Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/356
Rôle N° RG 21/07670 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQAA
Commune COMMUNE DE NICE
C/
SCP BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laure ATIAS
- Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 06 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03038.
APPELANTE
LA COMMUNE DE [Localité 3]
dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julie ABRASSART, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SCP BTSG²
prise en la personne de Maître [Y] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Christophe BERARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association Centre d'animation et de culture et de loisirs de [Localité 3] ( appelée CACEL) est une association loi 1901 dont la ville de [Localité 3] est membre de droit.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du TGI de Nice en date du 16 juin 1993.
Cette procédure a été étendue par jugement du 26 octobre 1993 à la SCI DEVELOPPEMENT DES LOISIRS.
Par jugement du 29 mars 1995, l'association CACEL a été placée en liquidation judiciaire et Me [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 6 août 1997, le tribunal de grande instance de Nice a constaté que l'insuffisance d'actif de l'association CACEL et de la SCI DEVELOPPEMENT DES LOISIRS s'élevait à 175 693 591,78 francs, a jugé que M. [P] en sa qualité de président de l'association CACEL avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, a jugé que la ville de [Localité 3] en sa qualité de dirigeant de droit de l'association CACEL avait commis de fautes de gestion graves en soutenant abusivement l'association et avait contribué à l'insuffisance d'actif, a condamné M. [P] et la Ville de [Localité 3] à supporter solidairement l'insuffisance d'actif constatée et à payer à chacun des deux mandataires judiciaires la somme de 30 000 francs au titre de l'article 700 du CPC.
La ville de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision. Elle a intimé la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W].
Le 1er décembre 1999, Me [G] es qualité de liquidateur de l'association CACEL et la ville de [Localité 3] ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel:
la ville de [Localité 3] prenait en charge la somme de 110 millions de francs au titre du paiement de l'insuffisance d'actif,
les intérêts de retard déjà versés par la ville de [Localité 3] et ceux produits sur le compte à terme à la Caisse des dépôts sur lequel Me [G] avait placé le règlement reçu de la ville de [Localité 3], pourraient également être utilisés par Me [G] au profit de la liquidation judiciaire et viendraient abonder le montant des sommes distribuées entre tous les créanciers au marc le franc,
les parties se désistaient de toute action et instance à raison des faits ayant abouti au jugement du 6 août 1997 et tout particulièrement de celles pendantes devant la Cour d'appel d'Aix en Provence et devant le TGI introduite par Me [G] es qualité pour obtenir la condamnation de la ville de lui payer la somme de 349 850 francs.
Cet accord a été homologué le 13 février 2001.
Me Stéphanie BIENFAIT a été désignée aux fonctions de liquidateur de l'association CACEL par jugement du 1er octobre 2010 et a été remplacée le 7 novembre 2016 par la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] en qualité de liquidateur de la procédure collective de l'association CACEL.
Le 2 novembre 2016, Me [S] [T] es qualité a mis en demeure la ville de [Localité 3] d'inscrire d'inscrire au budget de la ville aux fins de paiement la somme de 1 898 656 euros correspondant au complément de la transaction homologuée et constitué par les intérêts courus.
Elle faisait assigner également par requête du 4 novembre 2016 devant le juge-commissaire la ville de [Localité 3] pour faire constater une rupture d'égalité entre les créanciers découlant de la transaction homologuée qui justifierait le remboursement par la ville de [Localité 3] de la somme de 5 4841 257 euros à la procédure collective.
Par courrier du 16 décembre 2016, la ville de [Localité 3] répondait que Me [G] avait choisi le 21 décembre 2001 de ne pas conserver les intérêts de retard, de les lui reverser et qu'elle les avait encaissés.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le juge commissaire a condamné la ville de [Localité 3] à restituer à Me [Y] [W], es qualité de liquidateur de l'association CACEL, un trop-perçu de 5 841 257 euros au profit de l'ensemble des créanciers, précisant que la ville de [Localité 3] titulaire d'une créance de 4 582 758 euros pouvait se libérer par compensation de son obligation via le règlement d'une somme de 1 258 499 euros affectés au profit des autres créanciers.
C'est ainsi que la ville de [Localité 3] a fait assigner le 15 juin 2018 devant le TGI de Nice la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W], es qualité de liquidateur de l'association CACEL, en responsabilité professionnelle.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de la ville de [Localité 3] à l'encontre de la SCP BTSG² es qualité de liquidateur de l'association CACEL et non à l'encontre de celle-ci à titre personnel,
a débouté la SCP BTSG² es qualité de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
a condamné la ville de [Localité 3] à verser à la SCP BTSG² es qualité la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC.
Les premiers juges ont relevé que l'assignation délivrée le 15 juin 2018 par la ville de [Localité 3] vise la SCP BTSG² « en la personne de Me [Y] [W], es qualité de mandataire liquidateur de l'association CACEL» et non la SCP BTSG² à titre personnel.
Ils n'ont pas retenu l'abus du droit d'ester en justice.
