Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07884 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F17/00321
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
SAS OLANO CARVIN (anciennement OLANO LEZIER et connue sous l'enseigne LEZIER TRANSPORTS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M], embauché par la SAS OLANO CARVIN (à l'enseigne LEZIER TRANSPORTS) à compter du 1er juin 2008 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur routier, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2015 énonçant le motif suivant :
' (') Suite à des plaintes répétitives de la part des Etablissements Picard pour des colis manquants lors de nos livraisons, et après vérification de notre côté, ces colis étaient toujours manquants sur les tournées qui vous étaient confiées. Mr [S], votre responsable et Mr [Y], responsable logistique de la société Picard ont donc décidé de surveiller vos livraisons.
Vendredi 4 décembre 2015, vous aviez en charge la tournée Picard 5A04, avec le véhicule 45178 ; Mrs [S] et [Y], vous ont suivi et ont pu constater que :
- Avant la livraison, vous preniez du temps à consulter le détail des cessions de chaque magasin
- Vous avez soulevé les housses des rolls chargés, alors que vous n'avez pas à la faire.
- Mr [Y] a constaté que vous mettiez certains colis sur le côté, sur les rolls d'emballages
- Lors de votre retour sur le site de la STEF VITRY, alors que vous attendiez dans la cour pour vider vos emballages et recharger, vous êtes ressorti de l'enceinte de la STEF avec le véhicule pour mettre ces colis dans votre véhicule.
- Nous nous sommes donc dirigés vers votre voiture, et à cet instant, votre compagne est arrivée sur les lieux, avec un autre véhicule immatriculé BM 211 ZY, qu'elle a laissé sur site et est repartie avec le premier véhicule de marque Mercedes que vous veniez de charger.
- Mr [Y] a essayé de stopper votre compagne à pied, et Mr [S] a mis son propre véhicule en travers de la route pour bloquer son véhicule ;
- Ils lui ont demandé d'ouvrir son coffre, mais elle a refusé et l'a verrouillé ;
- Elle a ensuite reculé, manquant de renverser Mr [Y] et a redémarré, manquant de renverser également Mr [S] qui se trouvait à sa portière.
- Mr [Y] et Mr [S] ont porté plainte auprès du commissariat de [Localité 4] pour vol ; le montant des produits manquants s'élève à 6420 €.
Les explications recueillies auprès de vous eu cours de cet entretien du 15 décembre 2015 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ;
Notre client Picard exige que nous ne vous confions plus ses tournées et nous ne pouvons plus nous permettre de vous confier quelque tournée sur ce soit, car nous sommes responsables de la marchandise qui nous est confiée, et avons une image de marque et de sérieux à pérenniser.
Cet important manque de conscience professionnelle et d'honnêteté met en péril nos relations commerciales avec notre client Picard et met ainsi en péril notre entreprise et le travail de vos collaborateurs car le chiffre d'affaire réalisé avec Picard assure la pérennité de notre établissement de Vitry/Seine (')'.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (annexe 1).
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation de départage, a débouté M. [M] de ses demandes à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail.
M. [M] en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 23 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société OLANO CARVIN (LEZIER TRANSPORTS) à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 59.643,60 €
- Rappel de salaire du 7.12.2015 au23.12.2015 (mise à pied) 1.325,41€,
- Congés payés afférents 132,54 €
- préavis non payé et non effectué 2.485,15 €
- congés payés sur préavis 248,00 €
- indemnité de licenciement 4.696,00 €
Il demande d'ordonner la remise des documents conformes (bulletins de paie, certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi) sous astreinte de 50 € par document et par jour et de condamner la société OLANO CARVIN (LEZIER TRANSPORTS) à payer la somme de 4 .000 € euros en application de I'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens
d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société OLANO CARVIN demande de confirmer le jugement et de condamner M. [M] à verser la somme de 5.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François TEYTAUD dans les conditions de l' article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère au dossier de procédure et aux conclusions des parties.
****
MOTIFS
Sur les motifs du licenciement
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
M. [M] conteste la réalité des griefs relevés contre lui dans la lettre de licenciement. Il indique dans ses écritures qu'il n'a pas commis de vol, qu'il a été placé en garde-à-vue et qu'une perquisition infructueuse a eu lieu à son domicile, qu'aucune poursuite pour les faits allégués n'a été engagée contre lui et qu'il n'a pas été condamné. Il invoque la présomption d'innocence, fait valoir que l'affaire a certainement fait l'objet d'un classement sans suite et que si la SAS OLANO LEZIER (LEZIER TRANSPORTS) avait été convaincue du vol de marchandise, elle n'aurait pas manqué, à défaut de diligences des services du Procureur de la République, soit de saisir le doyen des juges d'instruction avec une plainte avec constitution de partie civile, soit fait délivrer directement une citation directe devant le tribunal correctionnel, ce qui ne fut pas le cas.
La société OLANO CARVIN invoque les disparitions lors des livraisons de produits PICARD effectuées par M. [M] et fait état des constatations effectuées par le responsable hiérarchique de ce dernier et par un représentant de la société PICARD, cliente de la société OLANO CARVIN. L'employeur impute à M. [M] des détournements de marchandises pour un montant de 6.420,00 euros de produits surgelés PICARD.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel et en l'absence de pièce nouvelle, il apparaît que le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, a, à bon droit, retenu dans les circonstances particulières de l'espèce que les faits reprochés à M. [M] sont établis et constituent une faute grave consistant dans un détournement de marchandises.
A l'appui de sa décision, le conseil de prud'hommes a notamment relevé que la disparition de marchandises se produisait lors des tournées de livraison effectuées par M. [M] et que le comportement anormal de M. [M] dans l'exercice de ses fonctions a été constaté à deux reprises de la manière suivante : M. [M] effectuait d'abord un examen approfondi des listings des produits à livrer et procédait à des arrêts injustifiés pendant ses tournées de livraison. Il ouvrait les 'rolls' de livraison, ce qui ne relevait pas de ses fonctions, et mettait des colis de côté, avant d'opérer un échange de véhicules avec sa compagne.
Il sera ajouté en cause d'appel que M. [M] ne remet pas en cause les constatations effectuées par M. [S], agent d'exploitation des transports au sein de la société OLANO CARVIN et responsable hiérarchique de M. [M] et de M. [Y], responsable logistique de la société PICARD SURGELES. En effet, il ne fournit pas d'explication sur son comportement qui traduit le mode opératoire utilisé pour détourner des marchandises rappelé plus avant.
Les constatations opérées sont relatées dans deux témoignages précis et concordants de MM. [S] et [Y]. Les intéressés ont déposé plainte auprès des services de police de [Localité 4] au nom de leurs sociétés. M. [Y] précise que le fichier répertoriant les produits manquants au moment des livraisons a permis de vérifier qu'ils provenaient des livraisons de M. [M]. Il indique que le montant des produits non livrés par M. [M] entre août et décembre 2015 s'élève à 6.423, 69 euros.
Ces constatations confirment que les disparitions de marchandises survenues lors des livraisons dont M. [M] avait la charge lui sont personnellement imputables. Les faits ont été commis dans le cadre de l'exercice direct de ses fonctions au sein de la société OLANO CARVIN. En effet, il transportait et manipulait les produits de la société PICARD entre leur lieu de stockage et les sites de vente au public. Au vu des éléments versés au débat, M. [M] a mis en place un système organisé avec l'intervention de sa compagne et l'utilisation de deux véhicules automobiles.
De son côté, M. [M] se limite à produire une main courante de sa compagne en date du 30 decembre 2015 déposée auprès de la circonscription de police de [Localité 3]. Cette main courante ne fait que confirmer la crédibilité des témoignages sur le déroulement des faits le 4 décembre 2015 sur le parking extérieur de la société OLANO CARVIN. Mme [V], compagne de M. [M] y reconnaît avoir laissé son véhicule 206 avec les clés sur le tapis et avoir récupéré le véhicule Mercedes de M. [M] avec le double des clés. Elle indique que deux personnes ont tenté de la bloquer et qu'un des individus, se présentant comme le responsable de son conjoint, lui a demandé de descendre et d'ouvrir son coffre. Elle reconnaît avoir refusé et être repartie en marche arrière alors qu'on tentait de bloquer son véhicule.
Cette 'main courante' déposée plusieurs semaines après l'événement n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute la réalité des constatations opérées. Mme [V] ne donne aucune explication crédible sur l'échange de véhicule opéré sur le parking à proximité de l'entrepôt.
Par ailleurs, M. [M] indique qu'à ce jour, il n'a pas été condamné, ni fait l'objet de poursuites pour les faits qui lui sont reprochés et que l'affaire a certainement fait l'objet d'un classement sans suite sur le plan pénal. A cet égard, il n'est produit aucun élément sur la suite des plaintes pénales dirigées contre M. [M], ni sur l'état des investigations ou sur un éventuel classement de l'affaire.
Celà étant, l'argumentation de M. [M] s'avère cependant inopérante pour les raisons suivantes :
- aucune des parties ne sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours.
- il est rappelé qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur depuis le 12 août 2011 dispose que : '... La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Or en l'espèce, aucun élément n'est produit sur l'existence d'une mise en mouvement de l'action publique, laquelle, en toute hypothèse n'impose pas la suspension du jugement de l'action prud'homale exercée consécutivement au licenciement de M. [M] pour faute grave.
Ainsi, au vu des éléments versés au débat, les faits reprochés à M. [M] sont établis et sont constitutifs d'une faute grave grave. Les faits traduisent en effet un manque de conscience professionnelle et d'honnêteté portant préjudice aux relations commerciales de son employeur avec le client PICARD qui exigeait que les livraisons ne soient plus confiées à M. [M]. Les manquements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifiait son départ immédiat.
Il s'ensuit que le jugement du Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, sera confirmé, et que M. [M] sera débouté de ses demandes, notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, laquelle était justifiée, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité de licenciement et congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à la SAS OLANO CARVIN en cause d'appel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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