Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021003293
APPELANTS
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [I] épouse [V]
née [I] le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615, agissant poursuite et diligences de son représentant légal es qualité domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société T. T. F., qui a été créée en 1992 par [Y] [V], a pour objet le transport de marchandises. Elle avait pour co-gérants [Y] [V] et [S] [I] épouse [V].
Afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a consenti à la société T. T. F. le 12 novembre 2009 un prêt no 60262588534 d'un montant de 300 000 euros remboursable en 84 échéances.
Le 16 octobre 2009, préalablement à l'attribution de ce prêt, un acte de cautionnement solidaire a été signé par [Y] [V] et [S] [V] pour un montant global de 165 000 euros chacun.
Le 30 novembre 2015, la société T. T. F. était placée en redressement judiciaire et le 9 janvier 2017 un plan de redressement au profit de la société T. T. F. était mis en place.
Le 18 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société T. T. F.
Le 7 mai 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France déclarait sa créance entre les mains de maître [E], liquidateur judiciaire.
Le 7 mai 2019, par lettres recommandées avec accusé de reception, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France informait [Y] [V] et [S] [V] de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société T. T. F. et les mettait en demeure de régler la somme de 74 940 euros.
Ni [Y] [V] ni [S] [V] ne se sont manifestés à la suite de cette mise en demeure.
Par courriel du 19 janvier 2021, le mandataire liquidateur informait le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France que la créance au titre du prêt 6022588534 était admise au passif de la société T. T. F. pour un montant de 55 308,22 euros.
Par exploit en date du 31 mai 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France a assigné en payement [Y] [V] et [S] [V] née [I] devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Meaux a :
' Reçu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l'y recevant en partie ;
' Reçu [Y] [V] et [S] [V] en leurs demandes, au fond les a dites mal fondées, les en a déboutés ;
' Condamné solidairement [Y] [V] et [S] [V] en leur qualité de caution solidaire à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France les sommes de :
- 55 308,22 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, date de la mise en demeure ;
' Condamné [Y] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [S] [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution;
'Condamné solidairement [Y] [V] et [S] [V] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 139,90 euros toutes taxes comprises, ainsi que les frais de greffe liquidés à 85,68 euros toutes taxes comprises, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement.
Par déclaration du 23 juillet 2021, [Y] [V] et [S] [I] [V] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 juillet 2022, [Y] [V] et [S] [I] épouse [V] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 22 juin 2021 dans lestermes de la déclaration d'appel du 23 juillet 2021, dans toutes ses dispositions, y compris en cequi concerne les condamnations au titre de l'article 700 du CPC et des dépens et notamment ence qu'il a accueilli les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE tendant au paiement de la somme de 55.308,22 euros par les époux [V],
Statuant à nouveau :
- À titre principal :
Dire et juger que les engagements de caution de Madame et Monsieur [V] ont pris fin à la date du 16 octobre 2018,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE,
- À titre subsidiaire :
Dire et juger que les actes de cautionnement ne se rapportent pas au contrat de prêt produit par la CRCAM IDF,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE,
- À titre très subsidiaire :
Rejeter les demandes de la CRCAM IDF relatives aux intérêts,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à verser aux époux [V] la somme de 40.000 euros à titre indemnitaire, outre les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, avec anatocisme,
- En tout état de cause :
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE à verser aux époux [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à ceux de première instance.
À titre principal, les cautions font valoir que leur engagement à durée déterminée avait pris fin avant que la créance ne devînt exigible. À titre subsidiaire, les appelants font valoir, d'une part, que le contrat de prêt ne correspond pas à l'obligation cautionnée ; d'autre part, que le consentement des cautions a été vicié car les conditions du prêt ont été modifiées entre la date des actes de cautionnement et celle du contrat de prêt. À titre très subsidiaire, les époux [V] sollicitent l'arrêt du cours des intérêts pour défaut d'information annuelle, le plafonnement de leur dette au montant de la créance déclarée, ainsi qu'une somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les conséquences de l'intervention d'OSEO.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2022, la société coopérative à personnel et capital variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France demande à la cour de :
Dire Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V] mal fondés en leur appel.