La commune de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 21 mai 2021.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 16 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la commune de [Localité 3] conclut:
Déclarer son appel recevable,
Réformer le jugement entrepris,
Déclarer recevable son action en responsabilité,
Constater des fautes et négligences professionnelles personnelles commises par la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W],
Constater l'existence des préjudices subis par la ville de [Localité 3],
Constater le lien de causalité entre la faute professionnelle personnelle commise par la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W], et les préjudices subis par la ville de [Localité 3],
En conséquence,
Condamner la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] à indemniser la ville de [Localité 3] à hauteur de 30 000 euros pour le préjudice moral et à des montants à parfaire pour le préjudice budgétaire et le préjudice financier, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le préjudice moral,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Débouter la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] de sa demande reconventionnelle et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
Condamner la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure ATIAS.
Elle fait valoir que son appel est recevable en application de l'article 547 du CPC.
L'appelante soutient que si la formulation de l'assignation du 15 juin 2018 peut être qualifiée de maladroite, elle peut être considérée comme une erreur matérielle alors que les développements de l'assignation relèvent bien la responsabilité personnelle du liquidateur dans sa gestion et non sa responsabilité en tant que représentant de l'association.
La ville de [Localité 3] reproche au liquidateur des fautes professionnelles et personnelles commises dans l'exercice de ses fonctions au titre de sa mission d'assistance et il n'a pas été demandé dans ses conclusions la condamnation de la SCP BTSG² « es qualité » mais à titre personnel.
Elle rappelle qu'en application de l'article 4 du CPC, l'erreur manifeste commise sur la qualité, au regard du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.
Sur le fond, elle expose les fautes de négligence et les erreurs( absence de suivi du dossier entre 2002 et 2016, inégalité de traitement des créanciers, versement d'un trop perçu entre les mains de la ville ) commises par la SCP BTSG² susceptibles d'engager sa responsabilité à son égard.
Elle estime avoir subi un préjudice moral et un préjudice financier.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 3 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] conclut:
Déclarer irrecevable l'appel tel qu'interjeté par la Ville de [Localité 3] à l'encontre du jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 du code civil et 122 du CPC,
Déclarer irrecevable l'action telle que formée à son encontre , fondée sur des faits antérieurs au 24 octobre 2016,
A titre encore plus subsidiaire,
Constater l'inexistence d'une quelconque faute imputable au liquidateur susceptible de mettre en cause sa responsabilité civile professionnelle,
En tout état de cause,
Débouter la ville de [Localité 3] de toutes ses demandes,
Condamner reconventionnellement la ville de [Localité 3] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que 6 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la ville de [Localité 3] aux entiers dépens.
La SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] soutient que l'appel est irrecevable puisqu'elle n'était pas partie à l'instance devant le tribunal judiciaire, ayant été assignée devant les premiers juges comme la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] es qualité de mandataire liquidateur de l'association CACEL.
Elle n'a pas été attraite à titre personnel devant les premiers juges et la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] pris en son nom personnel n'est pas intervenue à l'instance.
Elle rappelle avoir saisi le magistrat délégué de M. Le président de la présente chambre d'un incident afin que l'appel soit déclaré irrecevable et que par ordonnance du 17 février 2022, ce magistrat l'a déboutée estimant que cela consistait à trancher le litige objet de l'appel et qu'il procédait d'une bonne administration de la justice de soumettre le débat à la Cour elle-même.
Il en est de même pour l'assignation du 15 juin 2018 devant le tribunal judiciaire de Nice.
Sur le fond, elle ajoute que la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] n'a pas qualité à défendre à l'action en responsabilité professionnelle car elle est fondée sur l'article 1240 du code civil car les éventuelles fautes auraient été commises avant le 24 octobre 2016 soit antérieurement à sa désignation en qualité de liquidateur de l'association CACEL.
Elle soutient que cette action en responsabilité a pour but de la déstabiliser dans les exercices de son action.
Par avis notifié par le RPVA du 15 mars 2022, le ministère public s'en rapporte à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
SUR CE;
Sur la recevabilité de l'appel;
Attendu qu'en application de l'article 547 du code de procédure civile « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. »,
qu'en l'espèce, c'est la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] es qualité de mandataire liquidateur de l'association CACEL et non la SCP BTSG² prise en la personne de Me [Y] [W] qui a été intimée dans la déclaration d'appel du 21 mai 2021,
qu' ainsi le mandataire judiciaire intimé à titre personnel n'était pas partie au jugement frappé d'appel,
que l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance dans la même qualité,
que si l'erreur manifeste commise sur la qualité, au regard du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, il n'en est pas de même en l'espèce lorsque l'appelante ne peut légitimement soutenir qu'il s'agit d'une erreur matérielle alors que c'est l'objet du litige qui résulte de la qualification dans l'assignation de la SCP BTSG² « en la personne de Me [Y] [W], es qualité de mandataire liquidateur de l'association CACEL»,
qu' en conséquence, l'appel formé à l'encontre du professionnel pris en son nom personnel doit être déclaré irrecevable;
Attendu que l'intimée n'établit pas que la ville de [Localité 3] a agi de manière dilatoire ou abusive et dans le but de la déstabiliser ou de mauvaise foi,
que l'appelante a usé de son droit de faire appel,
que la demande de dommages et intérêts de la SCP BTSG² représentée par Me [Y] [W], sera déboutée;
Attendu que l'équité impose de condamner la ville de [Localité 3] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel irrecevable,
Déboute la SCP BTSG² représentée par Me [Y] [W], de sa demande en dommages et intérêts;
Condamne la ville de [Localité 3] à payer à la SCP BTSG² représentée par Me [Y] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;
La condamne aux entiers dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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