Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 28 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E43H
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00174, en date du 13 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [E] [H]
né le 1er janvier 1984 à [Localité 3] (MAROC)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, avocat général près la cour d'appel de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de NANCY en date du 14 octobre 2022,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier délivré le 2 décembre 2019, Monsieur [E] [H], se disant né le 1er janvier 1984 à [Localité 3] (Maroc), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d'annuler la décision du ministère de l'intérieur du 6 juin 2019 refusant l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 13 mars 2018 en application de l'article 21-2 du code civil, de dire qu'il a acquis de plein droit la nationalité française, d'inviter le service central de l'Etat civil de Nantes à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration du 13 mars 2018, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté Monsieur [E] [H] de ses demandes,
- dit que Monsieur [E] [H], se disant né le 1er janvier 1984 à [Localité 3] (Maroc), n'est pas de nationalité française,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Monsieur [E] [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu'au vu du contenu des deux courriers adressés par l'épouse de Monsieur [E] [H] à la Préfecture les 23 avril et 16 mai 2019, il y avait lieu de constater que la communauté de vie des époux tant affective que matérielle ne s'était pas maintenue sans discontinuer depuis leur mariage du 29 septembre 2012. Le tribunal a jugé en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la valeur probante de l'acte de naissance produit, que Monsieur [E] [H] ne remplissait pas les conditions posées à l'article 21-2 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 janvier 2022, Monsieur [E] [H] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [H] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'acquisition de la nationalité française,
Statuant à nouveau,
- faire droit à sa demande de contestation de la décision du ministère de l'Intérieur en date du 6 juin 2019,
- dire et juger que la déclaration de nationalité française qu'il a faite le 13 mars 2018 en application de l'article 21-2 du Code civil est recevable,
- annuler la décision en date du 6 juin 2019,
- dire et juger que Monsieur [H] a acquis de plein droit la nationalité française par l'effet de la déclaration souscrite en application de l'article 21-2 du code civil,
- constater l'acquisition de la nationalité française par Monsieur [H],
- inviter le service central de l'État civil de Nantes à effectuer la transcription de l'acte de naissance de l'intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 13 mars 2018,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamner le Trésor public à payer à Monsieur [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 octobre 2022 et le délibéré au 28 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [E] [H] le 12 juillet 2022 et par le ministère public le 15 septembre 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Il a satisfait aux dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond,
Il est de principe que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française quel qu'en soit le mode d'acquisition, s'il ne justifie pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil.
Au soutien de sa déclaration de nationalité l'appelant a produit une copie intégrale de son acte de naissance n°458/1991, lequel a été dressé le 2 décembre 1991 suivant jugement n° 653 rendu le 21 novembre 1991 par le tribunal de Had Court et un jugement rectificatif n° 1665 du 13 octobre 2005 rendu par le même tribunal qui a eu pour objet d'ajouter le jour et le mois de naissance.
A hauteur de cour, l'appelant a produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance, laquelle porte mention de deux autres rectifications intervenues par jugements n° 446 et 447 rendus par le tribunal de Sidi Kassem le 16 novembre 2020, le premier rectifiant le nom patronymique et la date de naissance de la mère et le second modifiant la date de naissance du père de l'intéressé.
Aucun de ces quatre jugements, supplétif et rectificatifs, n'a été versé aux débats.
Or, la force probante de l'acte de naissance est indissociable de l'appréciation de la régularité internationale desdits jugements qu'il appartient à la cour de contrôler.
Faute d'être en mesure de procéder à ce contrôle, la cour ne peut que constater que l'appelant ne dispose pas d'un état civil probant au sens du texte visé de sorte qu'il ne peut acquérir la nationalité française par déclaration sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les conditions en seraient réunies.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les frais et dépens,
L'appelant sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme par substitution de motifs le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Monsieur [E] [H], se disant né le 1er décembre 1984 à [Localité 3] (Maroc) aux entiers dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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