Les débouter conclusions en toutes fins qu'elles comportent.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Tribunal de commerce de MEAUX.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Monsieur [Y] [V] et Madame [S] [V] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de PARIS et d'ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022 et l'audience fixée au 16 février 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la durée des engagements de caution :
Aux termes de l'article III-1 des actes de cautionnement du 16 octobre 2009, « l'engagement conféré au présent acte est donné pour la durée indiquée ci-dessus et reprise dans la mention manuscrite de la caution ». La durée ainsi indiquée est de 108 mois.
L'article II Obligations garanties desdits actes stipule :
« Ce cautionnement solidaire s'applique au paiement ou remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir au Crédit agricole d'Île-de-France, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de l'obligation garantie ci-dessus définie et dans les limites de l'engagement de la caution ci-dessus indiqué. La caution déclare connaître et accepter expressément que lui soient appliquées toutes les conditions de l'obligation garantie, notamment de montant, de durée, d'amortissement, d'intérêts y compris de retard et pénalités, d'exigibilité normale ou anticipée. »
L'article VI Exigibilité et application de la déchéance du terme desdits actes stipule :
« Exigibilité : La caution reconnaît que le Crédit agricole d'Île-de-France pourra, sans avoir à respecter d'autres formalités que l'envoi d'une simple lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que la créance du Crédit agricole d'Île-de-France sur le cautionné deviendra exigible.
« Déchéance du terme : La déchéance du terme prononcée à l'égard de l'emprunteur sera opposable de plein droit à la caution quelle qu'en soit la cause en particulier en cas de liquidation judiciaire de l'emprunteur. »
Aux termes de l'article 2292 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, on ne peut étendre un cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Sauf stipulation contraire limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier contre la caution, le fait que l'acte de cautionnement fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture de la caution est sans incidence sur l'obligation de règlement de celle-ci qui reste tenue des dettes nées antérieurement à cette date et qui peut être poursuivie postérieurement lorsque la dette est exigible (Com., 15 nov. 2005, no 04-16.047 ; 2 fév. 2022, no 20-18.725).
En l'espèce, l'article III-1 précité fixe une date limite mettant fin à l'obligation de couverture des cautions. La première phrase de l'article II précité définit cette obligation de couverture. En revanche, les stipulations des articles II et VI afférentes à l'exigibilité de la créance déterminent les conditions dans lesquelles les cautions peuvent être poursuivies en vertu de leur obligation de règlement.
Or, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France tendant au remboursement du solde du prêt consenti le 12 novembre 2009 est née avant le 16 octobre 2018, date jusqu'à laquelle les époux [V] se sont engagés à garantir le paiement de la dette de la société T. T. F. En effet, dans le cas d'un prêt, la dette naît de la remise des fonds (Com., 22 fév. 2017, no 14-26.704 ; 20 avr. 2017, no 15-19.851). Au regard de l'obligation de couverture des cautions, il est donc indifférent que la dette née du prêt soit devenue exigible avant ou après la date du 16 octobre 2018, et que le prêteur ne les ait assignées que le 31 mai 2019. Le moyen soulevé à titre principal par les appelants n'est pas fondé.
Sur la régularité des actes de cautionnement :
Les époux [V] prétendent qu'ils ne semblent pas s'être engagés sur l'obligation principale issue du prêt, faute d'obligation cautionnée clairement définie du fait de discordances entre les actes :
' les actes de cautionnement ont été souscrits le 16 octobre 2009, alors que l'acte de prêt, souscrit le 12 novembre suivant, n'existait pas encore ;
' les actes de cautionnement n'identifient pas le contrat objet du cautionnement puisqu'ils ne comportent pas le numéro du contrat de prêt, ni son objet, ni le montant total emprunté, ni le taux des intérêts, ni le taux effectif global ; en particulier, le montant du prêt est de 300 000 euros tandis que chaque engagement de caution indique au titre du « montant du concours garanti » une obligation de « 150 000 euros » ;
' la page 9 du contrat de prêt no 60262588534 intitulée « signature de la caution », qui a été paraphée par les emprunteurs le 12 novembre 2009, est entièrement rayée d'une croix, ne comporte aucune mention, ni signature spécifique d'un engagement de caution. Les appelants l'expliquent par l'intervention d'OSEO en garantie du prêt qui n'est arrivée que le 28 octobre 2009, soit après les actes de cautionnement, si bien que la partie du contrat de prêt réservée à la souscription de la caution n'a pas été remplie et qu'aucune caution n'aurait été consentie pour le prêt signé le 12 novembre 2009.
