Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10303 F
Pourvoi n° B 22-22.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-22.836 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de l'association Cognac Charente Basket ball,
2°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [K].
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Met hors de cause M. [K] ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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