Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16799 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS-BOIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [I] [P] [N]
né le 18 août 1980 à [Localité 7] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
INTIMEE
Madame [O] [Z] épouse [U]
née le 13 juin 1957 à [Localité 6] (22)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, président assesseur pour le président empêché et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] a acquis un appartement situé à [Adresse 5] par acte du 20 juin 2018. Il est décédé le 6 mars 2019. Sa soeur, [O], [J], [F] [Z] épouse [U], légataire universelle, a souhaité récupérer le bien qui s'est avéré occupé.
Mme [O] [Z] a requis un huissier aux fins de se rendre sur place, de procéder aux constatations et de relever l'identité des occupants.
Par acte du 18 juillet 2019, Maître [T] [K] a constaté que M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E] s'étaient effectivement installés dans les lieux grâce à M. [I] [N].
Par acte du 14 août 2019, Mme [O] [Z] a fait assigner M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E] afin d'obtenir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de ce que M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5],
- leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec suppression du délai de deux mois prévu par l'article L .412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours a compter de la signification du jugement à intervenir et pour une durée de 3 mois,
- le transport et la séquestration du mobilier,
- la condamnation in solidum de M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R]
[E] au paiement :
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.200 euros à compter du 6 mars 2019 et jusqu'à la complète libération des lieux,
- de la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de constat d'huissier.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 15 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
Constate que M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E] sont occupants sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 5].
Ordonne leur expulsion ainsi que celles de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la Force Publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision,
Supprime le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Supprime le bénéfice du sursis prévu au 1er alinéa de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E], en un lieu de leur choix, et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E] d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois,
Condamne M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E] in solidum à verser à [O] [J] [Z] épouse [U] une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.200 euros à compter du 6 mars 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamne M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E] in solidum à verser à [O] [J] [Z] épouse [U] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne M. [I] [N], Mme [L] [W] et M. [R] [E] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et du constat d'huissier,
Prononce l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2020 par M. [I] [N] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 février 2021 par lesquelles M. [I] [N] demande à la cour de :
DIRE l'appel de M. [I] [N] recevable et bien fondé.
En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
À titre principal :
Constater l'existence d'un bail dit de "prêt à usage" entre [M] [V] [Z] et M. [I] [N] ainsi que leur cohabitation et co-usage
En conséquence rappeler que M. [I] [N] ne peut-être qualifié d'occupant sans droit ni titre
Débouter purement et simplement Mme [O], [J] [F] [Z] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire :
Accorder un délai de 6 mois à M. [N] afin de prendre ses dispositions et quitter le logement
Dispenser M. [N] de tout paiement d'une indemnité d'occupation
En tout état de cause,
Condamner Mme [O], [J] [F] [Z] épouse [U] à verser à M. [I] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [O], [J] [F] [Z] épouse [U] à verser à M. [I] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [O], [J] [F] [Z] épouse [U] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2021 au terme desquelles Mme [O] [Z] demande à la cour de :
DÉBOUTER M. [N] de son appel, comme mal fondé.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
REJETER toutes conclusions plus amples ou contraires
CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens, ainsi qu'à payer à la requérante une indemnité de 3.600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un bail
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, M. [I] [N] soutient, comme en première instance, avoir bénéficié d'un bail de "prêt à usage" de la part de M. [V] [Z] et produit à cet effet une lettre manuscrite, non datée, à en-tête de M. [I] [N] et adressée à l'OFFI (Office français de l'immigration et de l'intégration) dans lequel, le "soussigné", [Z] [V] "propriétaire du logement n°27, sis au [Adresse 1]" déclare "J'accorde à titre gratuit pour la famille [N] et leur fils [H] dès que leur ARRIVÉE sur le Territoire Français pour une période d'un an à titre gratuit".
Il doit être relevé que la signature de cette lettre est totalement dissemblable de celle reproduite sur la copie de la carte nationale d'identité de M. [V] [Z], délivrée le 3 juin 2013, qui y est jointe, sans que soit alléguée la moindre altération cognitive ou motrice de ce dernier.
M. [I] [N] met encore aux débats deux attestations établies par M. [G] [Y] et M. [I] [P] [X], amis et anciens voisins de M. [I] [N], respectivement le 1er novembre 2019 et le 13 octobre 2019, faisant état de la relation qui existait entre M. [I] [N] et M. [V] [Z] depuis plusieurs années.
Enfin, M. [I] [N] produit deux factures d'électricité qui lui ont été adressées au [Adresse 1] par la société ENI pour un contrat conclu le 5 avril 2019, le courrier du même jour de la société ENI jour indiquant "Lors de notre entretien téléphonique de ce jour, vous nous avez fait part de votre emménagement au 5 avril 2019 dans votre nouveau lieu d'habitation : [Adresse 1]".
Or ce courrier faisant état de cette souscription de contrat et de l'emménagement de M. [I] [N] dans les lieux litigieux est postérieur au décès de M. [V] [Z], dont il est justifié par Mme [O] [Z] qu'il est survenu le 6 mars 2019.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [I] [N] ne rapportait pas la preuve d'un titre d'occupation des lieux, qu'il en était donc occupant sans droit ni titre, qu'il convenait en conséquence d'ordonner son expulsion à défaut de libération volontaire, qu'il a statué en matière de meubles, l'a condamné in solidum à payer une indemnité mensuelle d'occupation, ce que la cour confirme.
Sur la demande de M. [I] [N] d'un délai pour quitter les lieux
À titre subsidiaire, M. [I] [N] demande à la cour de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Mais il sera rappelé qu'il occupe sans droit ni titre les lieux litigieux depuis au moins le 5 avril 2019 et observé qu'il ne justifie d'aucun élément récent quant à sa situation personnelle qui permettrait éventuellement de lui accorder un tel délai.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur le caractère abusif de la procédure :
M. [I] [N] forme une demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros à l'encontre de Mme [O] [Z] pour procédure abusive.
L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.
En l'espèce, du fait du sens du jugement, confirmé par la cour, M. [I] [N] ne caractérise pas de la part de Mme [O] [Z] des agissements constitutifs d'un abus de droit.
M. [I] [N] verra donc rejetée sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef et le jugement entrepris ainsi confirmé par la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à Mme [O] [Z] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [I] [N] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
P/ Le président empêché
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment