Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N° 2023/ 121
Rôle N° RG 19/14959 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5TX
[M] [K]
[J] [L] épouse [K]
C/
SCI JISA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05939.
APPELANTS
Monsieur [M] [K]
né le 03 septembre 1955 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [L] épouse [K],
née le 26 juillet 1956 à [Localité 6]
demeurant demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI JISA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de PARIS sous le numéro 414 934 760
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Samira KEITA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié établi le 10 juin 2009 par Me [T], notaire à Aix-en-Provence, M. [M] [K] et Mme [J] [L] ont acquis de la société civile immobilière (Sci) Jisa une propriété bâtie située [Adresse 2].
Se plaignant depuis 2014 de nuisances dues à des remontées d'odeurs nauséabondes, puis un envahissement d'eaux usées dans le vide sanitaire de la maison,M. [M] [K] et Mme [J] [L] ont saisi leur compagnie d'assurance protection juridique laquelle a mandaté le cabinet Elex aux fins d'expertise.
Le rapport rédigé le 7 juin 2017 a permis de confirmer que leur canalisation d'assainissement débouchait non pas sur le réseau public mais sur celui de la copropriété voisine.
Par exploit du 13 octobre 2017, M. [M] [K] et Mme [J] [L] ont fait assigner la Sci Jisa devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 8.760 euros, correspondant aux travaux de raccordement au réseau public qu'ils ont dû effectuer, outre une somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance, à titre principal sur le fondement de la garantie d'éviction, à titre subsidiaire sur le manquement à son obligation de délivrance, et encore plus subsidiairement, sur le fondement du dol, puis des vices cachés.
Par jugement rendu en date du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance a :
- déclaré l'action de M. [M] [K] et Mme [J] [L] à l'encontre de la Sci Jisa prescrite;
- débouté M. [M] [K] et Mme [J] [L] de leur action fondée sur le dol ;
- débouté la Sci Jisa de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [M] [K] et Mme [J] [L] à verser à la Sci Jisa la somme de 3.000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [M] [K] et Mme [J] [L] aux entiers dépens de la procédure ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 25 septembre 2019, M. [M] [K] et Mme [J] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs conclusions n°2 déposées et notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, M. [M] [K] et Mme [J] [L] demandent à la cour de :
- dire leur appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions attaquées ;
- constater que les canalisations d'eaux usées de leur maison sont raccordées, sans droit ni titre, sur la canalisation d'évacuation de la copropriété [B] / Castro ;
- dire et juger qu'ils sont contraints de procéder à des travaux de raccordement de leurs canalisations sur les réseaux publics ;
- constater en conséquence qu'ils subissent une éviction partielle ;
- constater que la garantie d'éviction de la requise est engagée ;
Subsidiairement,
- constater que la requise a manqué à son obligation de délivrance ;
À titre très subsidiaire,
- condamner la requise à ladite somme à titre de dommages et intérêts compte tenu du dol intervenu;
À titre infiniment subsidiaire,
- condamner la requise à la même somme sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- la condamner en conséquence à leur payer la somme de 8.760 euros au titre des frais de raccordement au réseau public ;
- condamner en tout état de cause la Sci Jisa à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de préjudice de jouissance ;
- condamner la requise à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Les appelants exposent que leur demande fondée sur la garantie d'éviction n'est pas prescrite, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les faits datant de 2015. Ils contestent l'analyse du tribunal ayant retenu qu'en annexe de l'acte de vente figurait une attestation de la mairie d'[Localité 4] indiquant que le bien était 'raccordable' au réseau public, alors que l'acte de vente mentionnait pour sa part que le bien était raccordé audit réseau.
Ils ajoutent avoir constaté début avril 2015 que leur vide sanitaire était envahi par les eaux usées et avoir fait appel à la société Baeza qui n'a pu intervenir faute de trappe d'accès dans leur propriété et estiment que la facture de cette intervention permet de dater leur connaissance.
Les consorts [K]-[L] contestent la teneur de l'attestation produite par leur voisin M. [B] avec qui les relations sont très conflictuelles.