Les époux [V] font valoir en outre que dans l'hypothèse où l'acte de prêt est souscrit postérieurement à l'acte de caution, le consentement de la caution doit être réitéré clairement lors de la souscription définitive du contrat de prêt ; que cette réitération est d'autant plus nécessaire que les conditions du prêt ont été modifiées entre le 16 octobre 2009, date des actes de cautionnement produits par la banque, et le 12 novembre 2009, date de la signature du contrat de prêt, puisqu'entre-temps est intervenue une notification rectificative de la garantie d'OSEO en date du 28 octobre 2009 ; que la réitération du consentement des cautions est douteuse car, si le contrat de prêt souscrit mentionne un cautionnement, la précision manuscrite « par acte séparé » qui y est apposée, a été unilatéralement portée par la banque sans être paraphée par les emprunteurs.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France réplique à raison que le cautionnement d'une obligation future est valable, à la seule condition que l'obligation garantie soit déterminée ou suffisamment déterminable. La réitération du consentement de la caution n'est alors pas nécessaire.
En l'espèce, les caractéristiques de l'obligation principale cautionnée sont précisées à la première page des actes de caution du 16 octobre 2009 :
' Crédit à moyen et long terme,
' Durée : 84 mois,
' Périodicité des remboursements : M (mensuel),
' Montant du concours garanti : 150 000 euros.
Ces caractéristiques (périodicité, durée, nature du crédit) correspondent à celles de l'acte de prêt du 12 novembre 2009, à l'exception du montant du prêt de 300 000 euros indiqué au contrat de prêt alors que les actes de cautionnement prévoient chacun un « montant du concours garanti » de 150 000 euros. Cette différence s'explique néanmoins par l'existence de deux cautionnements garantissant chacun la moitié du montant du prêt. La limite de chacun des deux engagements de caution, à savoir la somme de 165 000 euros selon les mentions manuscrites, correspond, conformément aux stipulations de ces actes, à « 110 % du montant du concours », soit, pris ensemble, à 110 % du montant du prêt garanti.
Aux termes de leurs mentions manuscrites, chacun des époux [O] se porte caution des engagements de la société « TTF » au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France pour la durée de 108 mois. Ces mentions indiquent ainsi, conformément à la loi, le montant garanti, la durée de l'engagement et la dénomination sociale du débiteur cautionné.
Il est constant que la banque n'a consenti qu'un financement à cette société dont ils étaient les représentants. De plus, cet acte de prêt, paraphé le 12 novembre 2009 par les époux [O], rappelle à la page 2 l'engagement de chacune des cautions, leur identité, leur adresse et le montant garanti (165 000 euros).
Ces circonstances ne laissent aucune incertitude sur la volonté des cautions de garantir le prêt du 12 novembre 2009. L'obligation garantie étant ainsi déterminée, leur engagement est valable.
Le fait que les formulaires imprimés prévus aux pages 9 et 10 du contrat de prêt pour recueillir les engagements de caution ne soient pas remplis, mais aient été biffés, se justifie par la souscription desdits engagements par actes séparés. Il ne saurait en être déduit qu'aucun cautionnement n'aurait été consenti pour sûreté de cet emprunt.
Enfin, le prêt souscrit le 12 novembre 2009 n'a fait l'objet d'aucune modification du fait de la notification rectificative d'OSEO. En effet, celle-ci n'affecte pas les conditions du prêt énoncées dans les actes de cautionnement, ni par suite l'obligation garantie telle qu'elle est déterminée par ces actes. La garantie OSEO est une garantie « perte finale » dont seule la banque bénéficie et qui ne peut être invoquée par les tiers.
