Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N° 2024/201
Rôle N° RG 23/04352 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAIY
[B] [Z]
[C] [H]
[W] [U]
[M] [L]
[S] [I]
[R] [D]
[K] [V]
[J] [N]
Syndicat CFE-CGC PUBLICITE
Syndicat SUD PTT
C/
[X] [O]
[P] [A]
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE MILEE
S.A.S. MILEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anthony CAVITTA
Me Jérémie BITAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 07 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01775.
APPELANTS
Madame [B] [Z]
en qualité d'élue titulaire du CSE Milee
née le 22 décembre 1956 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [H]
en qualité d'élue titulaire du CSE Milee
née le 24 décembre 1963 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [U]
en qualité d'élu titulaire du CSE Milee
né le 27 novembre 1956 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Madame [M] [L]
en qualité d'élue titulaire du CSE Milee
née le 19 septembre 1971 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [S] [I]
en qualité d'élu titulaire du CSE Milee
né le 10 juillet 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [R] [D]
en qualité d'élu titulaire du CSE Milee
né le 09 août 1969 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11]
Madame [K] [V]
en qualité d'élue titulaire du CSE Milee
née le 09 décembre 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [N]
en qualité d'élu titulaire du CSE Milee
né le 03 avril 1959 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 1]
Syndicat professionnel de salariés CFE-CGC PUBLICITE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
Syndicat professionnel de salariés SUD PTT
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistés de Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Madame [X] [O]
demeurant [Adresse 10] et encore domiciliée en tant que trésorière du CSE MILEE, [Adresse 20]
Madame [P] [A]
demeurant [Adresse 10] et encore domiciliée en tant que secrétaire du CSE MILEE, [Adresse 20]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société MILEE - CSE MILEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 20]
représentés par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. MILEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 20]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Milee, anciennement dénommée Adrexo, est un opérateur privé de la distribution d'imprimés publicitaires physiques et numériques.
Depuis les élections professionnelles des 16 mars et 6 avril 2021, la société Milee dispose d'un comité social économique (CSE) unique.
Ce CSE a adopté, à l'issue d'une réunion du 18 mai 2021, à la majorité des membres présents, un règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'instance.
Le 7 décembre 2021, M. [G] [T] a été élu secrétaire du CSE suite à la démission de M. [R] [D].
Il sera révoqué de ses fonctions lors de la réunion du CSE, en date des 21 et 22 décembre 2022, ainsi que Mme [C] [H], secrétaire adjointe.
Un nouveau bureau sera élu lors d'une réunion du 28 septembre 2022 avec Mme [K] [V], en tant que secrétaire, Mme [C] [H], en tant que secrétaire adjointe, et Mme [B] [Z], en tant que trésorière.
Le 12 octobre 2022, Mme [V], secrétaire du CSE, et Mme [F], présidente du CSE, ont signé conjointement l'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE qui s'est déroulée les 19 et 20 octobre 2022.
Celui-ci sera modifié le jour même de la réunion après un vote de 12 voix contre 19 afin d'y ajouter des questions relatives à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur du CSE, à la révocation sans motif du bureau élu lors de la réunion du 28 septembre 2022 et à l'élection d'un nouveau bureau du CSE.
A l'issue de la réunion du 19 octobre 2022, un nouveau règlement intérieur sera adopté et Mme [P] [A] sera élue en tant que secrétaire du CSE et Mme [X] [O] en tant que trésorière.