Ils contestent également le jugement en ce qu'il a estimé, à la lecture de la clause litigieuse, qu'un raccordement indirect n'était ni interdit, ni non conforme et indiquent, comme le tribunal l'a relevé qu'aucune servitude n'est mentionnée à l'acte de vente concernant l'accès au regard de la propriété voisine, de sorte que rien ne peut obliger le voisin à leur autoriser l'accès à sa propriété.
Enfin, ils ajoutent que l'expert mandaté par leur assureur indique que jusqu'à ce que survienne le problème d'engorgement en avril 2015, M. [K] ne pouvait pas savoir qu'il était raccordé sur la canalisation de la propriété voisine.
Subsidiairement, les appelants sollicitent le bénéfice de la garantie de délivrance conforme, le bien vendu n'étant pas raccordé au réseau public.
Très subsidiairement, ils invoquent la garantie des vices cachés, estimant que ce défaut rend la chose impropre à sa destination.
Enfin, ils sollicitent l'application des dispositions relatives au dol, considérant que la SCI Jisa, que l'on peut assimiler à un professionnel de l'immobilier, a manifestement caché cet état d'enclave des canalisations.
Ils font état de leur impossibilité encore à ce jour d'intervenir, le regard présent sur le fond voisin ayant été dallé.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 février 2020, la SCI Jisa demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner les appelants à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a retenu que l'action était prescrite, considérant que l'acte de vente était clair, et que les servitudes des canalisations ont également été précisées à l'acte.
Elle ajoute que le voisin a attesté que l'intervention de la société Baeza en 2015 a consisté en un débouchage et un curage et que ce même voisin a attesté que de janvier 2010 à octobre 2016, les consorts [K] Priat ont participé à hauteur d'un tiers au financement de l'entretien du système d'assainissement, attestation confirmée par l'expert mandaté par l'assureur des appelants.
En tout état de cause, elle indique que l'expert n'a relevé aucune anomalie, ni défaut.
Sur la garantie de délivrance conforme, la SCI Jisa invoque le bénéfice des dispositions de l'article L1331-1 et suivants du code de la santé publique, en application desquelles les biens à usage d'habitation doivent être, à défaut d'assainissement autonome, raccordés directement ou par l'intermédiaire de voies privées ou servitudes de passage, raccordées au réseau public d'assainissement.
Tel est le cas en l'espèce selon la SCI Jisa.
Elle conteste tout vice caché en l'état des informations contenues à l'acte de vente et à la lumière des dispositions sus citées du code de la santé publique.
Enfin, elle conteste tout dol et conteste la qualité de professionnelle de l'immobilier attribuée par les appelants.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
L'intimée soulevant dans ses dernières conclusions la prescription de l'action en garantie d'éviction, ainsi qu'en garantie des vices cachés, il convient de statuer sur ces deux actions.
Aux termes de l'article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit, à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Les appelants se fondant sur cette disposition pour reprocher à la SCI Jisa de leur avoir tû l'absence de raccordement de leur canalisation d'assainissement au réseau public d'eaux usées, il convient de déterminer, pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée, à quelle date les consorts [K]-[L] ont connu ces faits leur permettant d'exercer la présente action, conformément aux prescriptions de l'article 2224 du code civil.
Ceux-ci indiquent avoir pris connaissance de ce fait en avril 2015 à l'occasion de travaux effectués suite à l'apparition d'odeurs nauséabondes par le truchement de l'entreprise intervenue.
Il apparaît en page 20 de l'acte de vente, au paragraphe 'Assainissement', qu'il est mentionné que 'le vendeur déclare que le bien est raccordé au réseau public. Est demeurée ci-annexée une attestation délivrée par la ville d'[Localité 4] le 3 juin 2009, dont il résulte que la propriété vendue est '(...) Raccordable au réseau public d'eaux usées et au réseau public d'eau potable de la ville d'[Localité 4] (...)'.
Les appelants se fondent sur le rapport amiable, lequel indique qu'ils ne pouvaient pas savoir que le bien était raccordé sur la canalisation de la copropriété voisine, car l'acte notarié faisait état d'un raccordement sur le réseau d'assainissement public. L'expert relève néanmoins à juste titre qu'il est utilisé le terme de 'raccordable', ce qui n'est pas un terme usuel et aurait du attirer l'attention de l'appelante.
