Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03018 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOAE
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
24 juin 2019
RG :F17/00058
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
C/
[D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 5]
Zone industrielle
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me POMIES-RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [F] [V]
né le 31 Décembre 1976 à AMBERIEU
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société Logidis Comptoirs Modernes, devenue Carrefour Supply Chain, en qualité de préparateur de commandes, suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, désigné par le syndicat FO en qualité de délégué syndical à compter de décembre 2015, M. [F] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 9 février 2017, afin de voir annuler l'avertissement du 25 janvier 2016 et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive et discrimination syndicale, ainsi qu'à titre de rappel de primes de productivité pour l'année 2016 et d'heures de travail effectuées en qualité de scrutateur, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :
'Dit qu'il n'y a pas de discrimination syndicale ;
Condamne la SAS Carrefour Supply Chain à payer à Monsieur [F] [V] les sommes suivantes :
' 524,36 € brut au titre de rappel de primes de productivité sur l'année 2016
' 300 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive (avertissement) et annulation ;
' 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur [F] [V] de ses autres ou plus amples demandes, fins et prétentions ;
Déboute la SAS Carrefour Supply Chain de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de plein droit (R. 1454-28 du Code du Travail) ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 657,82 € ;
Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de 1 657,82 € d'indemnités de chômage payées au salarié (article L. 1235-4 du Code du Travail) ;
Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise à Pôle Emploi par les soins du greffe ;
Met les dépens à la charge de la SAS Carrefour Supply Chain.'
La SAS Carrefour Supply Chain a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2019.
' L'appelante présente à la cour les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives et responsives du 20 mai 2020 :
'' À titre principal :
' Constater que Monsieur [F] [V] a été intégralement rempli de ses droits au titre des primes de productivité versées au cours de l'année 2016,
' Constater que l'avertissement qui lui a été notifié le 25 janvier 2016 était justifié,
' Constater que Monsieur [F] [V] n'est nullement intervenu en qualité de scrutateur lors du premier tour des élections professionnelles le 14 janvier 2016,
' Constater en tout état de cause que les heures passées par Monsieur [F] [V] à assister, en sa qualité de délégué syndical, aux élections professionnelles le 14 janvier 2016 lui ont été dûment rémunérées, aucune récupération de ces heures n'ayant été sollicitée par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN,
' Constater que les faits dont se prévaut Monsieur [F] [V] ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination,
' Constater que la demande de rappel de prime annuelle pour l'année 2016 diffère du litige soumis en première instance et ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions originaires qui visaient seulement des rappels de salaire au titre de la prime de productivité,
En conséquence :
' Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel tendant à obtenir un rappel de prime de productivité au titre de l'année 2016,
' Infirmer partiellement le jugement rendu le 24 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à Monsieur [F] [V], considéré que sa demande de rappel de prime de productivité était justifiée et ordonné le remboursement d'indemnité de chômage à Pôle Emploi,
' Statuant à nouveau :
' Débouter Monsieur [F] [V] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 25 janvier 2016,
' Débouter Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
' Débouter Monsieur [F] [V] de sa demande de rappel de salaire au titre de prime de productivité,
' Dire que Monsieur [F] [V] n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement d'indemnité de chômage à Pôle Emploi,
' À titre reconventionnel : condamner Monsieur [F] [V] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Confirmer, pour le surplus, le jugement rendu le 24 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de rappels de salaires au titre des heures effectuées en qualité de scrutateur,
' À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire votre Cour confirmait l'annulation de l'avertissement notifié le 25 janvier 2016 à Monsieur [F] [V] :
' Constater que Monsieur [F] [V] ne démontre ni l'existence d'un manquement commis par la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, ni la réalité du préjudice qu'il allègue,
En conséquence,
' Débouter purement et simplement Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Si par extraordinaire votre Cour considérait que la demande de rappel de prime formulée par Monsieur [F] [V] n'est pas irrecevable :
' Constater que Monsieur [F] [V] a été intégralement rempli de ses droits au titre de la prime annuelle qui lui a été versée au titre de l'année 2016,
' Débouter Monsieur [F] [V] de sa demande de rappel de prime annuelle pour l'année 2016.