Se prévalant d'un trouble manifestement illicite résultant de décisions prises par suite d'irrégularités dans le fonctionnement du CSE, plusieurs salariés élus titulaires du CSE, à savoir Mme [B] [Z], Mme [C] [H], M. [W] [U], Mme [M] [L], M. [S] [I], M. [R] [D], Mme [K] [V] et M. [J] [N] ainsi que les syndicats SUD PTT et CFE-CGC Publicité ont fait assigner, par actes d'huissier en date du 3 novembre 2022, Mme [X] [O], Mme [P] [A], la société Milee et le CSE de la société Milee devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins notamment d'ordonner que les membres du bureau du CSE de la société Milee soient ceux élus lors de la réunion du 28 septembre 2022 et de suspendre et/ou annuler l'ensemble des points ajoutés à l'ordre du jour de la réunion des 19 et 20 octobre 2022 ainsi que les délibérations qui ont été prises, sous astreinte.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [P] [A] et Mme [X] [O] ;
- rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action en justice des syndicats CFE-CGC Publicité et SUD PTT pour défaut d'intérêt à agir ;
- débouté les demandeurs de leurs prétentions ;
- les a condamné in solidum à verser au CSE Milee, à Mme [P] [A] et à Mme [X] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre hors de cause Mmes [A] et [O] en ce qu'elles avaient été élues à l'issue des délibérations dont la régularité est contestée, de sorte qu'elles étaient concernées par le litige. En outre, il a indiqué que les syndicats professionnels avaient le droit d'agir en justice afin de demander des mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite qui affecterait l'intérêt collectif de la profession. Enfin, il a considéré que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'était pas rapportée dès lors qu'il était possible, en application de l'article 6 du règlement intérieur du CSE adopté le 18 mai 2021, d'ajouter à l'ordre du jour des questions urgentes après avoir recueilli l'accord majoritaire des membres présents. Il a relevé que les questions rajoutées à l'ordre du jour de la réunion du 19 octobre 2022 portant sur la modification du règlement intérieur du CSE et sur la révocation ainsi que l'élection de la secrétaire et trésorière du CSE avaient été adoptées à la majorité des élus par 12 voix contre 19.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 mars 2023, Mme [B] [Z], Mme [C] [H], M. [W] [U], Mme [M] [L], M. [S] [I], M. [R] [D], Mme [K] [V] et M. [J] [N] ainsi que les syndicats SUD PTT et CFE-CGC Publicité ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'incompétence, dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mmes [A] et [O] et rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action en justice des syndicats pour défaut d'intérêt à agir ;
- statuant à nouveau ;
- de juger que l'ordre du jour de la réunion ordinaire des 19 et 20 octobre 2022, tel que conjointement élaboré par la secrétaire et la présidence du CSE le 12 octobre 2022, ne pouvait être modifié en cours de réunion ;
- de juger que les points ajoutés à l'ordre du jour lors de la réunion des 19 et 20 octobre 2022 au mépris des dispositions du code du travail sont irréguliers et que les délibérations adoptées sont irrégulières et non valables ;
- de suspendre et/ou annuler l'ensemble des points ajoutés à l'ordre du jour de la réunion des 19 et 20 octobre 2022 et les délibérations entreprises en lien avec ces points, concernant notamment l'élection des membres du bureau du CSE de la société Milee et l'adoption d'un règlement intérieur du CSE ;
- d'ordonner que les membres du bureau du CSE de la société Milee soient ceux élus lors de la réunion du 28 septembre 2022, à savoir Mme [K] [V], en qualité de secrétaire, Mme [C] [H], en qualité de secrétaire adjointe, et Mme [B] [Z], en qualité de trésorière ;
- de fixer une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard en cas de refus des injonctions susvisées dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de se réserver la compétence pour la liquidation de l'astreinte ;
- de condamner in solidum chaque succombant à payer aux syndicats CFE-CGC Publicité et SUD PTT la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
- de condamner in solidum chaque succombant à payer aux appelants la somme de 3 500 euros pour les frais engagés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum chaque succombant à payer aux appelants la somme de 3 500 euros pour les frais engagés en appel sur le même fondement ;
- de condamner in solidum chaque succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la compétence du juge des référés, ils affirment que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point dès lors que les intimés ne sollicitent pas l'infirmation de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la demande de mise hors de cause, ils relèvent qu'une telle demande ne peut être formée que par une personne concernée par une intervention forcée et/ou un appel en garantie, ce qui n'est pas le cas de Mmes [A] et [O]. Dans tous les cas, ils indiquent avoir initié la procédure aux fins d'obtenir l'annulation et/ou la suspension de leur élection en tant que membres du bureau du CSE, de sorte que l'intérêt pour ces salariées à se défendre est évident.