En outre, il est produit par la SCI Jisa les factures de la société Baeza intervenue annuellement chez M. [B], propriétaire de la parcelle voisine, depuis le 16 septembre 2010, contenant la mention 'somme partagée en trois Castro-[B]-[K]' et ce annuellement jusqu'en 2016.
Le partage des frais d'assainissement entre les propriétaires de ces trois parcelles voisines, non contesté, implique nécessairement que les consorts [K] Priat aient eu connaissance du raccordement de leurs eaux usées par la copropriété voisine, sans quoi ceux-ci n'auraient eu aucune raison de participer aux frais de M. [B], avec lequel les relations paraissent extrèmement tendues.
Par conséquent, il est établi que les appelants avaient connaissance du raccordement indirect de leur réseau au réseau public, par le truchement de la propriété voisine, au moins depuis l'année 2010, pour avoir réglé dès le 16 septembre 2010 le tiers de la facture adressée à leur voisin. Leur action est donc prescrite depuis le 15 septembre 2015.
L'action en garantie des vices cachés, fondée sur les dispositions de l'article 1648 du code civil,
doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon un raisonnement identique, il est établi qu'outre la mention contenue dans l'acte, les consorts [K]-[L] ont eu au plus tard connaissance de ce raccordement indirect par la propriété voisine le 16 septembre 2010, de sorte que l'action en garantie des vices cachés est prescrite depuis le 15 septembre 2012.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée au titre de la garantie d'éviction et au titre de la garantie des vices cachés.
La prescription de l'action fondée sur la délivrance conforme et le dol n'étant pas soulevée, et la cour étant tenue par les limites du litige tel que déterminé par les parties, il convient de statuer au fond sur ces actions.
Sur la garantie de délivrance
Aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Pour rapporter la preuve de ce que le bien acquis n'a pas valablement fait l'objet d'une délivrance conforme, les acquéreurs indiquent que la chose a été vendue comme raccordée au réseau public.
Comme indiqué plus avant, l'acte de vente indique, au paragraphe 'Assainissement', que 'le vendeur déclare que le bien est raccordé au réseau public. Est demeurée ci-annexée une attestation délivrée par la ville d'[Localité 4] le 3 juin 2009, dont il résulte que la propriété vendue est '(...) Raccordable au réseau public d'eaux usées et au réseau public d'eau potable de la ville d'[Localité 4] (...)'.
Il est ainsi contenu à l'acte cette mention ainsi que l'attestation délivrée par la ville.
L'intimée relève par ailleurs que l'article L1331-1 du code de la santé publique dispose que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Tel est le cas en l'espèce, le raccordement étant effectué par le truchement de la voie privée sur la propriété de M. [B], de sorte que conformément à l'acte de vente, ce bien est raccordé au réseau public.
Il convient donc de débouter les époux [K]-Priat de leur demande et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le dol
Aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé, sans se limiter, comme tel est le cas en l'espèce, à affirmer que le simple fait que la mention contenue dans l'acte soit contraire à la réalité caractérise le dol.
Or, ainsi que cela a été jugé plus avant, seule la mention du caractère indirect du raccordement manque à l'acte, et l'attestation de la mairie annexée indique la possibilité d'un raccordement. La mention contenue dans l'acte n'est donc pas contraire à la réalité, d'une part, et il n'est pas indiqué, ni même allégué par les appelants en quoi, ayant connaissance de cette situation, ceux-ci auraient renoncé à cette acquisition.
Ils seront donc déboutés de leur demande et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, il n'est pas démontré que par leur positionnement en procédure, les époux [K]-Priat auraient entendu causer un dommage à la SCI Jisa.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Succombants, les époux [K]-Priat seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 500 euros à la Sci Jisa en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Jisa de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. [M] [K] et Mme [J] [L] in solidum aux entiers dépens de l'instance;
Condamne M. [M] [K] et Mme [J] [L] in solidum à régler à la SCI Jisa la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT