Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 22/01028 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDBW
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
S.A.S.U. COSY BOULOGNE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 11
N° RG : 20/02265
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées le :
à :
Me Aurélie LAURENT
Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Aurélie LAURENT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 63
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
S.A.S.U. COSY BOULOGNE
N° SIRET : 809 970 734
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 23 septembre 2020,
Vu la déclaration d'appel de la SASU Cosy Boulogne du 14 octobre 2020,
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 17 mars 2022 qui a :
- rejeté la demande de nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SASU Cosy Boulogne des 9 décembre 2020 et 6 janvier 2021,
- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Mme [T] [F] le 10 décembre 2021,
Vu la requête à fin de déférer, introduite par Mme [T] [F] à l'encontre de cette décision par RPVA et reçue au greffe le 29 mars 2022,
Mme [T] [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa requête,
- infirmer l'ordonnance déférée et dire recevable les conclusions remises par RPVA le 10 décembre 2021.
Dans ses écritures, le conseil de Mme [F] fait valoir que la SASU Cosy Boulogne a fait signifier sa déclaration d'appel à l'ancienne adresse de Mme [F] alors que le jugement de prud'hommes avait été notifié à la nouvelle adresse de Mme [F]. Celle-ci estime donc que les diligences de l'huissier ont été insuffisantes.
La SASU Cosy Boulogne demande de :
- confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 17 mars 2022,
- en tout état de cause, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que les actes en cause ont été signifiés à l'adresse déclarée par Mme [F] dans la procédure engagée devant le conseil des prud'hommes. Cette adresse est aussi celle qui figure dans le jugement rendu. Il ajoute que Mme [F] n'a pas veillé à faire connaître son adresse en temps utile ni pris toutes les dispositions pour que les actes de procédure lui soient valablement remis. L'huissier, dans les deux actes de signification, tant de la déclaration d'appel que des conclusions, a relevé les diligences par lui accomplies.
SUR CE
L'article 909 du code de procédure civile dispose que : «'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'» ;
Il appartient aux parties à l'instance, acteurs de la procédure, de veiller à faire connaître leur adresse en temps utile et de prendre les dispositions utiles pour que les actes de procédure leur soient valablement remis ;
En l'espèce, Mme [F] justifie seulement avoir informé le 25 septembre 2020 par courriel le greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de sa nouvelle adresse située à Aulnay-sous-Bois ;
La SASU Cosy Boulogne produit l'acte de signification du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 23 septembre 2020 qui lui a été adressé et qui mentionne l'adresse de Mme [T] [F] [Adresse 2] ;
Comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, d'une part, il ressort des éléments de la procédure que l'employeur a fait signifier ses conclusions d'appelant par voie d'huissier de justice le 6 janvier 2021, qu'en application des dispositions précitées la salariée disposait d'un délai expirant le 6 avril 2021 pour signifier ses écritures mais qu'elle n'y a procédé que le 10 décembre 2021 et d'autre part il ressort des actes de signification des 9 décembre 2020 et 6 janvier 2021 que les recherches de l'huissier de justice ont été les suivantes : l'huissier a «'rencontré différents voisins'» qui lui ont indiqué «'qu'ils ne connaissaient pas l'intéressée'», «'les services postaux interrogés opposent le secret professionnel'», les «'recherches sur le site internet des pages blanches et jaunes'» ne lui «'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement'», il n'a «'pas pu obtenir l'adresse de l'employeur'» ;
La cour estime aussi, par des motifs qu'elle adopte également, que ces diligences sont suffisantes et qu'il ne saurait être reproché à l'huissier de ne pas avoir pris contact avec l'avocat de Mme [F], dès lors que son nom ne figurait ni sur la déclaration d'appel, ni sur les conclusions, que par ailleurs, il n'incombait pas à l'huissier de justice de contacter le conseil des prud'hommes ayant rendu le jugement querellé, ni le conseil de l'employeur aux fins de recherches auprès du conseil de la salariée, alors qu'il appartenait à Mme [F], en tant que partie à un litige ayant donné lieu à une décision de justice susceptible de recours, d'assurer auprès des services postaux le suivi de son courrier, qui lui aurait garanti la réception des courriers comportant la copie des actes que l'huissier lui avait adressés et qu'enfin, il n'est pas démontré que l'huissier de justice ayant procédé à la notification des actes dispose d'un outil informatique équipé du moteur de recherche Google ;
A cet égard, il est observé qu'aucune disposition n'imposait d'autres démarches à l'huissier de justice et que Mme [F] ne peut utilement invoquer un simple pourcentage de parts de marché du moteur de recherche Google en France en 2021, ni a fortiori se référer à une recherche Google la concernant effectuée à la date du 10 novembre 2021 au regard des actes de signification des 9 décembre 2020 et 6 janvier 2021 ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de Mme [F] tendant à la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SASU Cosy Boulogne et retenu que l'intimée a notifié ses premières écritures au delà du délai de 3 mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile de sorte que celles-ci doivent être déclarées irrecevables ;
Mme [F] qui succombe doit être condamnée aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 mars 2022,
Condamne Mme [T] [F] aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit euros la SASU Cosy Boulogne.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme' Sophie RIVIERE, greffier.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
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