madame [S] [V] [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003401 du 22/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.),
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12/05/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2022 devant Madame ISSAD Magali, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 janvier 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2007, Madame [Y] [S] et Monsieur [G] [O] ont contracté mariage sous le régime de la communauté légale.
Le 26 avril 2012, la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), bailleur, et les époux [G], locataires, ont contracté un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4]), pour un loyer mensuel initial de 584,48 € charges comprises, révisable chaque année.
Le 20 juin 2016, suite à de nombreux impayés, la SIDR adressait à ses locataires une lettre de mise en demeure de régler l'intégralité de leur dette locative.
Le 27 mars 2019, la SIDR a fait délivrer un commandement de payer les loyers pour un montant de 6.008,42 € en principal, outre les frais (216,74 €).
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé le divorce entre Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [O] [G].
Suivant acte d'huissier du 18 septembre 2019, la SIDR a assigné Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [G] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis aux fins de faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, de voir condamner les locataires au paiement des loyers et charges impayés et d'ordonner leur expulsion.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 avril 2012 entre la SIDR et Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] sont réunies au 27 mai 2019.
CONDAMNE solidairement Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] à verser à la SIDR la somme de 9.717,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2 décembre 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de l'assignation, sur la somme de 8.716,78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
AUTORISE Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 269 euros chacune et une 36ème mensualité de 302,82 euros qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise.
DIT que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré locatif, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la dette.
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE solidairement Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] à verser à la SIDR une indemnité d'occupation mensuelle de 615,23 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer de 216,74 euros, des assignations et de leur notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 22 octobre 2020, Madame [Y] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 23 octobre 2020.
Puis Madame [Y] a régularisé une seconde déclaration d'appel en intimant Monsieur [G] par acte remis par RPVA le 6 janvier 2021. L'appel a été enregistré sous les références 21/23.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 7 janvier 2021.
Madame [Y] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 20 janvier 2021.
La SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 14 avril 2021.
La jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée par décision en date du 20 octobre 2021.
Monsieur [O] [G], destinataire de tous les actes de la procédure par voie de significations, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2022, Madame [S] [Y] demande à la cour de :
JUGER le présent appel recevable
A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 25 mai 2020 pour irrégularité de l'assignation du 19 septembre 2019.
A DEFAUT :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il CONDAMNE solidairement Madame [S] [Y] et Monsieur [O] [G] à verser à la SIDR la somme de 9717,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées arrêtés au 2 décembre 2019, avec les intérêts au taux légal ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] et Monsieur [G] à verser une indemnité d'occupation ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] et Monsieur [G] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
JUGER irrecevable l'ensemble des demandes de la SIDR à l'encontre de Madame [Y] [S] ;
A défaut et en tout état de cause : LIMITER la condamnation solidaire de Madame [Y] [S] [V] [I] et Monsieur [O] [G] à hauteur de la somme de 8.447,01 euros.
CONSTATER que Madame [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
CONFIRMER le jugement du 25 mai 2020 en ce qu'il autorise les débiteurs à s'acquitter de la dette en 36 mensualités pour solder la dette due à la SIDR.
REJETER les prétentions contraires de la SIDR
L'appelante soutient que l'appel contre le jugement rendu le 25 mai 2020 a été interjeté dans les délais légaux dès lors que, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le délai pour faire appel a été interrompu jusqu'à la notification de la décision d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2020.
Elle sollicite l'annulation de l'assignation ainsi que celle du jugement entrepris au motif que l'assignation a été délivrée sous la forme prévue par l'article 659 du code de procédure civile alors que Madame [Y] disposait d'une adresse connue permettant la signification à personne. Elle fait valoir également que les recherches entreprises par l'huissier lors de la signification de l'assignation ont été pour le moins manifestement insuffisantes.
En outre, elle indique qu'elle ne peut être condamnée au paiement des loyers et charges impayés ainsi qu'à l'indemnité d'occupation dès lors qu'elle n'était plus la locataire effective du logement, objet du bail litigieux, depuis au moins le 30 mars 2017 et ce d'autant que les époux ont divorcé à la suite de leur séparation.
Enfin, Madame [Y] indique que si la condamnation solidaire devait être retenue par la cour, le montant de la créance à son égard devra être réduite. D'une part, elle soutient qu'elle ne saurait être tenue de régler solidairement les dettes locatives dues par son ex-époux au titre des loyers de l'appartement occupé exclusivement par ce dernier depuis le 31 octobre 2019, date de la transcription du divorce en marge de son acte de naissance. D'autre part, elle fait valoir que le montant de la créance arrêtée au 1er novembre 2019 par la SIDR doit être réduite à la somme de 8.447,01 euros afin de prendre en compte les règlements effectués du 1er novembre 2019 au 1er juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2022, la SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR) demande à la cour de :
Juger l'appel interjeté par Madame [S] [V] [I] [Y] infondée
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Donner acte à la SIDR qu'elle a repris possession de son local d'habitation à la date du 18 mai 2020 ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 25 mai 2020 en toutes ses dispositions sauf à actualiser la créance de la SIDR à la somme de 13.944,74 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation échus et impayés (après déduction des frais de poursuite) et à déclarer que la mesure d'expulsion ne s'impose plus.
