Texte intégral
N° RG 23/02452 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00113
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 19 Juin 2023
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anaëlle LANGUIL de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
[7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
La société [8] (la société) a interjeté appel le 12 juillet 2023 par voie dématérialisée d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 19 juin 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2024, le conseil de la société a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
Par lettre du 15 mars 2024, la [9] a accepté le désistement.
A l'audience du 12 mars 2024, les parties était représentées.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société [8] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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