Sur la recevabilité de l'action des syndicats, ils se prévalent des dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail pour justifier leur droit d'agir contre toute décision ou situation portant atteinte à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, ce qui est le cas du non-respect des règles relatives au fonctionnement du CSE, et ce, d'autant que les délibérations contestées ont été prises en violation des dispositions de l'accord collectif d'entreprise dont ils sont signataires. Ils soulignent également que les syndicats agissent aux côtés de membres élus du CSE dont la recevabilité à agir n'est pas discutée.
Sur le trouble manifestement illicite justifiant de suspendre l'exécution des délibérations du CSE prises en méconnaissance des règles de fonctionnement du CSE, ils se fondent sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile pour soutenir qu'une telle mesure entre bien dans les pouvoirs du juge des référés. Ils exposent que l'ordre de jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire et doit être envoyé aux membres 3 jours au moins avant la réunion en application des articles L 2315-29 et suivants du code du travail, de sorte que les membres ne peuvent valablement délibérer sur des questions non inscrites régulièrement à l'ordre du jour. Ils affirment que l'ordre du jour ne peut, une fois élaboré, être modifié, sauf à ajouter un point à l'ordre du jour à l'unanimité des membres. Ils indiquent que le règlement intérieur ne peut pas déroger aux dispositions d'ordre public portant sur le fonctionnement du CSE, pas plus qu'à l'accord collectif applicable au sein de l'entreprise. Ils exposent que l'article 6 du règlement intérieur porte atteinte aux dispositions d'ordre public relatives au délai minimal de transmission de l'ordre du jour des réunions, lesquelles ont été reprises dans l'accord collectif relatif au fonctionnement du CSE. Ils affirment que, dès lors que l'ordre de jour avait été adopté conjointement par la secrétaire et la présidente du CSE, le 12 octobre 2022, il ne pouvait être modifié lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2022, de sorte que les délibérations qui ont été prises sur des points ajoutés à l'ordre du jour le jour de la réunion, à la majorité des membres, et non à l'unanimité, sont irrégulières. Ils soutiennent que l'élection de Mme [V], en tant que secrétaire, et de Mme [H], en tant que secrétaire adjointe, le 28 septembre 2022 était parfaitement régulière dès lors que le CSE a été convoqué, le 23 septembre précédent, pour voter sur leur désignation. Ils relèvent que si la révocation de M. [T], lors de la réunion du 22 septembre 2022, est irrégulière, étant donné que ce point a été ajouté à l'ordre du jour, le jour même de la réunion, ils soutiennent s'y être opposés, par 15 voix contre 17, tel que cela résulte du procès-verbal.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les intimés sollicitent de la cour qu'elle :
- déclare, à titre principal, le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes formulées en l'absence d'un trouble manifestement illicite et de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- réforme, à titre subsidiaire, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mmes [A] et [O] et rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action en justice des syndicats pour défaut d'intérêt à agir ;
- ordonne la mise hors de cause de Mmes [A] et [O] et déboute les appelants des demandes formulées à leur encontre ;
- déclare irrecevable l'action exercée par les syndicats faute d'intérêt à agir ;
- confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- déboute les appelants de toutes leurs demandes ;
- les condamne à verser à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse les dépens de l'instance à la charge des demandeurs.