Aussi bien l'article premier Portée de l'engagement des actes de cautionnement stipule-t-il que « le présent cautionnement est consenti indépendamment de l'existence de toutes autres garanties ou cautions, avec solidarité expresse dans les relations entre la caution, le cautionné et le Crédit agricole d'Île-de-France, créancier bénéficiaire, sans que cette solidarité soit étendue aux relations entre les éventuels cautions et garants ». Les cautions n'avaient donc pas à réitérer leur consentement.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il prononce la validité des actes de cautionnement.
Sur le montant de l'obligation des cautions et leur demande de dommages et intérêts:
Sur la déclaration de créance :
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les appelants, qui sollicitent dans leur discussion la limitation de leur dette au montant de la créance admise au passif de la procédure collective, n'énoncent pas cette prétention dans le dispositif de leurs écritures. Au demeurant, le juge-commissaire a admis la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France au titre du prêt no 60262588534 pour la somme de 55 308,22 euros, sans mention des intérêts (pièce no 10 de l'intimée : courriel du mandataire judiciaire du 19 janvier 2021), montant retenu par le tribunal aux termes du jugement déféré.
Sur la déchéance des intérêts :
En application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres (Com., 3 oct. 2018, no 17-19.382).
En l'occurrence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France ne produit que des lettres d'information datées du 16 février 2010 au 27 février 2018 à l'adresse de [Y] [V] et de [S] [V]. Elle ne justifie pas de leur envoi.
La sanction du défaut d'information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, le juge-commissaire n'a certes pas admis au passif de la société T. T. F. les intérêts de la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France. Pour autant, le montant de la créance admise ne tient pas compte des intérêts échus et payés par le débiteur, non compris dans la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, mais qui, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'état détaillé de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France arrêté au 31 décembre 2015 (pièces nos 11 et 12 de l'intimée) fait apparaître, pour un capital restant dû théorique de 43 648,29 euros correspondant à l'échéance du 12 décembre 2015 (pièce no 4 de l'intimée : tableau d'amortissement), un capital en retard de 11 781,40 euros. Il s'ensuit, au vu du tableau d'amortissement, que le débiteur principal s'est acquitté de la totalité des mensualités du 12 décembre 2009 au 12 septembre 2015, soit en intérêts la somme de 37 848,47 euros.
Les cautions seront condamnées en conséquence, dans la limite de leur engagement, à payer la somme de 17 459,75 euros (55 308,22 € -37 848,47 €), qui portera intérêts au taux légal à partir du 7 mai 2019, date de mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d'information :
Les appelants reprochent à la banque de ne pas les avoir informés sur les conséquences de l'intervention d'OSEO et le maintien de leur engagement de caution. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ils sollicitent l'octroi d'une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ce manquement.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France n'était toutefois pas tenue envers les cautions d'une obligation d'information précontractuelle sur le fonctionnement des autres garanties assortissant le prêt cautionné, étant rappelé que les actes de cautionnement stipulent que « le présent cautionnement est consenti indépendamment de l'existence de toutes autres garanties ou cautions, avec solidarité expresse dans les relations entre la caution, le cautionné et le Crédit agricole d'Île-de-France, créancier bénéficiaire, sans que cette solidarité soit étendue aux relations entre les éventuelles cautions et garants ». Les époux [O] n'ont donc pas fait de l'intervention d'OSEO une condition de leur engagement et ils ne pouvaient légitimement penser être de ce fait libérés de leurs engagements de caution. Le jugement querellé sera confirmé en ce que, excluant toute faute de l'établissement de crédit, il déboute de ce chef les époux [V].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants obtenant gain de cause en leur demande de déchéance du droit aux intérêts, l'intimée supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En équité, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il :
' Dit mal fondées les demandes de [Y] [V] et [S] [V] et les en déboute ;
' Condamne solidairement [Y] [V] et [S] [V] en leur qualité de caution solidaire à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 55 308,22 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, date de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement [Y] [V] et [S] [I] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France la somme de 17 459,75 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, dans la limite de 165 000 euros chacun ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT