Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-92
N° RG 22/03121 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYHT
M. [Z] [C]
Mme [U] [C]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
(EXPERTISE cour déssaisie,renvoi devant TJ Rennes cf art 964-2 cpc)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
né le 25 Juin 1962 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SAS CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [U] [C]
née le 03 Décembre 1936 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique CARTRON de la SAS CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
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Suivant acte authentique reçu le 26 février 2007, la Banque populaire grand ouest (ci-après dénommée BPGO), qui dit venir aux droits de la Banque populaire ouest (ci-après dénommée BPO), a conclu un bail commercial avec M. [O] [C] pour un local sis [Adresse 1]. Suivant procès-verbal de constat en date du 21 décembre 2017, établi à la demande de la société BPGO, maître [J] [W] a, notamment, constaté des désordres tels que des traces de moisissure au sein du local précité.
Suivant exploits d'huissier en date des 3 et 6 février 2018, la BPGO, disant venir aux droits de la BPO, a assigné en référé Mme [U] [N] veuve [C] et M. [Z] [C] au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et 1219, 1222, 1719 et 1961 du code civil, aux fins de solliciter l'autorisation de faire réaliser des travaux en conséquence des désordres précités, aux frais des défendeurs, outre la condamnation de ceux-ci à lui indemniser son préjudice de jouissance consécutif auxdits désordres. Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2018, la juridiction a rejeté ces demandes et déclaré irrecevable la demande d'expertise présentée oralement par la BGPO.
Suivant nouveaux exploits d'huissier en date des 17 et 24 avril 2019, la BPGO, disant venir aux droits de la BPO, a assigné en référé les mêmes défendeurs en leurs mêmes qualités, au visa, cette fois, de l'article 145 du code de procédure civile, sollicitant notamment l'octroi d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'établir éventuellement le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d'entretien qui ressortirait de désordres le cas échéant constatés. Sur sollicitation expresse de la société demanderesse et en l'absence d'opposition des défendeurs, l'affaire a toutefois été radiée du rôle par ordonnance en date du 10 juillet 2019.
Par congé donné par le preneur et signifié le 28 mai 2021, aux héritiers de M. [O] [C] venant à ses droits, la BPGO a informé Mme [U] [C] et M. [Z] [C] de sa prise de congé pour 1e 25 février 2022. Un procès-verbal de constat des lieux restitués par la BPGO au terme du congé a été dressé le 21 février 2022.
A la demande de Mme [U] [C] et M. [Z] [C], l'affaire a été remise au rôle de l'audience du 22 septembre 2021 puis renvoyée à plusieurs reprises.
Par ordonnance en date du 8 avril 2022, le juge a :
- rejeté les fins de non-recevoir présentées,
- laissé provisoirement la charge des dépens à la BPGO,
- rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Le 18 mai 2022, Mme [U] [C] et M. [Z] [C] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- débouter à la BGPO de la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- décerner acte à Mme [U] [C], M. [Z] [C] de leur rapport à justice sur la demande d'expertise de la BGPO et de leurs protestations et réserves,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
* décrire les travaux effectués dans les lieux loués par le preneur depuis son entrée en jouissance et leur impact sur le surplus de l'immeuble appartenant aux bailleurs,
* définir la nature et l'étendue des travaux de réparation des travaux ou de remise en état des emprises effectuées par le preneur dans la partie du bâtiment dont il n'a pas la jouissance, en chiffrer le coût par référence à des devis ou aux prix du marché à l'époque de ses constatations,
* décrire les autres travaux effectués dans les lieux loués par le preneur depuis son entrée en jouissance, sans impact sur le surplus de l'immeuble non loué,
* définir la nature et l'étendue des travaux de réparation des travaux ou de remise en état que justifie le départ du preneur des lieux loués, en chiffrer le coût par référence à des devis ou aux prix du marché à l'époque de ses constatations,
* proposer un apurement des comptes entre les parties prenants considération les travaux précédemment définis, les charges imputables au preneur et la réévaluation du prix du loyer selon son indexation,
* faire toute constatation utile à la juridiction éventuellement saisie pour apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- enjoindre à la BGPO produire l'ensemble du dossier de construction des travaux d'aménagement des lieux loués comprenant des marchés, devis, plans, CCTP ayant permis leur mise en 'uvre dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et au-delà à peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois délai à l'issue duquel il serait de nouveau ses droits,
- débouter à la BGPO de son appel incident,
