Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFWW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2023, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 23 février 2002 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 1 mars 2023 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 1 mars 2023 à 14h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 mars 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 février 2023, à 14h50, par M. [E] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le premier juge a dûment apprécié la légalité du placement en rétention, l'appel formé par M. [E] [F] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen de la situation personnelle est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du code précité dès lors que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et qu'il n'est pas tenu de les retenir tous et qu'en l'espèce l'arrêté de placement en rétention est fondé, notamment, sur le fait que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public au regard des ses antécédents judiciaires, qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, éléments à l'égard desquels il n'est émis aucune contestation et qui démontrent que la décision est dûment motivée et prend en compte la situation personnelle de la personne retenue.
Au surplus, le moyen tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé de M. [E] [F] est insusceptible de prospérer dès lors que le médecin de l'OFII est seul compétent pour se prononcer à ce titre et il convient de rappeler à l'intéressé que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel il peut demander la saisine du médecin de L'OFII, sachant que lors de son audition par les policiers il a juste déclaré souffrir de stress et prendre un médicament dont il ne connait pas le nom mais qu'aucun document médical n'est communiqué.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, il est irrecevable s'agissant de la première prolongation de la rétention seule l'effectivité des diligences étant appréciée à ce stade de la procédure et que par courrier en date du 27 février 2023 le préfet a saisi le consulat général du Maroc aux fins de demande d'identification à partir des empreintes digitales, étant précisé que la procédure d'identification ne nécessite pas obligation un rendez-vous consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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