' En tout état de cause :
' Débouter Monsieur [F] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et appel incident.'
Elle fait valoir que :
' M. [V] ne peut se prévaloir de l'exercice de son mandat syndical pour réclamer un rappel de primes de productivité au titre de l'année 2016, car ces primes sont calculées selon des modalités telles que les représentants du personnel ne peuvent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leurs missions, seules étant comptabilisées les heures consacrées à la préparation des commandes, à l'exclusion des heures dédiées aux autres activités et notamment des heures de délégation ;
' l'avertissement du 25 janvier 2016 est justifié faute pour le salarié d'avoir respecté le niveau minimal de productivité et de qualité au mois de décembre 2015, élément fondamental de la relation contractuelle ;
' les éléments présentés par M. [V] ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale : il n'existe aucun lien entre cette sanction et son mandat ; ses allégations concernant de prétendues difficultés rencontrées dans l'exercice de ses missions syndicales sont mensongères ; il n'avait pas la qualité de scrutateur lors des élections professionnelles de janvier 2016, et le temps qu'il a consacré à assister aux opérations électorales en qualité de délégué syndical lui a été rémunéré au titre des heures de délégation ;
' la demande de prime annuelle, nouvelle en appel, est irrecevable et non fondée.
' Aux termes de ses conclusions responsives du 24 juin 2020, l'intimé forme les demandes suivantes :
'- Débouter la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de son appel, de ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Annulé l'avertissement du 25 janvier 2016 en raison de son caractère abusif
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
o Condamné la société au paiement de 300 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive
Accueillir l'appel incident, le juger recevable et bien fondé, et statuant à nouveau :
o Réformer le jugement en ce qu'il a jugé improprement que Monsieur [V] n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale
o Condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN au paiement de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
o Réformer le jugement en ce qu'il a jugé improprement que Monsieur [V] n'avait pas la qualité de scrutateur durant les élections professionnelles
o Condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN au paiement de 244,86 € à titre de rappel de salaire des heures de travail effectuées en qualité de scrutateur
o Réformer le jugement en ce qu'il n'a condamné l'employeur qu'au paiement de 300 € à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et condamner la société au paiement de 1500€ au titre de dommages-intérêts pour sanction abusive.
o Condamner l'employeur au paiement de 478,96 € à titre de rappel de primes de productivité
o Condamner l'employeur au paiement de 291,83 € à titre de rappel de prime annuelle
o Débouter en conséquence la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN de ses demandes
En tout état de cause :
o Condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN au paiement de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [V]
o Condamner la société CARREFOUR SUPPLY CHAIN aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Il réplique que :
' le mode de calcul des primes de productivité retenu par l'employeur, consistant à déduire les heures de délégation, est discriminatoire car l'activité étant variable selon les jours et heures de la semaine, ses objectifs auraient dû être proratisés en fonction de ses absences ;
' l'avertissement pour non-respect des objectifs est abusif en l'absence de faute caractérisée et de véritables objectifs assignés ;
' il avait été désigné par le syndicat FO en qualité de scrutateur lors des élections professionnelles de janvier 2016, et cette qualité lui a d'ailleurs été reconnue par l'employeur, de sorte que le temps dédié ne peut pas être imputé sur ses heures de délégation mais doit être rémunéré comme du temps de travail effectif ;
' il a rencontré de nombreuses difficultés dans l'exercice de son mandat de délégué syndical et la discrimination est ainsi caractérisée.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2022, à effet au 29 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 13 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur l'avertissement
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non sa présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux temes de l'article L. 1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [V] s'est vu notifier un avertissement par lettre du 25 janvier 2016, ainsi rédigée :
'Monsieur,
Votre responsable hiérarchique, Monsieur [R] [N], vous a reçu le 11 janvier 2016 pour vous remettre ce courrier en main propre que vous avez refusé de signer, suite à votre entretien du 5 janvier 2016 où celui-ci vous a reçu pour vous faire part des faits ci-dessous.
