Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[P]
[N] épouse [P]
MS/VB/SP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04895 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [P]
né le 24 Mars 1940 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [Y] [N] épouse [P]
née le 21 Février 1945 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme Nathalie LEPINGLE, greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme [K] [B] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 2 juillet 2003, Mme [U] et M. [A], alors son époux, ont acquis de M. et Mme [T] deux parcelles situées à [Adresse 2], cadastrées section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le 30 août 1995, M. et Mme [T] avaient acquis ces parcelles de Mme [S] depuis veuve [I], qui les avaient elle-même acquises le 18 mai 1968 de Mme [X].
La parcelle n°[Cadastre 3] est voisine de la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à M. [P] et son épouse, Mme [N], qui l'ont acquise le 14 septembre 2001 de M. [H] et Mme [L], qui l'avaient eux-même acquise de M. [Z].
Un procès-verbal de bornage, établi par M. [D], géomètre expert, le 23 janvier 2009 à la demande de M. et Mme [P], a été annulé par jugement du tribunal d'instance de Beauvais en date du 7 janvier 2019.
Se plaignant de l'empiètement de la clôture de leur voisine sur leur parcelle, M. et Mme [P] ont fait assigner, par acte du 25 novembre 2021, Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de bornage judiciaire. Mme [U] a sollicité un sursis à statuer sur la demande de bornage et formé une demande reconventionnelle en revendication de propriété au titre de la prescription acquisitive abrégée.
Par jugement avant-dire droit du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- débouté Mme [U] de sa demande de sursis à statuer,
- déclaré recevable la demande reconventionnelle requalifiée d'exception en revendication de propriété,
- débouté Mme [U] de son exception en revendication de propriété sur la parcelle D n°[Cadastre 3] jusqu'à la clôture existante matérialisée par les poteaux et treillages actuels longeant la parcelle D n°[Cadastre 1] de M. et Mme [P] par prescription acquisitive abrégée,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de bornage des propriétés de M. et Mme [P] cadastrée section D n°[Cadastre 1] [Adresse 2] et de Mme [U] cadastrée section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], située [Adresse 2],
- commis pour y procéder M. [V], expert,
- fixé sa mission et organisé les modalités de celle-ci,
- réservé les dépens et autres demandes,
- écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [U] a fait appel de tous les chefs du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 3 octobre 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- rejeter la demande de bornage judiciaire,
A titre reconventionnel :
- déclarer que Mme [U] est propriétaire de la parcelle D n°[Cadastre 3] jusqu'à la clôture existante matérialisée par les poteaux et treillages actuels longeant la parcelle D n°[Cadastre 1] de M. et Mme [P] par prescription acquisitive abrégée,
- ordonner que le jugement à venir soit publié à la publicité foncière de [Localité 7],
En tout état de cause :
- débouter M. et Mme [P] de leurs demandes,
- condamner M. et Mme [P] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexjurismo.
Par conclusions du 6 décembre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement,
Y ajoutant :
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Devraigne, membre de la SELARL L.E.A.D Avocats.
MOTIVATION
1. Sur l'exception de revendication de propriété
Mme [U] se prévaut de la prescription acquisitive abrégée de la surface de la parcelle n°[Cadastre 3] jusqu'à la clôture. Elle indique posséder cette surface de manière publique et continue depuis son acquisition en 2003 et détenir un juste titre. Elle réfute l'interprétation faite par le premier juge de la mention de son acte de propriété en date du 2 juillet 2003. Si cet acte se réfère à l'acte de vente par Mme [X] au profit de Mme [S] le 8 juin 1968, lequel mentionne un empiètement de la clôture séparative sur le terrain de M. [Z], aux droits duquel viennent M. et Mme [P], il est aussi indiqué qu'un bornage est intervenu entre les propriétés le 15 décembre 1971, intégrant la clôture à la parcelle n°[Cadastre 3], ce qui a pu lui faire légitimement croire qu'elle acquérait cette parcelle telle qu'elle résulte dudit procès-verbal de bornage.
M. et Mme [P] répliquent que Mme [U] ne prouve pas une possession continue et paisible puisqu'un procès-verbal de bornage a été établi le 23 janvier 2009 constatant un empiètement sur leur propriété. La condition du juste titre exigée pour acquérir par prescription abrégée n'est pas remplie, au regard des réserves apportées par l'acte de propriété de Mme [U] sur la contenance de la parcelle n°[Cadastre 3], le procès-verbal de bornage du 15 décembre 1971 n'ayant en outre pas été signé par M. [Z].
Sur ce, l'article 2265 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
La prescription acquisitive abrégée, tendant à protéger celui qui a cru à tort acquérir un bien du véritable propriétaire, suppose la réunion de plusieurs conditions : l'acquisition a non domino, le juste titre et la bonne foi.
Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la possession.
En l'espèce, le titre de Mme [U], l'acte authentique du 2 juillet 2003, émane des véritables propriétaires, M. et Mme [T].
Par ailleurs, il résulte de ce titre, se référant à l'acte de vente de Mme [X] au profit de Mme [S] depuis veuve [I] en date du 18 mai 1968, que la clôture séparative « empiète d'environ un mètre sur le terrain de M. [Z] [aux droits duquel viennent M. et Mme [P]], et qu'elle sera, s'il y a lieu, remise à l'alignement du cadastre par l'acquéreur. » (page 3, dans la rubrique 5 « Désignation des biens »).
Si les précédents propriétaires des parcelles n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 1], Mme [S] veuve [I] et M. [Z], ont fait établir un procès-verbal de bornage amiable le 15 décembre 1971, aux termes duquel « ils ont convenu que la limite A.B matérialisée par une vieille clôture en treillage serait maintenue, cette clôture étant la propriété de Mme [S] et que la haie avec vestige de treillage désignée par les lettres D.F formerait la limite d'entre les propriétaires riverains. », il convient d'observer que le bornage, qui n'est pas attributif de propriété, a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus.
Le premier juge a pu en déduire que l'assiette de l'empiétement litigieux n'était pas comprise dans l'acte invoqué par Mme [U], de sorte qu'il n'était pas justifié d'un juste titre, et qu'en outre, cette dernière n'était pas de bonne foi.
Les conditions de la prescription acquisitive abrégée ne sont pas réunies.
Le jugement est confirmé.
2. Sur la demande en bornage
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
Les parties n'ayant pas pu parvenir à un bornage amiable, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné une mesure d'expertise aux fins de bornage.
Le jugement est confirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement ayant réservé les frais du procès seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel, avec paiement direct au profit de Me Devraigne, membre de la SELARL L.E.A.D Avocats, condamnée à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] [U] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Devraigne, membre de la SELARL L.E.A.D Avocats,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] [U] à payer à M. [G] [P] et Mme [Y] [P] née [N] la somme de 3 000 euros,
La déboute de sa propre demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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