Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 174/24
N° RG 22/01569 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USJB
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCIENNES
en date du
11 Octobre 2022
(RG F21/00274 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [K] en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. [R] ARAS & ASSOCIES en qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [K]
[Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
Organisme L'UNEDIC AGS- CGEA DE LILLE
signification déclaration d'appel à personne habilitée le 22.12.22
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2023
EXPOSE DES FAITS :
A la suite de l'exécution de contrats à durée déterminée à compter du 5 juin 2001, M. [L] [U] a été par la suite engagé en qualité de maçon couvreur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SARL [K], spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre de bâtiment.
Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de commerce de Douai a placé la société [K] en redressement judiciaire. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté le 10 janvier 2017 mais par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société [K] suite à la résolution du plan. Me [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 20 février 2018, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale d'activité de l'entreprise du fait de sa liquidation judiciaire. Le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 5 février 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat.
Par jugement de départage du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a :
-débouté M. [U] de ses demandes ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné M. [U] aux dépens ;
-débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er novembre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [U] demande à la cour de :
-réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 11 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
-fixer au passif de la société [K] les créances suivantes :
*40 086 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*14 148 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et non-respect des mesures de prévention des risques ;
*8 000 euros à parfaire au titre de rappels d'indemnités de déplacement ;
*3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile ;
-déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, la société [R] Aras et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], demande à la cour de :
A titre principal :
-dire bien jugé, mal appelé ;
-confirmer le jugement intervenu devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes en date du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes ;
-dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [U] est parfaitement fondé et justifié par la cessation de l'activité de la société [K] ;
-constater la carence probatoire de M. [U] ;
-constater, dire et juger qu'il n'existe en l'espèce aucune légèreté blâmable ou faute intentionnelle de l'employeur ;
-en conséquence, débouter purement et simplement M. [U] de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'Appel de Douai devait considérer le licenciement de M. [U] sans cause réelle ni sérieuse :
-dire que l'article L. 1235-3 du code du travail doit recevoir application en l'espèce ;
-dire et juger que le quantum de l'indemnité qui serait octroyée à M. [U] ne saurait excéder 1,5 mois de salaire (montant correspondant au salarié ayant 6 années d'ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés lorsque son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse) ;
-par conséquent, ramener les prétentions indemnitaires de M. [U] à de bien plus justes proportions qui ne sauraient excéder une somme correspondant à 1,5 mois de salaire ;
En tout état de cause,
-débouter M. [U] de sa demande de rappel de salaire ;
-débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'un prétendu non-respect des mesures de prévention des risques, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la réalité d'une quelconque faute imputable à l'employeur et de la réalité préjudice qu'il prétend avoir subi ;
-débouter M. [U] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.
M. [U] a signifié sa déclaration d'appel au CGEA par exploit d'huissier remis à personne habilitée, le 30 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le licenciement de M. [U] :
M. [U] conteste le bien fondé de son licenciement en faisant valoir que :
- M. [H] [K], gérant de la société, a laissé celle-ci s'appauvrir au profit de sa seconde société [K] Construction en privilégiant l'activité de cette dernière, ce comportement blâmable étant selon lui à l'origine des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement,
- il a fait l'objet d'un licenciement verbal par le gérant de la société dès le 2 février 2018,
- aucune offre de reclassement ne lui a été proposée notamment au sein de la seconde société de M. [K].
C'est cependant par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont écarté l'ensemble de ces moyens de contestation.
La cessation totale d'activité du fait du placement en liquidation judiciaire, évoquée dans la lettre de licenciement est en effet un motif valable et en l'espèce justifié du licenciement pour motif économique de M. [U] au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, étant relevé que M. [U] ne produit aucun élément pour démontrer que le gérant de la société [K] a eu un comportement fautif à l'origine de ses difficultés économiques, les premiers juges ayant au contraire relevé à juste titre que ces difficultés étaient anciennes puisqu'une procédure collective avait été ouverte dès janvier 2016 et que l'employeur avait montré suffisamment de gages et de sérieux pour permettre l'adoption d'un plan de continuation qui a été exécuté pendant près d'un an avant que ne soit prononcée sa résolution. Le fait que M. [K] ait géré à une époque deux sociétés ne suffit pas à valoir preuve de son désengagement fautif de la société [K].
Par ailleurs, au jour de son licenciement, la société [K] ne faisait partie d'aucun groupe, M. [K] n'étant même plus le gérant de la société [K] Construction depuis janvier 2017. En tout état de cause, comme le fait valoir le liquidateur judiciaire, cette dernière n'avait de surcroît aucun salarié ainsi que cela ressort des informations issues du site société.com présentées par l'appelant, de sorte qu'aucun reclassement même extérieur n'était possible.