Sur le mois de décembre 2015, vous avez occupé le poste de préparateur de commandes et de cariste, au titre de la polyvalence.
À ce titre, nous avons été amenés à constater que, sur ce mois de décembre 2015, votre productivité était en dessous des minima requis. À savoir :
Productivité Préparation
Grille de productivité Hyper 2211
Grille de productivité Market 2212
Grille de productivité Générale
Grille de productivité Flux tendu
Nombre de colis par heure sur janvier 2016
125
112
122.94
134
Minimum demandé
136
145
145
157
Productivité Cariste
Grille de productivité Réappro
Grille de productivité Stockage
Nombre de colis par heure
11.78
15.80
Minimum demandé
14.50
20
Comme vous pouvez le constater, vous n'êtes pas au minimum des grilles de productivité pour tous les ateliers cités ci-dessus.
Nous tenons à vous rappeler que votre contrat de travail stipule que vous devez respecter les minima de productivité en vigueur dans l'entrepôt.
De plus, votre taux qualité du mois de décembre 2015 est de 0.51 %. Nous vous rappelons également que vous devez respecter le taux de conformité qualité conformément à votre contrat de travail. Pour rappel ce taux est de 0.20 %.
À ce titre, nous vous notifions, par la présente, un avertissement qui figurera à votre dossier.
Si nous étions amenés à constater des faits similaires, nous pourrions envisager, à votre égard, une sanction plus importante.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.'
Pour légitimer cette sanction, l'employeur se prévaut des clauses du contrat de travail selon lesquelles la rémunération est 'composée d'une part fixe et d'une part variable calculée à partir d'un système de productivité permettant le versement d'une prime de productivité mensuelle', suivant des grilles de productivité, étant 'expressément entendu entre les deux parties que la réalisation d'une productivité et d'une qualité personnelle minimale constitue un élément fondamental des relations contractuelles entre Logidis Comptoir Modernes et Monsieur [V] [F].'
S'il est constant qu'au mois de décembre 2015, le salarié n'a pas réalisé les objectifs de productivité et de qualité minimum fixés par l'employeur, il n'est nullement démontré ni même allégué que cette insuffisance de résultats soit fautive.
Peu important qu'il ait été stipulé au contrat de travail que le respect des objectifs minimaux constituait un élément fondamental de la relation contractuelle, l'avertissement litigieux n'est donc pas justifié.
En conséquence, le conseil de prud'hommes ayant considéré à bon droit que cette sanction était abusive et alloué à l'intéressé de justes dommages intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
' sur la discrimination syndicale
L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 2141-8 du même code, toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts.
Les articles L. 2142-3, L. 2142-8, L. 2323-8, L. 2145-5 et L. 2145-11, également visés dans la demande, prévoient que des panneaux d'affichage sont mis à disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées en accord avec l'employeur, que dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués, que dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement, qu'il met également à disposition des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales actualisée, que le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit et que le refus de l'employeur d'octroyer ce congé doit être motivé, et qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Aux termes de l'article L.1132-1, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
L'article L. 1134-1 prévoit que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [V] expose qu'il a rencontré de nombreuses difficultés suite à sa désignation en qualité de délégué syndical au mois de décembre 2015, que l'employeur lui a refusé l'accès à un local, au matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions ainsi qu'à la base de données économiques et sociales, qu'il a refusé de lui payer les heures accomplies en qualité de scrutateur lors des élections professionnelles de janvier 2016, qu'il lui a notifié un avertissement injustifié, le 25 janvier 2016, qu'il n'a pas adapté ses objectifs à son mandat, le privant ainsi d'une partie des primes de productivité, qu'il a refusé sa demande de congé de formation au prétexte d'une surcharge de travail, et que lors de l'entretien professionnel du 10 janvier 2017, il lui a demandé de 'trouver l'équilibre et la gestion du temps entre ses différentes fonctions', prenant ainsi en considération son mandat syndical lors de son évaluation.
