Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01850 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDGB
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01850 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XDGB
N° de MINUTE : 24/00489
DEMANDEUR
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [C] , en qualité de femme de ménage et employée de maison auprès de cinq employeurs, a déclaré une maladie professionnelle le 8 novembre 2014.
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2014 mentionne une “tendinopathie chronique (...) (Une partie illisible) de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” et lui prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2015.
Le 4 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle, conformément à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A la suite d’une décision du tribunal judiciaire, le 3 décembre 2021, la CPAM lui a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57.
Le 21 février 2022, la CPAM lui a notifié que son état de santé était consolidé au 24 février 2015.
Le 1er avril 2022, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7%.
Madame [U] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle a par décision du 22 août 2022 notifiée le 28 octobre 2022, maintenu le taux d’incapacité de 7%.
Par requête reçue le 6 décembre 2022 au greffe, Madame [U] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [Z], avec pour mission notamment de :
Examiner Madame [U] [C] ,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [U] [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 8 novembre 2014,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 7% retenu par la CPAM et la CMRA tenant compte de l’incidence professionnelle, au 24 février 2015,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle du 8 novembre 2014, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si la maladie professionnelle a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle, peut influer sur l’incapacité de Madame [U] [C],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Z] a déposé son rapport d’expertise le 31 octobre 2023, notifié aux parties par lettre le 27 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [U] [C], comparant en personne, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Par courrier électronique du 25 janvier 2024, la CPAM de [Localité 3] sollicite une dispense de comparution à l’audience et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”.
En l’espèce, par courrier électronique du 25 janvier 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et ne formule aucune demande.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’entérinement des conclusions du rapport d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail(...)”.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Z] conclut que :
“2. Madame [U] [C] a déclaré le 05/11/2014 une maladie professionnelle pour tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche objectivée par l’IRM du 13/10/2014. Elle présente une limitation de légère à moyenne des mouvements de l’épaule gauche non dominante qui relève d’un taux médical de 10%, conformément au barème pour limitation des mouvements de l’épaule gauche pour cinq mouvements sur six.
3. En raison d’une bilatéralité des lésions, un coefficient de synergie est médicalement justifié de l’ordre de 2%.
4. Absence de notion d’un état antérieur au niveau de l’épaule gauche.
5. La question suivante est donc sans objet.”
Madame [U] [C] sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
En réponse, la CPAM ne formule aucune observation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du docteur [Z] apparaissent claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté et il convient de fixer le taux d’incapacité permanente à 12% comprenant un taux médical de 10% et un coefficient de synergie de 2%.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions susvisées.
Sur l'exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [C], en lien avec les lésions et séquelles résultant de sa maladie professionnelle du 13 octobre 2014 à 12%, décomposé comme suit, 10% au titre du taux médical et 2% au titre du coefficient de synergie ;
Renvoie Madame [U] [C] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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