Sur l'incompétence du juge des référés, ils relèvent que le premier juge n'a pas statué sur cette demande. Ils affirment que l'action en nullité d'une décision du CSE, pour irrégularité de fond ou de forme, relève de la compétence de la juridiction du fond. Ils indiquent que le juge des référés peut, au mieux, suspendre une délibération mais, en aucun cas, l'annuler. De plus, ils relèvent que les appelants n'expliquent pas en quoi la délibération ayant adopté un nouveau règlement intérieur du CSE et désigné un nouveau secrétaire et un nouveau trésorier est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite de nature à mettre en péril le fonctionnement de l'institution. De même, ils affirment que les appelants ne caractérisent pas la règle de droit qui aurait été manifestement violée par le CSE, sachant que l'ajout de points à un ordre du jour est admis. Ils se prévalent d'une absence d'évidence de l'illicéité du trouble, de sorte que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés. Ils soulignent que des points ont été ajoutés à l'ordre du jour des 21 et 22 septembre 2022 sans que cela n'ait posé la moindre difficulté aux appelants, ce qui a conduit à la désignation de Mmes [V] et [H] en tant que secrétaire et trésorière du CSE.
Sur la mise hors de cause de Mmes [A] et [O], ils affirment que l'action ne peut être dirigée que contre le CSE, et non contre ses membres, dès lors que c'est le CSE, personne morale, qui a pris la décision contestée, et en l'occurrence la désignation de la secrétaire et de la trésorière à la majorité des membres élus, et que la responsabilité individuelle de Mmes [A] et [O] ne peut être engagée en l'absence de faute commise en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Sur la recevabilité de l'action syndicats, ils estiment qu'ils n'ont aucun intérêt à agir à l'encontre d'une délibération du CSE dès lors qu'elle ne les concerne pas et qu'ils n'établissent aucun préjudice susceptible d'être subi par la profession dans le cadre du présent litige.
Sur l'absence de trouble manifestement illicite, ils affirment que l'envoi tardif de l'ordre du jour et l'ajout de nouveaux points ne remettent pas nécessairement en cause la validité des délibérations du CSE dès lors que cela n'a pas empêché le comité de se prononcer en connaissance de cause. Ils soulignent que l'unanimité citée par la Cour de Cassation dans l'arrêt dont se prévalent les appelants n'est pas posée comme une garantie absolue mais comme une assurance que tous les élus ont eu la possibilité d'étudier en amont les documents pour rendre un avis sur un point précis et technique, étant donné que les délais de communication de l'ordre du jour prévus par l'article L 2327-14 du code de travail sont édictés dans le seul intérêt des élus. Ils indiquent que la présidente a validé l'ajout des points supplémentaires avec la majorité des élus après en avoir discuté avec son service juridique, sachant qu'il a été procédé de la même façon lors de la réunion du 22 septembre 2022, sans que les appelants ne s'en émeuvent. Ils se prévalent également de l'article 6 du règlement intérieur du CSE du 18 mai 2021 qui stipule que le CSE peut ajouter à l'ordre du jour une question urgente après avoir recueilli par vote l'accord majoritaire des membres présents, ce qui n'est pas contraire à l'ordre public, dès lors que la Cour de Cassation reconnaît la possibilité d'ajouter des points à l'ordre du jour. Enfin, ils exposent que rien n'interdit au CSE de révoquer son secrétaire et de procéder à son remplacement dès lors qu'il rencontre des difficultés avec les membres en place, ce qui était le cas lorsque l'équipe en place s'oppose à la communication des comptes du CSE.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, le 6 avril 2023, et des conclusions des appelants, le 9 mai 2023, la SASU Milee n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence matérielle du juge des référé
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l'article 954 du même code disposent que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l'ordonnance entreprise.
En l'espèce, les intimés, qui ont entendu former un appel incident, sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle n'a pas ordonné la mise hors de cause de Mmes [A] et [O] et rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action en justice des syndicats pour défaut d'intérêt à agir.
Toutefois, ils soulèvent, à titre liminaire, l'incompétence matérielle du juge des référés pour statuer sur les demandes formulées par les appelants.