S'agissant de la privation de local et de matériel, il communique le courrier de son avocat du 12 mai 2016, enjoignant à l'employeur de lui communiquer les codes d'accès du local syndical, de lui ouvrir une ligne internet, de lui fournir un ordinateur et une imprimante et de lui attribuer trois panneaux d'affichage, comme aux autres syndicats, ainsi que la réponse du responsable des ressources humaines datée du 2 juin 2016, indiquant qu'il avait été reçu à plusieurs reprises sur l'ensemble de ces sujets sans émettre aucune objection, qu'un panneau d'affichage lui serait attribué sur le nouveau site de St [Localité 4] dans les mêmes conditions que les autres organisations syndicales et qu'aucun refus ne lui avait été opposé sur ce point, que le matériel (mobilier, ligne téléphonique, ordinateur et imprimante) allait lui être fourni, et qu'une ligne internet n'était accordée qu'aux délégués syndicaux centraux.
Aucune de ces affirmations n'est discutée par le salarié, lequel souligne seulement que l'employeur a réagi tardivement.
En ce qui concerne la base de données économiques et sociales, l'inspecteur du travail ayant notifié à la société Carrefour Supply Chain que les dispositions de l'article L. 2323-8 du code du travail ne permettaient pas d'en limiter l'accès aux délégués syndicaux centraux, même par accord d'entreprise, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'article 5-1 de l'accord BDES Groupe, l'employeur, prenant acte de cette information, a répondu que l'accès à cette base avait été validé pour les trois délégués syndicaux (FO, CFDT et CGT), ce dont M. [V] ne disconvient aucunement.
Reprochant en outre à l'employeur d'avoir refusé de lui régler comme du travail effectif les heures passées en qualité de scrutateur lors des élections professionnelles de janvier 2016, celles-ci ayant été considérées à tort comme étant des heures de délégation, M. [V] produit :
' le pouvoir qui lui a été délivré à cet effet par le syndicat FO, le 9 décembre 2015, ainsi que le protocole préélectoral établi le 14 décembre 2015, prévoyant, en son article 9 relatif au vote par correspondance, que 'les enveloppes seront expédiées sur une boîte postale puis retirées le jour du scrutin à 14h00 à la Poste par un membre de la Direction accompagné d'un membre du bureau de vote et/ou d'un délégué syndical', et en son article 10 concernant le bureau de vote, que 'deux représentants de chaque organisation pourront assister à toutes les opérations de vote et de dépouillement en indiquant leurs heures de présence'.
' la réponse faite par l'inspection du travail, le 30 mars 2016, selon laquelle le temps consacré aux opérations de vote est rémunéré comme du travail effectif pour les membres du bureau de vote et les scrutateurs que ceux-ci ont la faculté de désigner.
Il apparaît toutefois que, contrairement à ses dires, M. [V] n'a pas été désigné par les membres du bureau en qualité de scrutateur, qualité qu'il ne saurait déduire du protocole préélectoral autorisant les organisations syndicales qui le souhaitaient à être représentées pendant les élections, ni de l'attestation établie au profit de l'employeur par M. [I], responsable des ressources humaines, lequel se borne à déclarer que, le 14 janvier 2016, il était accompagné par le délégué syndical FO, conformément aux dispositions précitées dudit protocole.
Par ailleurs, le salarié fait grief à l'employeur de l'avoir privé d'une partie de ses primes de productivité mensuelles en retenant le nombre moyen de colis préparés pendant une heure sur le mois, au lieu de réduire ses objectifs à due proportion de ses heures de délégation du fait que l'activité de l'entreprise et les cadences n'étant pas constantes, l'utilisation de ces heures pouvait se répercuter sur la productivité.
