Texte intégral
N°RG 24/01318 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPGL
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 16 Avril 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2024 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sur le fondement d'une demande de reprise en charge formulée le 18 janvier 2024 auprès des autorités allemandes au vu d'un résultat positif au fichier Eurodac pour une demande d'asile sur le territoire allemand présentée le 21 juillet 2019.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [D] pour une durée de 28 jours.
Le 31 janvier 2024, les autorités allemandes ont fait part de leur refus de reprendre en charge [L] [D], au motif que le résultat Eurodac est uniquement positif pour la Suisse à la date du 28 décembre 2022.
Le 6 février 2024, la préfète du Rhône a adressé une demande de reprise en charge aux autorités suisses.
Suivant requête du 16 février 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 09 par le greffe, [L] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison du défaut de diligence de la part de la préfecture du Rhône qui ne lui a toujours pas notifié la décision de transfert vers l'Allemagne alors que l'accord tacite de réadmission est intervenu le 11 février 2024, ce qui lui fait nécessairement grief, car cela a retardé d'au moins 5 jours la tentative d'organisation d'un vol et sa connaissance des suites données à la procédure.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2024 à 14 heures 36, a rejeté cette requête.
[L] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 février 2024 à 11 heures 42 en reprenant exactement les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 19 février 2024 à 14 heures 27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 20 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la part du conseil de [L] [D] qui relève, d'une part que la préfecture a attendu 6 jours pour enclencher la procédure de réadmission en Suisse sans que la saisine effective de ces autorités soit démontrée, d'autre part qu'il ressort des pièces commuiquées par la préfecture que la Direction de l'Asile avait connaissance dès le 27 janvier 2024 que [L] [D] avait été identifié en Suisse, soit trois jours avant la première audience devant le juge des libertés et de la détention, de sorte qu'aucune demande de réadmission n'aurait dû être adressée aux autorités allemandes,
Vu les observations du conseil de la préfète du Rhône tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Vu l'absence d'observations du conseil du retenu.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L'article L. 742-8 du CESEDA dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
En l'espèce, la recevabilité de la requête présentée par [L] [D] n'est pas discutée.
Il doit cependant être rappelé qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'occurrence, il sera constaté que dans le cadre de sa requête en appel, [L] [D] développe exactement les mêmes moyens de droit et de fait que ceux soutenus devant le premier juge, sans alléguer que celui-ci n'aurait pas répondu à l'un d'entre eux ni même formuler une quelconque critique sur le contenu de l'ordonnance entreprise.
A cet égard, il doit être relevé que le juge des libertés et de la détention a, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, statué sur l'ensemble des griefs formulés par [L] [D] avant de rejeter sa demande de mainlevée de la rétention, en retenant que l'autorité administrative démontre avoir effectué les diligences requises avec la célérité nécessaire au sens de l'article 28 28 du règlement européen UE n° 604/2013 et de l'article L. 751-9 du CESEDA.
Il a ainsi relevé que suite au refus de reprise en charge des autorités allemandes en date du 31 janvier 2024, l'autorité administrative justifie, par la production de l'annexe 3 et de l'accusé de réception électronique, avoir adressé dès le 6 février 2024 une demande de reprise en charge aux autorités helvétiques au vu du hit Eurodac positif en date du 27 janvier 2024, la réponse de ces dernières étant attendue pour le 21 février 2024 au plus tard au vu des délais prévus à l'article 28 du règlement européen UE n° 604/2013.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l'article L. 743-23 alinéa 2 précité, de rejeter l'appel de [L] [D] sans audience et de confirmer l'ordonnance entreprise, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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