Alors même que cette exception de procédure a bien été formulée devant le premier juge, tel que cela résulte des prétentions reprises dans son exposé du litige (en page 5), de sorte qu'elle ne peut s'analyser comme une demande nouvelle, ce dernier n'a pas statué sur cette prétention, tant dans les motifs que dans le dispositif de sa décision. Il s'agit donc d'une omission de statuer.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief aux intimés de ne pas avoir, dans le dispositif de leurs conclusions, fait précéder l'exception d'incompétence soulevée d'une demande d'infirmation ou de réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise la concernant, aucune décision n'ayant été prise sur ce point.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la cour est bien saisie de l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les intimés.
Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, comme le soutiennent les intimés, seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur la validité d'une délibération prise par un comité social et économique d'une entreprise et, le cas échéant, l'annuler.
Il n'en demeure pas moins qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour mettre un terme à un trouble manifestement illicite résultant de la violation évidente d'une règle de droit provenant d'un fait matériel ou juridique. S'il ne peut annuler une délibération qu'il estime, avec l'évidence requise en référé, contraire à une règle de droit, il peut en revanche en suspendre ses effets, le temps qu'un juge du fond, s'il venait à être saisi, se prononce sur la validité de la délibération en question.
Ce faisant, les moyens tirés de l'absence de trouble manifestement illicite et de l'existence d'une contestation sérieuse soulevés par les intimés ne constituent pas une exception d'incompétence mais des moyens de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Il y a donc lieu, en ajoutant à l'ordonnance entreprise, qui a omis de statuer sur ce point, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les intimés.
Sur les fins de non-recevoir tirées du droit d'agir
Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de d'intérêt.
En application de l'article 30 du même code, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'article 31 du même code énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Sur la recevabilité de l'action formée par les syndicats
En application de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant sur un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, il apparaît que le CSE de l'entreprise Milee est composé d'une délégation de personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants mais également de représentants des organisations syndicales représentatives, tel que cela résulte du procès-verbal des délibérations de la réunion du CSE des 19 et 20 octobre 2022.
Si les représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative, il n'en demeure pas moins que toute entrave à un fonctionnement normal du CSE par ses membres élus en ce qui concerne notamment l'élection du bureau et le règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement, intéresse l'intérêt collectif de la profession que représentent les syndicats.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les syndicats SUD-PTT et CFE-CGC Publicité disposaient d'un intérêt à agir aux côtés des membres élus du CSE afin de contester des délibérations prises par ses membres élus.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la recevabilité de l'action formée à l'encontre de Mme [O] et Mme [A]
En application de l'article L 2315-23 du code du travail, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Ces derniers sont élus par le CSE selon les règles communes de majorité, sachant que seuls les titulaires votent. Le chef d'entreprise qui préside le CSE participe au scrutin désignatif du secrétaire et du trésorier.
Dès lors que les délibérations litigieuses portant sur la désignation de Mme [O], en tant que trésorière, et Mme [A], en tant que secrétaire, dont l'annulation et/ou la suspension est sollicitée, ont été prises par le CSE à la majorité de ses membres élus présents, les appelants ne justifient d'aucun intérêt à agir à leur encontre, à titre personnel. En effet, seul le CSE a intérêt à se défendre sur une demande d'annulation et/ou de suspension des délibérations prises par ses membres.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable, comme étant mal dirigée, l'action formée par les appelants à l'encontre de Mme [O] et Mme [A].
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [O] et Mme [A].
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, les membres élus du CSE de l'entreprise Milee ont été convoqués, par courriers en date du 12 octobre 2022, à la réunion ordinaire du CSE des 19 et 22 octobre 2022. L'ordre du jour élaboré conjointement par la présidente et la secrétaire porte sur 43 points concernant notamment l'approbation des procès-verbaux des précédentes réunions des 21, 22 et 28 septembre 2022, les orientations stratégiques, la politique sociale et la situation financière de l'entreprise ainsi que le fonctionnement du CSE.