- condamner la BGPO au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la BGPO aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2022, la BGPO demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes de Mme [U] [N] veuve [C] en sa qualité d'usufruitière et de M. [Z] [C] en sa qualité de nu-propriétaire,
A titre subsidiaire,
- rejeter comme étant irrecevable car nouvelle en appel (article 564 du code de procédure civile) la demande tendant à voir « ordonner une mesure d'expertise »,
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte à communiquer à l'ensemble du dossier de construction des travaux d'aménagement des lieux loués comprenant des marchés, de vis, plans, CCTP ayant permis leur mise en 'uvre,
A titre très subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise,
Pour le cas où l'expertise serait ordonnée :
- rejeter le chef de mission : « et leur impact sur le surplus de l'immeuble appartenant aux bailleurs »,
- rejeter le chef de mission : « définir la nature et l'étendue des travaux de réparation des travaux ou de remise en état des emprises effectuées par le preneur dans la partie du bâtiment dont il n'a pas la jouissance, en chiffrer le coût par référence à des devis ou aux prix du marché à l'époque de ses constatations »,
En tout état de cause,
- débouter les appelants de leurs demandes relatives aux frais,
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'intimée relatives aux frais et a laissé les dépens à sa charge,
- condamner Mme [U] [N] veuve [C] en sa qualité d'usufruitière et M. [Z] [C] en sa qualité de nue-propriétaire à payer à la BPGO la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [N] veuve [C] en sa qualité d'usufruitière et M. [Z] [C] en sa qualité de nue-propriétaire aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [J] [W] le 21 décembre 2017 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la fin de non recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile
La société BPGO soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire des appelants au visa de l'article 564 du code de procédure civile comme nouvelle comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel.
Les consorts [C] rétorquent que leur demande n'est pas nouvelle puisque devant le premier juge, ils avaient formulé toutes protestations et réserves sur la demande principale d'expertise de la BGPO et avaient sollicité la définition d'une mission différente.
L'article 564 du code de procédure civile dispose ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Aux termes de leurs dernières écritures en première instance, les consorts [C] ont demandé de :
- leur décerner acte de leur rapport à justice sur la demande d'expertise de la BGPO et de leurs protestations et réserves;
- juger que l'expert aura également pour mission de :
* décrire les travaux effectués dans les lieux loués par le preneur depuis son entrée en jouissance et leur impact sur le surplus de l'immeuble appartenant aux bailleurs,
* définir la nature et l'étendue des travaux de réparation des travaux ou de remise en état des emprises effectuées par le preneur dans la partie du bâtiment dont il n'a pas la jouissance, en chiffrer le coût par référence à des devis ou aux prix du marché à l'époque de ses constatations,
* décrire les autres travaux effectués dans les lieux loués par le preneur depuis son entrée en jouissance, sans impact sur le surplus de l'immeuble non loué,
* définir la nature et l'étendue des travaux de réparation des travaux ou de remise en état que justifie le départ du preneur des lieux loués, en chiffrer le coût par référence à des devis ou aux prix du marché à l'époque de ses constatations,
* proposer un apurement des comptes entre les parties prenant en considération les travaux précédemment définis, les charges imputables au preneur et la réévaluation du prix du loyer selon son indexation,
* faire toute constatation utile à la juridiction éventuellement saisie pour apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Il doit être déduit de ces écritures que la demande d'expertise présentée par les consorts [C] devant la cour tend aux mêmes fins que leur demande présentée devant le premier juge. En effet, les missions de l'expert mentionnées dans le complément d'expertise sollicité devant le premier juge sont identiques à la mission d'expertise sollicitée devant la cour. La demande d'expertise des consorts [C] est parfaitement recevable et la BGPO sera déboutée de sa fin de non recevoir.
- Sur la demande d'expertise
Les consorts [C] critiquent la décision entreprise qui a considéré que leur demande d'expertise ne pouvait être dissociée de la demande d'expertise initiale présentée par la BGPO et a, ainsi, rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'elle était devenue sans objet suite à la renonciation de la BGPO à sa demande d'expertise principale.
Ils soutiennent que le procès-verbal d'état des lieux de sortie constate la réalisation de travaux conséquents sans autorisation par le preneur et ils en déduisent qu'il subsiste un litige entre les parties pour lequel une mesure d'expertise technique est indispensable s'agissant de reconstituer le compte de sortie du preneur au titre de l'état des lieux et des sommes dues à ce titre ainsi qu'en exécution du bail.