*A titre subsidiaire, si par impossible la cour de céans venait à limiter la condamnation solidaire de Madame [Y] :
Condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [G] à payer à la SIDR la somme de 9.212,01 €, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2019 (date de transcription du jugement de divorce sur les actes d'état civil), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 date de l'assignation sur la somme de 8.716,78 € et à compter du jugement du 25 mai 2020 pour le surplus de la somme due ;
Condamner Monsieur [G] à payer à la SIDR la somme de 4.732,73 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés pendant la période comprise entre le 1er novembre 2019 et 18 mai 2020 (date de libération des lieux par Monsieur [G]).
En tout état de cause :
Condamner Madame [S] [V] [I] [Y] à payer à la SIDR la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'intimée fait valoir que la signification de l'assignation délivrée sous la forme prévue par l'article 659 du code de procédure civile est régulière. A ce titre, elle indique que les recherches entreprises lors de la signification de l'assignation étaient suffisantes et que l'huissier a respecté les moyens légaux mis à disposition.
La SIDR indique sur le fondement de l'article 1728 du code civil, de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des conditions générales du contrat de location du 26 avril 2012, que le principe de la résiliation de plein droit du bail est définitivement acquis puisque la cour n'est pas saisie de cette question par l'appelante.
Elle sollicite de la cour la condamnation de M. [G] solidairement avec Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement répété des loyers par les locataires depuis de nombreuses années, est due à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de la libération définitive et effective des lieux.
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
La partie qui entend former appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle doit déposer, préalablement à son appel, sa demande d'aide juridictionnelle.
La formalisation de cette demande aura pour effet d'interrompre le délai d'appel.
Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la décision définitive d'admission ou de rejet du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à Madame [Y] le 7 juillet 2020, laquelle disposait d'un délai d'un mois pour pouvoir faire appel de cette décision.
Or, Madame [Y], a formulé une demande d'aide juridictionnelle en date du 8 juillet 2020.
Le délai d'appel a dès lors été interrompu à cette date jusqu'à la notification de la décision d'aide juridictionnelle intervenue le 22 septembre 2020.
Dès lors, l'appel de Madame [Y] du 22 octobre 2020 a été réalisé dans les délais.
L'appel est donc recevable.
Sur la régularité de l'assignation
Vu les articles 654 et 659 du code de procédure civile,
Il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de remise de la citation délivrée le 18 septembre 2019 que Monsieur [O] [G] a été assigné selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, son domicile ayant été confirmé par le voisinage en son absence.
Madame [S] [G] a été assignée au [Adresse 5] le 19 septembre 2019.
Il est acquis que dans un acte de signification, les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice valent jusqu'à inscription de faux.
En l'espèce, Madame [Y] a été convoquée par acte d'huissier signifié le 19 septembre 2019 selon procès-verbal de recherches infructueuses et comporte comme adresse celle déclarée par la SIDR comme étant l'adresse de la dernière demeure connue, soit celle sis [Adresse 5].
Le procès-verbal établi par l'huissier instrumentaire est rédigé comme suit : « Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile. Sur place, j'ai rencontré Monsieur [B], nouveau locataire des lieux depuis 3 mois, selon ses déclarations. Il ne connait pas la requise. Le voisinage n'a pas été en mesure de me renseigner davantage. Les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu me fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle de la susnommée. Mes recherches dans l'annuaire électronique (Pages Blanches) se sont révélées infructueuses, le nom de la requise ne donnant aucun résultat dans le département. Par ailleurs, je ne dispose d'aucune information sur son lieu de travail. »
L'appelante fait valoir qu'elle ne résidait plus à cette adresse depuis le 13 août 2018, date à laquelle un logement social situé au [Adresse 3] lui a été attribué par les bailleurs sociaux du département (pièce appelante n°3). Elle indique que la SIDR, en sa qualité de bailleur social, ne devrait avoir aucune difficulté pour retrouver la nouvelle adresse de Madame [Y] dans la mesure où toute demande de logement enregistrée est automatiquement transmise à tous les bailleurs sociaux dans le département. Elle sollicite à ce titre la nullité de l'assignation faisant valoir que cette adresse connue permettait la signification à personne et rapporte que les recherches entreprises par l'huissier lors de la signification de l'assignation ont été pour le moins manifestement insuffisantes.
Or, force est de constater que la signification à personne n'a pu être possible : l'huissier ayant constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte à l'adresse déclarée par le SIDR comme étant celle de la dernière demeure connue. Par ailleurs, le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier instrumentaire relate effectivement toutes les diligences qu'il a accomplies.
Dès lors, l'acte introductif d'instance a été délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Madame [Y] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle avait déménagé en informant les tiers et en leur permettant de la joindre à une nouvelle domiciliation.