Alors même que l'ordre du jour ne prévoyait aucune question portant sur la modification du règlement intérieur du CSE, pas plus que sur la révocation de sa secrétaire et sa trésorière, ni même la désignation d'un nouveau secrétaire et d'une nouvelle trésorière, il résulte du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE des 19 et 20 octobre 2022 que ces questions ont été ajoutées, en début de séance, à l'ordre du jour par la majorité des membres élus du CSE présents, à savoir 19 voix favorables contre 12 voix défavorables et 0 abstention, sachant que quatre membres élus n'étaient pas présents.
Aux termes du procès-verbal des délibérations, il apparaît que la présidente et la secrétaire du CSE se sont opposées à ce que ces questions, qui ne figurent pas à l'ordre du jour, soient débattues. Concernant la refonte du règlement intérieur du CSE, la présidente fait observer que la direction a été destinataire, la veille de la réunion à 15h38, d'un projet de règlement intérieur par des membres élus de l'UNSA, de même qu'elle a réceptionné, il y a quelques semaines, un autre projet émanant de membres élus de la CAT. Elle indique que la démocratie suppose que chaque organisation syndicale puisse établir des propositions et qu'elle pensait qu'une telle discussion aurait lieu lors du prochain ordre du jour, en novembre 2022, afin de permettre à chacun de disposer du temps nécessaire pour établir matériellement des propositions constructives de manière collective. La secrétaire expose qu'il était prévu de discuter de ce point lors de la prochaine réunion préparatoire en vue de la réunion du CSE du mois de novembre 2022 et que les organisations syndicales ont été invitées à faire remonter leurs propositions. Concernant la révocation de la secrétaire et de la trésorière du CSE, la présidente, après avoir relevé que cette demande est sollicitée sans aucun motif, expose qu'il résulte de la jurisprudence que les personnes dont il est demandé la révocation ont le droit d'en connaître les motivations, outre le fait que le projet de règlement intérieur stipule que toute révocation devra être motivée par un motif grave.
Il apparaît que ces questions ont été ajoutées à l'ordre du jour par la majorité des membres élus présents, à la suite de quoi le projet de modification du règlement intérieur CSE, les révocations de la secrétaire et de la trésorière et les désignations d'un nouveau secrétaire et d'un nouveau trésorier ont été adoptés à la majorité des membres élus présents du CSE.
Il résulte des articles L 2315-29 et L 2315-30 du code du travail que l'ordre du jour du CSE est établi par le président et le secrétaire et qu'il est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion.
La chambre sociale de la Cour de cassation (Cass.soc., 27 mai 2021, n° 19-24-344) considère que lorsque la délibération du CSE est sans lien avec les points de l'ordre du jour, celle-ci est irrégulière. Il n'est donc pas possible, le jour de la réunion, de modifier l'ordre du jour pour permettre de valider une délibération non prévue dans celui-ci.
La chambre criminelle de la même Cour (Cass.crim., 13 septembre 2022, n° 21-83.914) juge que, même si des questions sans lien avec l'ordre du jour n'y sont pas inscrites, il est possible de les rejouter le jour même de la réunion, à la condition toutefois qu'elles soient ajoutées en début de séance et que la modification de l'ordre du jour intervenant lors de la séance a été acceptée à l'unanimité des présents et sans objection.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que les questions litigieuses, qui ont été ajoutées à l'ordre du jour, de manière inopinée, en début de séance, à la demande de membres élus au CSE, sont sans lien avec les questions inscrites à l'ordre du jour. Si ces questions ont été ajoutées en début de séance, il reste que la modification n'a été acceptée qu'à la majorité des membres élus présents du CSE, soit 19 voix contre 12, sachant que quatre membres élus étaient absents.
En l'absence d'unanimité des membres élus présents du CSE pour modifier l'ordre du jour, le jour de la réunion du CSE, pour permettre de voter des délibérations non prévues dans celui-ci, les délibérations litigieuses ont été prises en violation manifeste des dispositions d'ordre public du code du travail susvisées, et ce, quelque soit la jurisprudence, du juge civil ou du juge pénal, applicable.
