Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05226 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72VH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de RG n° 19/00473
APPELANTE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représentée, dispensée de comparaître
INTIME
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à M.[D] [H].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il convient de rappeler que M. [D] [H] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 7 novembre 2016 à laquelle était jointe un certificat médical initial du 6 juillet 2016 décrivant des 'lésions pleurales bénignes, plaques pleurales calcifiées, épanchement, épaississement pleural associés à des lésions d'atélectasie ronde (pathologie qui figure au tableau 30 B du RG) cf TDM thoracique du 21/12/20215, dyspnée, douleur thoracique'; que, par décision du 5 mai 2017, la caisse a notifié à M. [H] que sa maladie 'Plaques pleurales' inscrite dans le tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussière d'amiante, est reconnue d'origine professionnelle ; que la consolidation de l'état de santé de M. [H] est intervenue le 6 juillet 2016 ; que la caisse a, par décision du 11 mai 2017, retenu un taux d'incapacité permanente de 5% pour des 'séquelles indemnisables de plaques pleurales', justifiant l'allocation d'une indemnité en capital de 1.952,33 euros ; que M. [H] a formé un recours contre cette décision le 24 mai 2017 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, faisant valoir que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse était insuffisant ; que, par ordonnance présidentielle du 31 mai 2018, une consultation médicale a été confiée au docteur [P] avec pour mission de décrire les seules séquelles pneumologiques résultant de la maladie professionnelle déclarée le 6 juillet 2016 et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant ; que l'expert a examiné M. [H] le 6 juillet 2018 ; qu'aux termes de son rapport dressé le 11 juillet 2018, le docteur [P] retient à la date du 6 juillet 2016 un taux d'incapacité permanente de 10% au titre du tableau n°30 B eu égard aux lésions parenchymateuses et pleurales avec un retentissement fonctionnel modéré et en tenant compte de la surcharge pondérale (93 kg pour 1,78 lors des EFR de 2017) participant pour partie à l'existence du syndrome restrictif ; que l'expert retient également une aggravation à la date de son examen de l'atteinte respiratoire et que le taux d'incapacité permanente pourrait être porté à 20% ; que, par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a, retenant que l'expert avait précisément caractérisé le taux d'incapacité permanente, déclaré recevable le recours de M. [H], fait droit à ses demandes et fixé à 10% son taux d'incapacité permanente à effet du 7 juillet 2016, laissant les dépens à la charge de la caisse ; que, par courrier recommandé avec avis de réception émis le 15 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues par le greffe le 18 octobre 2022, la caisse sollicite l'autorisation d'être dispensée de comparaître, laquelle lui a été accordée à l'audience ; la caisse demande à la cour, aux termes de ses écritures, d'infirmer le jugement et de confirmer la décision de la caisse du 11 mai 2017 attribuant un taux d'incapacité permanente de 5%.
La caisse fait valoir, au soutien de son recours, que le taux de 10% retenu par le tribunal est manifestement surévalué ; que son médecin conseil rappelle que 'le taux de 5% attribué est parfaitement justifié par le barème II au chapitre 6.7.4 : Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5%' et que, dans ces conditions, le taux de 5% fixé initialement indemnise correctement les séquelles de M. [H] résultant de la maladie professionnelle déclarée du 6 juillet 2016.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenue oralement par son conseil, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui payet la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] expose que les observations du médecin conseil de la caisse, aux termes de sa note du 24 janvier 2022, sont confuses et suspectent une nouvelle maladie figurant au tableau n°30A qui n'a pas été diagnostiquée ou évoquée lors de l'instruction de la demande de maladie professionnelle ; que le barème d'invalidité est purement indicatif ; que la maladie déclarée le 7 novembre 2016 sur la base d'un certificat médical du 6 juillet 2016 a été objectivée par un examen tomodensitométrique du 21 décembre 2015 ; qu'un EFR du 2 avril 2016, antérieur au certificat médical initial, retient un trouble ventilatoire restrictif amputant les volumes d'environ 20% ; que le docteur [P] retient, au regard de l'ensemble des éléments médicaux qui lui ont été présentés, des lésions parenchymateuses et pleurales et un syndrome restrictif justifiant un taux d'IPP de 10% au 6 juillet 2016, étant observé que, lors de l'expertise, la caisse n'a émis aucune observation ni adressé de dire à l'expert sur le diagnostic et le taux fixé.
Pour plus amples exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.
SUR CE :
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est rappelé que le certificat médical initial décrit des lésions pleurales bénignes, plaques pleurales calcifiées, épanchement, épaississement pleural associés à des lésions d'atélectasie ronde (pièce M. [H] n°1).
