Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°160
N° RG 24/06915 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VP5J
M. [I] [V] (enseigne La CAPANA)
C/
M. [C] [B]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 02/10/2024
RG 24/00001
INCIDENT : Caducité de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
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à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Le 03 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats du 13 juin précédent,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
M. [I] [V], enseigne LA CAPANNA
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kévin CHARRIER substituant à l'audience Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [C] [B]
né le 18 Août 1989 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gwénola VAUBOIS substituant à l'audience Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 27 décembre 2024, M. [C] [B] a interjeté appel du jugement prononcé le 2 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à Monsieur [I] [V]. Il a conclu au fond le 27 mars 2025 et le 19 mai 2025.
Le 4 avril 2025, Monsieur [O] [V] exerçant sous l'enseigne La Capanna a fait notifier des conclusions d'incident sollicitant, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 2 octobre 2024, dès lors que le dispositif des conclusions de M. [B] ne fait pas mention d'une demande d'infirmation d'un ou plusieurs chefs de jugement.
Il sollicite également le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 19 mai 2025, M. [C] [B] a conclu au débouté de Monsieur [O] [V] de sa demande en considération du contexte particulier dans lequel les conclusions d'appelant ont été déposées en raison d'une erreur sur le RPVA concernant la mention de la constitution d'un conseil pour l'intimé (mention de l'avocat de l'appelant en qualité d'avocat de l'intimé).
Il précise en outre que la déclaration d'appel mentionnait la demande d'infirmation et que celle-ci est en outre présente dans l'ensemble des écritures, son omission dans le dispositif relevant d'une 'erreur matérielle' n'entrainant pas grief, ajoutant que le rappel des demandes formées au sein du dispositif des écritures 'emporte de facto la demande d'infirmation'.
Il indique enfin avoir régularisé le dispositif de ses conclusions dans ses écritures n°2 du 19 mai 2025, et considère que faire droit à l'incident serait de nature à contrevenir au principe du procès équitable et au double degré de juridiction.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.
L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 juin 2025.
SUR QUOI :
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l'espèce, l'appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
L'article 901 du même code dispose :
« La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(...)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. »
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et remettre ses conclusions au greffe.
L'article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »
Enfin, l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'
En l'espèce, par déclaration d'appel du 27 décembre 2024, M. [C] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 2 octobre 2024, en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement a débouté M. [B] de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge de M. [B].
Dans ses conclusions au fond notifiées le 27 mars 2025, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [B] ne mentionne toutefois aucune demande de confirmation ou d'infirmation de la décision de première instance, sollicitant le débouté de M. [V] de ses demandes et la reconnaissance de la nullité du licenciement intervenu pour cause d'agissements de harcèlement moral.
Le fait que Monsieur [B] ait mentionné, dans la partie 'discussion' de ses conclusions, qu'il sollicitait la réformation du jugement en ce qui concerne la nullité du licenciement ne permet pas de considérer que cette demande de réformation était implicitement comprise dans le dispositif de ces dernières, dès lors qu'en application de l'article 954 al 2 du code de procédure civile précité, la mention de l'infirmation ou de la confirmation doit être spécialement mentionnée au dispositif des écritures, et ce afin de permettre à la cour d'avoir connaissance des chefs de dispositifs critiqués, la partie discussion permettant en revanche de développer les moyens invoqués à l'appui des prétentions.
Le contexte invoqué quant à l'erreur mentionnée sur le RPVA concernant la mention de l'avocat de l'appelant en qualité d'avocat de l'intimé ne peut exonérer l'appelant de la sanction encourue, dès lors qu'il ne peut s'agir d'un cas de force majeure au sens de l'article 911 nouveau du code de procédure civile.
L'appelant indique enfin avoir régularisé l'omission dans le dispositif de ses conclusions n°2 du 19 mai 2025 qui mentionne l'infirmation du jugement de première instance.
Toutefois, il résulte de la combinaison des textes rappelés ci-dessus et notamment des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Les conclusions notifiées par M. [B] le 19 mai 2025, soit postérieurement au délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, ne sont dès lors pas susceptibles de régulariser l'absence de la mention d'infirmation du jugement dans les conclusions du 27 mars 2025.
Faute de déterminer l'objet de l'appel, la caducité de la déclaration d'appel est donc encourue de ce fait.
Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
La caducité de la déclaration d'appel doit dès lors être prononcée.
M. [C] [B] sera condamné aux dépens de l'incident.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel enregistrée auprès de la cour d'appel de Rennes sous le numéro RG 24/06915 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
A.-L. DELACOUR
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