En effet, si le fait pour le président et le secrétaire d'un CSE d'avoir le pouvoir de fixer le contenu de l'ordre du jour ne saurait affecter le droit des élus à l'expression directe et collective des intérêts qu'ils défendent, selon le juge pénal, il reste que la modification en séance de l'ordre du jour, à supposer qu'elle soit possible, quelle que soit la question nouvelle en cause, requiert, au moins, l'unanimité des membres élus présents. Cette unanimité exprime le fait que les élus ont accepté sans objection d'échanger sur les questions dont les délibérations sont souhaitées et manifeste que les élus ont été avisés en temps des informations susceptibles d'éclairer leurs délibérations.
Il reste que le CSE se prévaut de l'article 6 'ordre du jour' du règlement intérieur du CSE, en vigueur au moment où les questions nouvelles ont été ajoutées à l'ordre du jour, pour soutenir qu'il avait le droit de procéder aux adjonctions litigieuses. L'avant dernier alinéa de cet article stipule que Le CSE dispose de la possibilité d'ajouter à l'ordre du jour une question urgente (qui ne peut être reportée et qui affecte l'organisation au sens du code du travail), après avoir recueilli par vote, l'accord majoritaire des membres présents.
Or, le CSE n'apporte aucunement la preuve de l'urgence à se prononcer sur les questions ajoutées à l'ordre du jour de manière inopinée. En effet, outre le fait que le CSE disposait déjà d'un règlement intérieur et que des discussions étaient en cours pour le modifier, l'urgence d'adopter le projet de modification soumis au CSE ne peut résulter du sentiment, pour certains élus, que le sujet a assez duré, tel que cela résulte de la page 2 du procès-verbal des délibérations. Par ailleurs, alors même qu'il n'est pas fait état, dans le même procès-verbal, des motifs justifiant de révoquer, en urgence, la secrétaire et la trésorière du CSE, le CSE n'apporte pas la preuve de dysfonctionnement du CSE, d'une gravité telle, qu'ils justifiaient de se prononcer, dans l'urgence, sur les révocations sollicitées.
Dans ces conditions, le CSE ne peut justifier la décision qui a été prise, à la majorité des membres élus présents, d'inscrire à l'ordre du jour, dans la précipitation, des questions nouvelles, par l'article 6 du règlement intérieur du CSE.
Par ailleurs, le CSE fait observer que d'autres délibérations ont été prises dans des conditions similaires sans qu'elles ne soient contestées. A la lecture du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE, il apparaît, en effet, que des questions nouvelles ont été inscrites, à la majorité des membres élus présents, à l'ordre du jour au cours de la séance portant sur la révocation du secrétaire et de la secrétaire adjointe du CSE, à la suite de quoi ces personnes seront révoquées. Les désignations d'un nouveau secrétaire et d'une nouvelle secrétaire adjointe ne seront adoptées que lors de la réunion extraordinaire du CSE du 28 septembre 2022.
Or, contrairement à ce qu'affirme le CSE, plusieurs membres élus du CSE ont saisi, par courrier en date du 27 septembre 2022, l'inspection du travail aux fins de dénoncer l'habitude qui a été prise par les membres élus du CSE d'ajouter, de manière inopinée, à l'ordre du jour des réunions du CSE des questions portant sur la révocation de ses membres. En réponse, l'inspection du travail leur a indiqué, par courriel en date du 25 octobre 2022, que toutes les résolutions adoptées, et toutes les dispositions prises concernant les points ajoutés à l'ordre du jour en cours de CSE à la majorité des membres, pourraient être contestées devant le tribunal judiciaire. Ces explications peuvent expliquer la présente action initiée le 3 novembre 2022.
En tout état de cause, si les délibérations prises lors des réunions des 21, 22 et 28 septembre 2022 n'ont pas été contestées en justice, cela ne prive pas les appelants de demander à ce que des mesures soient prises pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de délibérations prises lors de la réunion des 19 et 20 octobre 2022 en violation manifeste des dispositions d'ordre public du code du travail.
Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré que les appelants n'apportaient pas la preuve de la réalité d'un trouble manifestement illicite. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de leurs demandes.
