Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03632 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKJI
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7]
domicilié : chez [H] [U]
[Adresse 3]
comparant
DÉFENDERESSE
LA MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCE (MACSF) N° SIREN : 775 665 631
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me RUDEN ATLANI substituant Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
-condamné M. [S] [U] à verser à M. [T] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamné M. [S] [U] à payer à M. [T] [I] et à la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié à M. [S] [U] le 17 avril 2025.
Le 31 juillet 2025, la MACSF et M. [I] ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. [U]. La saisie a été dénoncée à ce dernier le 5 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, M. [U] a assigné la MACSF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en contestation de la saisie.
A l'audience du 5 novembre 2025, M. [U], comparaissant en personne, demande au juge de l'exécution de :
-prononcer la caducité de la saisie-attribution ;
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
-condamner M. [I] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-rejeter les demandes formées par la MACSF.
M. [U] soutient que le titre exécutoire et la dénonciation de la saisie-attribution ont été signifiés à une adresse erronée. Il précise qu’il n’a qu’une seule adresse. Il indique, sur le fondement des articles 503, 654, 655 et 589 du code de procédure civile, que la signification doit être faite à personne. Il considère ainsi que les significations sont nulles et que, par conséquent, la saisie-attribution est caduque.
Il ajoute que la somme saisie est insaisissable dès lors qu’il s’agit d’une allocation FRANCE TRAVAIL.
M. [U] fait valoir avoir subi un préjudice du fait de la saisie dès lors qu’il n’a pas pu payer son loyer ni acheter de quoi se nourrir.
***
En défense, la MACSF, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-rejeter les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie ;
-subsidiairement, valider la saisie-attribution pour un montant cantonné correspondant aux sommes saisissables sur le compte bancaire de M. [U] et ordonner la mainlevée de la saisie pour le surplus uniquement ;
-déclarer M. [U] irrecevable en ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [I] ;
-en tout état de cause, rejeter les demandes indemnitaires ;
-débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
-condamner M. [U] à lui payer 5.000 euros pour procédure abusive et résistance abusive ;
-condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’exécution, dont distraction au profit de Me LIMONTA en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
La MACSF soutient, sur le fondement des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, que les significations sont régulières dès lors que, dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny, M. [U] avait indiqué qu’il demeurait au Havre et qu’il n’a jamais mentionné de changement d’adresse. Elle ajoute que c’est pour cela que le commissaire de justice a signifié le jugement à cette adresse après avoir réalisé des diligences suffisantes. La défenderesse ajoute que la dénonciation de la saisie-attribution est également régulière dès lors que l’adresse avait été indiquée par le frère de M. [U] et que son nom figurait sur la boîte aux lettres et l’interphone.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article L3252-2 du code du travail, la MACSF fait valoir que le barème de saisissabilité ne s’applique pas en matière de saisie-attribution et que M. [U] ne justifie pas que les sommes portées en crédit sur son compte étaient insaisissables. Elle précise qu’il a été tenu compte du solde bancaire insaisissable.
La défenderesse soutient également que les demandes formées à l’encontre de M. [I] ne sont pas recevables dès lors que ce dernier n’est pas partie et sont en tout état de cause infondées puisque ni la faute, ni le préjudice allégués ne sont démontrés.
A titre reconventionnel, la MACSF soutient que la présente procédure est abusive et que M. [U] fait preuve de résistance abusive.
***
A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
***
MOTIFS
I- Sur les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution
A- Sur la régularité des significations
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si cette signification à personne s'avère impossible, elle doit être délivrée soit à domicile soit à résidence, l'huissier devant relater les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'y avoir recours.
En ce cas et si personne ne peut recevoir la copie de l'acte mais qu'il résulte des investigations de l'huissier que le destinataire réside bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, la copie de l'acte devant être retirée à l'étude de l'huissier.
Ce n'est que lorsque la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, que l'huissier de justice dresse un procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte et envoie une copie de ce procès-verbal et une copie de l'acte objet de la signification à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est constant que la simple mention « nom sur la boîte aux lettres » est impropre, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Sur la régularité de la signification du titre exécutoire :
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En l’espèce, le jugement du 14 mars 2025 a été signifié à M. [U] le 17 avril 2025, à étude. Il convient de rappeler à ce titre que si la signification à personne est impossible la signification à domicile est régulière sous réserve de respecter les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté à l’adresse [Adresse 2], que personne n’était présent ou a répondu à ses appels, qu’il n’a pas pu avoir d’indication suffisante sur le lieu de travail ou l’endroit où rencontrer le destinataire de l’acte, que le lieu de travail était inconnu, que le destinataire était absent et qu’il a effectué les diligences suivantes pour vérifier la certitude du domicile : « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ; le nom est inscrit sur l’interphone ». Ces mentions valent jusqu’à inscription de faux.
Au surplus, il n’est pas démontré que la MACSF avait connaissance d’une autre adresse.
Il en résulte que le commissaire de justice a effectué des investigations concrètes afin de vérifier que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée et que ces diligences sont suffisantes au regard des exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
Par conséquent, la signification du jugement du 14 mars 2025 est régulière. Dès lors, aucune mainlevée de la saisie ne peut être ordonnée sur ce fondement.
Sur la régularité de la dénonciation de la saisie :
L'article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution a été signifié à M. [U] le 5 août 2025, à étude. Il convient de rappeler à ce titre que si la signification à personne est impossible la signification à domicile est régulière sous réserve de respecter les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté à l’adresse [Adresse 4], que personne n’était présent ou a répondu à ses appels et qu’il a effectué les diligences suivantes pour vérifier la certitude du domicile : « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ; le nom est inscrit sur l’interphone ». Ces mentions valent jusqu’à inscription de faux.
Il en résulte que le commissaire de justice a effectué des investigations concrètes afin de vérifier que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée et que ces diligences sont suffisantes au regard des exigences de l’article 656 du code de procédure civile.
En tout état de cause, M. [U] ne justifie d’aucun grief, étant précisé qu’il a été en mesure de contester la saisie dénoncée.
Il résulte de ces éléments que la dénonciation de la saisie-attribution est régulière. La saisie ayant été régulièrement dénoncée, la demande de caducité doit être rejetée.
B- Sur le caractère saisissable des sommes saisies
L'article L112-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il appartient au débiteur, titulaire du compte, d'apporter la preuve que le solde du compte provient de créances insaisissables. L’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables.
En l’espèce, s’agissant d’une saisie-attribution, les articles L3252-2 et R3252-2 du code du travail ne sont pas applicables.
En outre, M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce que le solde de son compte provenait, au jour de la saisie, de créances insaisissables.
Au surplus, il ressort de la déclaration du tiers-saisi que la solde bancaire insaisissable a bien été déduit de la somme saisie.
Aucune mainlevée ne peut donc avoir lieu sur ce fondement.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution doivent être rejetées.
II- Sur la demande de dommages et intérêts formées par M. [U]
La demande indemnitaire formée par M. [U] à l’encontre de M. [I], non partie à la présente procédure, doit être rejetée.
III- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il est nécessaire de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit mais dégénère en abus fautif pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts lorsque la demande est faite dans l’intention de nuire, c’est-à-dire encore, par malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la défenderesse ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la MACSF sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Dès lors que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [U], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la MACSF une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [S] [U] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l'exécution
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment