Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1148
Appel des causes le 01 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03215 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JOS
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [R], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Caterina BARBERI représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [P] [U]
de nationalité Turque
né le 01 Août 2000 à [Localité 2] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’une décision de transfert aux autorités suisses et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 juillet 2025 à 15h10 .
Vu la requête de Monsieur [T] [P] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Juillet 2025 à 16h05 ;
Par requête du 31 Juillet 2025 reçue au greffe à 09h37, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu peur quand j’ai été contrôlé, c’est pour ça que j’ai dit que j’étais syrien. Je n’ai rien à dire mise à part qu’on m’a indiqué que j’avais le droit de demandé une assignation à résidence. J’ai fourni les documents nécessaires à cette demande. Dans tous les cas, je compte quitter votre pays. J’ai dit que j’étais SDF car je ne connaissais pas l’adresse par coeur. D’ailleurs on s’est pas compris du tout avec l’interprète. J’ai dit “non” à toutes les questions parce que je ne comprenais pas. Je passais en transit en France pour aller en Angleterre mais je ne peux pas retourner en Turquie.
Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ; in limine litis, il ya une difficulté concernant la notification des droits et son auditions (141-1 CESEDA). Il doit bénéficier d’un interprète. Il m’a indiqué que les interprètes qu’il a eu ne parlaient pas sa langue. Il n’a pas compris tous les droits notifiés et a eu du mal à s’exprimer. cela constitue une irrégularité. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la rétention.
Sur l’assignation à résidence, je vous laisse apprécier. Malheureusement, je pense qu’il manque le passeport valable.
Je ne soutiens pas le recours car les arguments ne sont pas fondés.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
Dans le PV de notification de placement en retenue, Monsieur affirme comprendre l’interprète. Ensuite, il a pu exercer ses droits. Il a répondu de manière circonstanciée. Il dit maintenant qu’il aurait répondu non à toutes les questions or il a répondu à toutes les questions. Il a expliqué son parcours migratoire, sur son pays d’origine, il a dit vouloir quitter la France par ses propres moyens. Il conviendra de rejeter ce moyen.
Sur le fond, le routing a été sollicité. L’accord de la Suisse a été produit.
MOTIFS
Il ressort du procès verbal d’audition de l’intéressé assisté de Madame [S], interprète en langue kurde, que l’intéressé a pu s’expliquer précisément sur les questions qui lui été posées et décrire son parcours migratoire, ses moyens de subsistance et la raison pour laquelle lors de son contrôle d’identité il avait donné une fausse identité en prétendant être syrien. Si lors de l’audience il est assisté d’une interprète en langue turque, il n’est pas démontré que l’interprétariat au cours de son placement en retenue n’ait pas été adapté. Il convient donc de rejeter le moyen.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3216
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [P] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03215 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JOS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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