La BGPO rétorque que l'expertise n'a pas d'utilité au sens de l'article 145 du code de procédure civile dans la mesure où les stipulations du bail prévoient une accession au profit du bailleur des travaux d'embellissement et améliorations apportées aux locaux. Elle ajoute que les travaux ont été autorisés ab initio par le bailleur. Elle entend néanmoins s'en rapporter à justice sur le principe de l'expertise mais conteste les chefs de mission suivants :
- s'agissant du chef de mission 'décrire les travaux effectués dans les lieux loués par le preneur depuis son entrée en jouissance et leur impact sur le surplus de l'immeuble appartenant aux bailleurs', elle demande rejeter la description relative à 'leur impact sur le surplus de l'immeuble appartenant aux bailleurs'.
- elle s'oppose au chef de mission suivant 'définir la nature et l'étendue des travaux de réparation des travaux ou de remise en état des emprises effectuées par le preneur dans la partie du bâtiment dont il n'a pas la jouissance, en chiffrer le coût par référence à des devis ou aux prix du marché à l'époque de ses constatations' en faisant valoir qu'elle conteste avoir réalisé des travaux en dehors de son local et ajoute qu'elle ignore à quoi renvoie la notion d'emprise.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime.
Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
Il appartient donc au demandeur d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, les appelants produisent le procès-verbal de constat du 7 mai 2009, intervenu après le départ du preneur des lieux loués, qui relève que des travaux conséquents ont été réalisés, ce qui constitue un motif légitime de nature à justifier que soit ordonnée l'expertise sollicitée à laquelle ne s'oppose pas l'intimée.
S'agissant de la mission de l'expertise, il y a lieu de faire droit à la mission d'expertise telle que sollicitée par les appelants sans modifier la mission comme le sollicite l'intimée dans la mesure où les parties s'opposent sur l'étendue des travaux réalisés. Dans ces conditions, il apparaît utile que l'expert puisse examiner la nature et l'étendue des travaux réalisés y compris en dehors du périmètre des lieux loués. Le jugement sera ainsi réformé.
- Sur la demande de pièces
Les consorts [C] sollicitent que la BGPO soit enjointe à produire l'ensemble du dossier de construction des travaux d'aménagement des lieux loués comprenant des marchés, devis, plans, CCTP ayant permis leur mise en oeuvre et ce sous astreinte.
La BGPO s'y oppose au motif qu'il n'appartient pas au bailleur de décider des pièces nécessaires à l'expert et que leur demande de communication de pièces n'est fondée sur aucun texte ni aucune disposition contractuelle.
En l'espèce, il appartient à l'expert de se faire communiquer toutes les pièces qu'il estimera utile pour la réalisation de sa mission. La demande des consorts [C] sera, dès lors, rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BGPO sera condamnée à verser aux consorts [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions de la décision entreprise relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées, la société BGPO sera déboutée de sa demande à ce titre ainsi que de sa demande de prise en charge du procès-verbal de constat d'huissier.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Déboute la Banque Populaire Grand Ouest de sa fin de non recevoir soulevée au titre de l'article 564 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Ordonne une mesure d'expertise et désigne [E] [G], cabinet Mercier et associés, [Adresse 4] avec mission de :
* se faire remettre toutes pièces qu'il estimera utiles,
* décrire les travaux effectués dans les lieux loués par le preneur depuis son entrée en jouissance et leur impact sur le surplus de l'immeuble appartenant aux bailleurs,
* définir la nature et l'étendue des travaux de réparation des travaux ou de remise en état des emprises effectuées par le preneur dans la partie du bâtiment dont il n'a pas la jouissance, en chiffrer le coût par référence à des devis ou aux prix du marché à l'époque de ses constatations,
* décrire les autres travaux effectués dans les lieux loués par le preneur depuis son entrée en jouissance, sans impact sur le surplus de l'immeuble non loué,
* définir la nature et l'étendue des travaux de réparation des travaux ou de remise en état que justifie le départ du preneur des lieux loués, en chiffrer le coût par référence à des devis ou aux prix du marché à l'époque de ses constatations,
* proposer un apurement des comptes entre les parties prenants considération les travaux précédemment définis, les charges imputables au preneur et la réévaluation du prix du loyer selon son indexation,
* faire toute constatation utile à la juridiction éventuellement saisie pour apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes en double exemplaire, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 1er septembre 2023 sauf prorogation expresse ;
Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [C] et Mme [U] [C] à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes avant le 1er mai 2023 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le président du tribunal judiciaire de Rennes ou tout magistrat délégué par lui, comme magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Condamne la Banque Populaire Grand Ouest à verser à M. [Z] [C] et Mme [U] [C] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,