Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Mathieu ROGER-CAREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [M] [N]
Monsieur [T] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3R
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 12 février 2024
DEMANDERESSE
La société FONCIERE ADP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0901
DÉFENDEURS
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2023
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 février 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3R
Par exploit d'huissier, la Société FONCIÈRE ADP a fait assigner Madame [N] [M], locataire, et Monsieur [N] [T], caution, aux fins d'obtenir de:
Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [N] à payer à la société FONCIÈRE ADP la somme de 964,17 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06/06/2023.
Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [N] à payer la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [N] aux dépens.
A l'audience de plaidoirie, la Société FONCIÈRE ADP expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues :
Monsieur [N] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie
Madame [N] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Société FONCIÈRE ADP sollicite de la juridiction de
Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [N] à payer à la société FONCIÈRE ADP la somme de 964,17 Euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 06/06/2023.
Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [N] à payer la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [N] aux dépens.
Attendu que Madame [N], locataire ,et Madame [N] ,Caution, sont non comparants à l'audience de plaidoirie et ne justifient pas de leur libération :
Attendu que la Société FONCIÈRE ADP verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
-bail du 13/09/2022
-carte d'identité de Madame [N]
-acte de caution solidaire de Monsieur [N]
-passeport de Monsieur [N]
-état des lieux d'entrée
-Etat des lieux de sortie
-factures EDF
-Extrait de compte locataire
-LRAR locataire
-LRAR caution
Attendu que la somme sollicitée après départ de la locataire représente exclusivement après calcul à une partie de frais d'électricité justifiés par des factures.
Mais attendu que les factures versées aux débats ne sont pas au nom de la locataire.
Attendu, de plus, que le compteur EDF n' a pas été relevé lors de l'état des lieux de sortie alors qu'il avait été relevé lors de l'état des lieux d'entrée ;
Que la demande en conséquence n'est pas suffisamment justifiée par le bailleur ;
Qu'il convient de rejeter la demande à ce titre ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté de la créance
Attendu que les dépens seront mis à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort et par défaut
Rejette la demande présentée par la société FONCIÈRE ADP à l'encontre de Madame [N] [M] et de Monsieur [N] [T]
Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du CPC
Mets les dépens à la charge de la société FONCIÈRE ADP .
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 12 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07006 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3R
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