Enfin, comme relevé à raison par les premiers juges, M. [U] ne produit aucun élément de preuve relatif à son supposé licenciement verbal dès le vendredi 2 février 2018. Le fait, comme le soutient le salarié, que son employeur lui aurait dit de ne pas venir le lundi suivant pouvait notamment s'expliquer par l'attente imminente de la décision sur le sort de la procédure collective dont la société [K] faisait alors l'objet, sans en déduire nécessairement une notification verbale de son licenciement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [U] fondé et a débouté ce dernier de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
- sur le rappel d'indemnité de déplacement :
M. [U] prétend en s'appuyant sur ses bulletins de salaire qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité de ses frais de déplacement conformément à la convention collective du bâtiment, faisant observer que malgré ses demandes en cours de procédure, les ordres de mission de 2015 à 2018 ne lui ont pas été communiqués.
Outre le fait que sur les 5 bulletins de salaire qu'il produit, il est fait état du versement d'indemnités de trajet, en dehors de celui du mois de mars 2018 pour lequel la société n'avait plus d'activité, les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter ont à bon droit débouté M. [U] de sa demande de rappel d'indemnité en l'absence d'élément produit pour établir la réalité des déplacements allégués sur lesquels d'ailleurs il ne donne aucune précision de date et de lieu.
L'appelant ne précise pas non plus en quoi la convention collective n'aurait pas été respectée à ce sujet.
M. [U] ne produit par ailleurs aucune pièce relative à la délivrance en cours de procédure d'une éventuelle sommation de communiquer les ordres de mission à laquelle le liquidateur judiciaire n'aurait pas répondu.
Le jugement sera au vu de l'ensemble de ces éléments confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel d'indemnité.
- sur l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'obligation de prévention de l'employeur :
En s'appuyant sur les attestations d'autres salariés, M. [U] dénonce ses conditions désastreuses de travail, attentatoires à sa santé et sa dignité, qu'il détaille comme suit : Pas de toilette sur les chantiers, contact avec des produits dangereux sans la moindre protection individuelle et collective, pas d'abri pour manger, intervention en hauteur sans harnais, pas de visite médicale, port de charge lourde sans aide mécanique, insultes publiques du gérant devant les clients, camion sans frein, heures de conduite non rémunérées.
Il prétend également qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'existait au sein de l'entreprise, ni aucune mesure de prévention prise.
L'appelant prétend que de travailler pendant 17 ans dans un tel contexte lui a causé un préjudice, rappelant qu'il a été reconnu en maladie professionnelle et insistant sur l'existence d'un préjudice d'anxiété compte tenu de son exposition sans protection à de «l'eternit».
Au soutien de sa demande, M. [U] produit les attestations de M. [G], M. [N] et de M. [W] qui tous dénoncent en substance l'absence de toilette sur les chantiers ainsi que de bungalow pour déjeuner, des travaux en hauteur sans protection conforme, des visites médicales non actualisées et une exposition sans protection individuelle notamment à la laine de roche, laine de verre.
Les autres griefs ne sont en revanche étayés par aucune pièce.
Même si elles sont peu circonstanciées, la concordance de ces 3 attestations régulières en la forme, rend crédible les griefs qui y figurent, étant relevé que le liquidateur judiciaire à qui, en tant que représentant de la société [K], incombe la charge de la preuve que celle-ci a respecté son obligation légale de sécurité et de prévention, ne produit aucun élément à cet effet pour contredire utilement ces 3 attestations.
A le supposer établi au vu de ce qui précède, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention ne cause toutefois pas nécessairement un préjudice au salarié, celui-ci devant en établir la réalité.
Or, comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. [U] ne donne aucune précision, ni pièce pour caractériser son préjudice, fût-il même uniquement moral, soutenant simplement que celui-ci ressort du contexte de travail pendant 17 ans. Cependant, il ne prétend pas, ni ne justifie s'être plaint auprès de son employeur de ces conditions de travail et de leur incidence négative sur sa santé physique ou mentale, ni d'avoir réclamé des visites médicales plus régulières. Aucune attestation de proche ou de pièce médicale n'est par exemple produite pour illustrer son angoisse ou stress éventuel à travailler dans de telles conditions, sachant par ailleurs comme l'ont fait observer les premiers juges, que les attestations peu circonstanciées ne permettent pas de connaître la fréquence, l'ancienneté et la durée des manquements relevés pour en mesurer les répercussions sur M. [U].
Même si ce dernier évoque la reconnaissance de sa maladie professionnelle sans explicitement affirmer qu'elle est en lien avec les manquements allégués, il sera ajouté de manière surabondante que la réparation du préjudice éventuellement causé par un manquement à l'obligation de sécurité ne relève pas de cette juridiction dès lors que le salarié se prévaut d'un lien avec sa maladie professionnelle.
De même, M. [U] évoque un préjudice d'anxiété lié à une exposition à des produits dangereux mais ne produit aucune pièce pour établir la réalité de cette anxiété qui ne se présume pas.
Enfin, ces faits, par leur nature, sont sans portée pour caractériser la mauvaise foi de la société [K] dans l'exécution du contrat de travail.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [U] devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [L] [U] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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