Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 120
Rôle N° RG 20/04093 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYSD
S.A.R.L. [2]
C/
Mutuelle [3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Renata JARRE
Me Guillaume BUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 9 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02142.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 7]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Mutuelle [3] venant aux droits D'[4] et [5]
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BINISTI-BOUQUET-LASSALLE-MAUREL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD, en présence de Madame Barbara Perez, greffier stagiaire.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a rendu à la requête de la mutuelle [5] et [5] une ordonnance d'injonction de payer portant acceptation totale et condamnant la S.A.R.L. [2] à lui payer la somme de 11 723,50 euros en principal.
Le 18 avril 2018, cette ordonnance a été signifiée à la S.A.R.L. [2] qui a formé opposition à cette décision le 25 avril 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 avril suivant.
Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- mis à néant l'ordonnance du 19 mars 2018 rendue par ce tribunal à la requête de [5] et [5] ,
Statuant à nouveau,
- condamné la S.A.R.L. [2] à payer à [5] et [5] les sommes de :
' 11 376, 96 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour les mois de février et de mai à septembre 2017,
' 346,54 euros au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 23 janvier 2018, date de la présentation de la requête en injonction de payer,
' ainsi que les majorations de retard à échoir au taux de 0,6 % par mois de retard à compter du 1er février 2018 jusqu'à paiement des cotisations en principal,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la S.A.R.L. [2] à payer à [5] et [5] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. [2] aux dépens y compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la créance de [5] et [5] n'était pas contestée et que les majorations de retard et leur indexation étaient dues de plein droit et ne pouvaient pas être modifiées dans leur montant par le juge, puisqu'elles sont de même nature que les cotisations. Toutefois, il a considéré que la demande en couverture des frais d'inscription de privilèges de 184,49 euros n'était pas justifiée et devait donc être rejetée.
Le tribunal a également jugé que la S.A.R.L. [2] avait déjà bénéficié de larges délais de paiement au cours desquels elle n'avait pas montré sa capacité à faire face à ses engagements et que ses difficultés de trésorerie ne pouvaient pas expliquer le non paiement à échéance des sommes dues, raisons pour lesquelles il ne lui a pas été accordé de délais de paiement.
Par déclaration transmise au greffe le 16 mars 2020, la S.A.R.L. [2] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions transmises le 3 août 2021, par l'appelante, la S.A.R.L. [2], qui demande à la cour de :
- voir juger qu'elle a respecté son engagement consistant à s'acquitter de sa dette correspondant aux cotisations de retraite complémentaires de ses salariés, dues pour les mois de février et de mai à septembre 2017, soit la somme de 15 733, 09 euros,
- débouter [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement de majorations de retard,
- dire et juger en conséquence, n'y avoir lieu à indexation de ces dernières au taux de 0,6 % par mois de retard à compter du 1er février 2018,
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement d'un article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La S.A.R.L. [2] expose qu'elle a procédé au règlement des cotisations qui lui étaient demandées dans le cadre de la procédure et ne maintient donc pas sa demande de délais de paiement. Toutefois, elle fait valoir sa bonne foi pour avoir tout mis en oeuvre pour payer cette dette, alors même qu'elle subit des difficultés financières du fait de l'absence de paiement de ses créanciers, de la concurrence dans son secteur d'activité et de ses condamnations. Ainsi, elle sollicite de la cour une absence de condamnation au paiement des majorations de retard, de leur indexation mais également au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises le 23 juillet 2020 au visa des anciens articles 1134 et 1153 du code civil devenus 1103 et 1104, de l'article 1231-6 du code civil et des articles 515, 696 du code de procédure civile, par l'intimée, l'institution de retraite complémentaire [3] venant aux droits d'[5] et [5] qui demande à la cour de :
- débouter la S.A.R.L. [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la S.A.R.L. [2] à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner la S.A.R.L. [2] en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'institution [3] sollicite la confirmation du jugement quant au quantum des condamnations prononcées qui n'est pas contesté, ainsi que le rejet des délais de paiement sollicités par la S.A.R.L. [2]. En effet, elle expose que cette dernière a déjà bénéficié de délais de paiement au terme desquels elle n'a pas réglé sa dette. Elle fait également valoir que les difficultés financières de l'appelante sont à contrebalancer avec son propre intérêt public, les cotisations étant destinées à financer un organisme de retraite dont les prestations assurent le paiement des pensions des retraités par répartition.
Vu l'avis de fixation du 17 octobre 2023 pour l'audience du 7 février 2024 et l'ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2024 ;
MOTIFS
Il s'évince des dernières conclusions transmises par la Sarl [2] que celle-ci invoque avoir réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement déféré.
L'appelante en justifie par ailleurs par la production du détail du compte établi par la Scp [6], commissaires de justice chargés du recouvrement des sommes dues le 29 avril 2021, dont il ressort qu'elle a réglé la somme totale de 15 733,09 euros comprenant les cotisations impayées, les majorations de retard, les frais irrépétibles, les intérêts dus au débiteur, ainsi que les frais de procédure, par plusieurs versements intervenus entre le 14 avril 2020 et le 22 février 2021.
Il s'en déduit ainsi que l'appelante ne conteste plus devoir ces sommes, réglées en leur principal et intérêts intégralement, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et non de débouter l'[3] de ses demandes, y compris la prétention tendant au paiement des majorations au taux de 0,6% courant à compter du 1er février 2018, celles-ci ayant également été réglées, ce qu'au demeurant ne conteste pas l'institution de retraite complémentaire intimée.
Sur les frais du procès
Succombant la S.A.R.L. [2] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Ayant par ailleurs contraint l'intimée à assurer sa défense en instance d'appel, elle sera condamnée à régler la somme de 1 000 euros à l'institution de retraite complémentaire [3] venant aux droits d'[5] et [5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. [2] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [2] à régler à l'institution de retraite complémentaire [3] venant aux droits d'[5] et [5] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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