Il appartient au juge des référés de prendre toutes les mesures conservatoires ou de remise en état de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite.
Si l'annulation de délibérations prises par un CSE, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, il en va différemment de la demande de suspension des délibérations prises lors de la réunion du CSE des 19 et 20 octobre 2022 en lien avec les points ajoutés, le jour même de la réunion, à l'ordre du jour, concernant le projet de modification du règlement intérieur, les révocations de la secrétaire et la trésorière et la désignation d'une nouvelle secrétaire et d'une nouvelle trésorière.
Cette suspension, qui s'analyse comme une mesure conservatoire dans l'attente de la décision d'un juge du fond, s'il venait à être saisi, implique, dans cette attente, la remise du CSE dans son état antérieur, avant que les délibérations litigieuses ont été prises, et ce, sans qu'il soit besoin d'ordonner, sous astreinte, que les membres élus lors de la réunion extraordinaire du CSE du 28 septembre 2022 sont ceux qui composeront le bureau du CSE, à savoir Mme [V], en tant que secrétaire, Mme [H], en tant que secrétaire adjointe, et Mme [Z] en tant que trésorière.
Sur la demande de provision sollicitée par les syndicats
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la suspension des effets des délibérations litigieuses est la seule mesure provisoire pouvant être prise par le juge des référés de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite caractérisé par des délibérations prises sur des questions qui ont été rajoutées à l'ordre du jour, de manière inopinée, par la majorité des membres élus du CSE.
En l'absence d'annulation de ces délibérations, laquelle suppose un débat devant le juge du fond, l'obligation pour le CSE de réparer le préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession que les syndicats appelants représentent se heurte à une contestation sérieuse.
Les syndicats SUD-PTT et CFE-CGC seront donc déboutés de leurs demandes de provision à valoir sur le préjudice allégué.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants, obtenant gain de cause sur leur demande principale portant sur le trouble manifestement illicite, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés in solidum à verser aux intimés, excepté la société Milee, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Le CSE sera tenu aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
L'équité commande de le condamner à verser aux appelants et syndicats SUD-PTT et CFE-CGE, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
En revanche, le CSE, en tant que partie perdante, sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
Enfin, Mme [A] et [O] seront déboutées de leurs demandes formulées sur le même fondement à l'encontre des appelants, parties non perdantes.
PAR CS MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'irrecevabilité de l'action en justice des syndicats CFE-CGC Publicité et SUD PTT pour défaut d'intérêt à agir ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par le comité social et économique de la société Milee, Mme [X] [O] et Mme [P] [A] ;
Déclare irrecevable, comme étant mal dirigée, l'action formée par Mme [B] [Z], Mme [C] [H], M. [W] [U], Mme [M] [L], M. [S] [I], M. [R] [D], Mme [K] [V] et M. [J] [N] ainsi que les syndicats SUD PTT et CFE-CGC Publicité à l'encontre de Mme [O] et Mme [A] ;
Ordonne la suspension des effets des délibérations prises lors de la réunion du comité social et économique de la société Milee des 19 et 20 octobre 2022 en lien avec les points ajoutés, le jour même de la réunion, à l'ordre du jour, concernant le projet de modification du règlement intérieur, les révocations de la secrétaire et la trésorière et la désignation d'une nouvelle secrétaire et d'une nouvelle trésorière ;
Déboute les syndicats SUD PTT et CFE-CGC Publicité de leurs demandes de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
Condamne le comité social et économique de la société Milee à verser à Mme [B] [Z], Mme [C] [H], M. [W] [U], Mme [M] [L], M. [S] [I], M. [R] [D], Mme [K] [V] et M. [J] [N] et les syndicats SUD PTT et CFE-CGC Publicité, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Déboute le comité social et économique de la société Milee, Mme [X] [O] et Mme [P] [A] de leurs demandes formulées sur le même fondement ;
Condamne le comité social et économique de la société Milee aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La greffière Le président