La demande de nullité de l'assignation de Mme [Y] est dès lors mal fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement
Vu l'article 1728 du code civil,
Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4]) a été contracté entre la SIDR, bailleur, et les époux [G], locataires, en date du 26 avril 2012.
Une clause résolutoire de plein droit à défaut de versement du loyer, ce après commandement de régulariser, demeuré infructueux, figure à l'article 7 des conditions générales dudit contrat : « à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer (en principal, charges et taxes) à son échéance ou du versement de dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer signifié à personne à domicile élu, en Mairie ou au Parquet, s'il y a lieu, et resté infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit, s'il plait au bailleur sans que ce dernier ait à faire la preuve d'aucun préjudice ['] » (pièce n°1 intimée).
Dès le 20 juin 2016, la SIDR adressait à ses locataires, une lettre de mise en demeure de s'acquitter du paiement de la somme de 1.916,86 euros dans un délai de quinze jours (pièce n°4 intimée), ainsi qu'une lettre de rappel le 6 novembre 2017 à hauteur de la somme de 1.734,17 euros (pièce n°5 intimée).
Le 27 mars 2019, la SIDR délivrait par voie d'huissier, un commandement de payer les loyers pour un montant de 6.008,42 € en principal, outre les frais et visant la clause résolutoire (pièce n° 7 intimée).
Ce commandement était demeuré infructueux pendant plus de deux mois, c'est à bon droit que les juges du fond ont constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mai 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1751 alinéa 1, 220 alinéa 1, 1314 et 262 du code civil,
Le mariage fait naître des obligations et des devoirs entre les époux, notamment celui de solidarité envers le bailleur dans le cadre du bail d'habitation.
Cette solidarité entre les époux cesse à compter de la transcription du jugement de divorce en marge des registres d'état civil.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis a prononcé le divorce entre Madame [S] [Y] épouse [G] et Monsieur [O] [G] (pièce n°4 appelante).
Cependant, le divorce, même publié, ne met pas fin à la solidarité des deux locataires ayant signé ensemble le bail litigieux pour les loyers échus. Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Madame [Y] était tenue solidairement au paiement de la dette locative.
Sur l'indemnité d'occupation
Vu l'article 1240 du code civil,
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du logement et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
En l'espèce, le contrat de bail litigieux a été résilié de plein droit à la date du 27 mai 2019.
L'état des lieux produit par l'intimée (pièce n°15 intimée) permet de constater que M. [G] a libéré les lieux à la date du 18 mai 2020.
Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont octroyé à la SIDR une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer en vigueur révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, soit du 27 mai 2019, jusqu'au jour de la libération définitive et effective des lieux, soit jusqu'au 18 mai 2020.
La cour confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur le montant de la dette locative
Vu l'article 1194 du code civil,
Vu l'article 1342-10 du code civil,
La location, objet du bail, concerne un appartement de type T4 de 68m2 pour un loyer mensuel initial de 584,48 euros toutes charges comprises, révisable chaque année.
Par jugement en date du 25 mai 2020, les juges du fond ont retenu le montant de l'arriéré locatif à la somme de 9.717,82 euros arrêté à la date du 2 décembre 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de l'assignation, sur la somme de 8.716,78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
En cause d'appel, la SIDR produit un décompte actualisé au 27 janvier 2021 démontrant que Madame [Y] et Monsieur [G] sont débiteurs, de la somme de 13.944,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés après déduction des frais de poursuite (pièce n°2 intimée).
La SIDR justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.
Madame [Y] sollicite de la cour la réduction de la créance de la SIDR en faisant valoir qu'un règlement de 765 € dont 245 € d'allocation logement aurait été effectué depuis le 1er novembre 2019, laquelle somme devant être imputée sur les loyers et charges antérieurs en vertu des dispositions de l'article 1342-10 du code civil relative à l'imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes.
Au regard du décompte produit par la SIDR, la cour constate qu'aucun versement n'est intervenu à compter du 1er novembre 2019, à l'exception des versements d'allocations logements de 61 euros chacun, lesquels ne sont pas, en tout état de cause, considérés comme un paiement du débiteur devant être imputé à l'arriéré locatif au sens de l'article 1342-10 du code civil, de sorte que Mme [Y] sera déboutée de cette demande.
Mme [Y] et M. [G] sont donc solidairement tenus au paiement de la somme de 13.944,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés après déduction des frais de poursuite (pièce n° 2 intimée).
Le jugement déféré sera réformé de ce chef compte tenu de l'actualisation de la dette des locataires.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] et Monsieur [G] aux dépens.
Madame [Y] qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE l'appel formulé par Madame [Y] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de nullité de l'assignation ;
INFIRME le jugement en date du 25 mai 2020 en ce qu'il a CONDAMNE solidairement Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] à verser à la SIDR la somme de 9.717,82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2 décembre 2019, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, date de l'assignation, sur la somme de 8.716,78 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE solidairement Madame [S] [G] née [Y] et Monsieur [O] [G] à verser à la SIDR la somme de 13.944,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés après déduction des frais de poursuite ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SIDR de sa demande de condamnation de Madame [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LE PRÉSIDENT