Aux termes de son rapport d'expertise (pièce M. [H] n°6), le docteur [P], pneumologue, indique qu'il a procédé à l'examen clinique de M. [H]; que les épreuves fonctionnelles respiratoires réalisées objectivent un syndrome fonctionnel de type restrictif de l'ordre de 30% avec un VEMS mesuré à 2,58 1 soit 68% des valeurs théoriques, une capacité vitale forcée à 70% des valeurs attendues et un coefficient de Tiffeneau à 78%, sans atteinte notable des petites voies aériennes (DEM 25/75 à 61% des valeurs attendues) ; que la capacité pulmonaire totale est mesurée à 67% des valeurs attendues ; qu'il n'existe pas de distension alvéolaire avec un volume résiduel mesuré à 71% et un rapport VR/CPT à 97 % des valeurs attendues ; que l'analyse de la diffusion du CO est normale avec un DLCOc à 77% et un KCOc à 149% ; qu'au regard de l'examen de M. [H] et après analyse du dossier médical, il est certain que M. [H] est porteur d'anomalies parenchymateuses pulmonaires, d'épaississements pleuraux et de plaques pleurales calcifiées; qu'en effet, l'analyse de la radiographie thoracique du 18 décembre 2015 et du scanner thoracique du 21 décembre 2015, réalisé dans le cadre de la médecine du travail, retrouve une pachypleurite calcifiante bilatérale avec une volumineuse plaque calcifiée basale droite et des plaques plus limitées en base gauche; qu'il existe également une atteinte parenchymateuse sous la forme d'atélectasie ronde en axillaire gauche et basal droit; qu'aussi, devant ces lésions parenchymateuses et pleurales avec un retentissement fonctionnel modéré et en tenant compte de la surcharge pondérale (93 kg pour 1,78 lors des EFR de 2017) participant pour partie à l'existence du syndrome restrictif, l'expert retient, à la date du 6 juillet 2016, un taux de 10% d'IPP au titre du tableau n°30 B ; que l'expert ajoute que, depuis le 6 juillet 2016, les données fonctionnelles actuelles montrent une dégradation des données avec un syndrome restrictif de l'ordre de 30% sans modification des données morphologiques, l'expert retenant une aggravation actuelle de l'atteinte respiratoire et que le taux d'IPP pourrait être porté à 20%.
La caisse produit un argumentaire médical de son médecin conseil du 24 janvier 2022 aux termes duquel il indique que le taux d'IPP de 5% s'appuie sur le certificat médical initial ; que ce taux correspond parfaitement au taux exprimé par le barème II au chapitre 6.7.4 : 'Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5%' ainsi qu'au barème FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante) qui retient un taux de 5% pour les plaques pleurales calcifiées ; que l'expert intègre des éléments médicaux absents du certificat médical initial, ne correspondant pas à une complication de l'affection 'plaques pleurales' ayant fait l'objet de la reconnaissance en maladie professionnelle et mis en évidence après la date du 6 juillet 2016 ; que ces éléments ne peuvent donc être intégrés dans le calcul du taux d'IPP qui est rattaché à la seule affection mentionnée sur le certificat médical initial du 6 juillet 2016 et reconnue en maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°30 B : 'Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires', 1er alinéa : 'plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique' ; que les éléments d'anomalies mentionnées dans les comptes rendus d'EFR (Explorations Fonctionnelles Respiratoires) peuvent faire l'objet d'une autre demande de reconnaissance en maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°30 A si le lien avec l'exposition à l'amiante est prouvé, ce que n'établit pas l'expert dans son rapport.
Il est rappelé, en premier lieu, que le barème d'incapacité permanente présente un caractère indicatif.
Par ailleurs, si le médecin conseil de la caisse fait état de constatations médicales de l'expert qui seraient absentes du certificat médical initial et mises en évidence après la date du 6 juillet 2016, il ne les identifie pas, procédant par simple affirmation. Il évoque des anomalies pouvant faire l'objet d'une autre demande de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°30, mais n'indique pas la nature de l'autre pathologie évoquée.
Nonobstant l'argumentaire du médecin conseil de la caisse qui affirme que l'expert désigné par la juridiction de première instance aurait pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle les symptômes liées à une affection différente de celle prise au titre de la maladie professionnelle, la cour constate que l'expert indique, sans ambiguïté, que les conséquences de la maladie du tableau 30B, dont souffre l'assuré, doivent être évaluées au taux de 10%.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [L] 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à payer à M. [D] [H] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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