Cependant, les objectifs fixés étant corrélés aux seules heures de travail consacrées à la préparation des commandes, à l'exclusion des temps dédiés aux autres activités et notamment des heures de délégation, il en résulte que ces dernières ont bien été prises en considération par l'employeur, puisqu'elles ont été neutralisées, de sorte que leur utilisation n'a pu avoir aucune incidence sur la productivité du salarié, tandis que le mode de calcul alternatif proposé par l'intéressé aurait conduit, selon ses propres écritures, à lui appliquer un objectif moyen horaire sur le mois inférieur à celui des autres préparateurs pour le même temps de travail.
Il ressort en outre des correspondances versées aux débats par le salarié que l'employeur ne lui a pas refusé le congé de formation économique, sociale et syndicale, dont il avait demandé à bénéficier du 4 au 8 avril 2016, mais qu'il l'a plus exactement informé, par courrier motivé du 17 mars 2016, que ce congé était reporté compte tenu de l'effectif absent ou détaché pendant cette période, l'invitant à communiquer de nouvelles dates.
C'est ainsi que M. [V] a pu participer aux sessions organisées du 5 au 9 septembre 2016, le 29 novembre 2016, du 28 février 2017 au 2 mars 2017, et du 15 au 19 mai 2017.
Le salarié communique enfin le compte-rendu de son entretien professionnel du 10 janvier 2017, soulignant qu'il porte la mention suivante : 'trouver l'équilibre, gestion du temps entre ses différentes fonctions. Formation sur la gestion du temps'.
Ses fonctions de préparateur et cariste polyvalent étant réellement diversifiées, comme le souligne l'employeur, aucun élément ne vient étayer son affirmation selon laquelle cette observation était en lien avec l'exercice de son mandat syndical, d'autant qu'il a fait l'objet de très bonnes appréciations de son supérieur hiérarchique lors de cet entretien, lequel, selon ses propres commentaires repris dans le compte-rendu revêtu de sa signature, 's'est passé dans de très bonnes conditions d'échanges, d'écoute et de professionnalisme.'
Il reste que M. [V] s'est vu notifier un avertissement injustifié, le 25 janvier 2016, au motif qu'il n'avait pas atteint ses objectifs de productivité et de qualité en décembre 2015, élément essentiel de la relation contractuelle, étant observé que d'autres salariés ont également été sanctionnés pour le même motif à des dates différentes.
Les éléments ainsi présentés ne laissant pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
' sur les demandes de rappel de salaire au titre des primes de productivité et des heures de travail effectuées en qualité de scrutateur
M. [V] ne justifiant pas qu'il est intervenu en qualité de scrutateur lors des élections professionnelles de janvier 2016, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
S'agissant des primes de productivité, le salarié qui, en première instance, avait chiffré sa demande principale à 601,99 euros et sa demande subsidiaire à 524,36 euros, expose en cause d'appel que, déduction faite de la somme de 1 206,04 euros perçue à ce titre en 2016, il est fondé à réclamer le paiement d'un complément de 478,96 euros, correspondant aux primes dont il a été privé du fait du calcul discriminatoire de l'employeur.
Sa demande de ce chef étant rejetée et les calculs de l'employeur appuyés par des pièces versées aux débats n'étant pas autrement discutés, cette réclamation n'apparaît pas justifiée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
' sur la prime annuelle
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [V] forme une nouvelle demande afin d'obtenir le paiement de la somme de 291,83 euros à titre de rappel de la prime annuelle prévue par l'article 3.6 de la convention collective, laquelle s'ajoute par exception aux primes d'ancienneté, de rendement et de productivité.
Contrairement à ce qu'il soutient, cette demande portant sur une prime conventionnelle n'est pas 'directement en lien' avec la demande de rappel des primes contractuelles de productivité, dont elle n'est pas l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
Elle est donc irrecevable.
' sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
Le salarié n'ayant pas été licencié, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 524,36 euros à titre de rappel de primes de productivité sur l'année 2016, et en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [V] de sa demande de rappel de primes de productivité,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de rappel de prime annuelle, nouvelle en appel,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,