Texte intégral
Ordonnance n° 23/00088
31 janvier 2023
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RG N° 22/01553 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYHR
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
03 juin 2022
19/00799
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Trente et un janvier deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.R.L. BAILLY COLIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023 , en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 11 janvier 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé au 31 janvier 2023
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement prononcé le 3 juin 2022 par la formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz dans l'affaire opposant M. [K] [P] à la SARL Bailly Colis ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 10 juin 2022 par la société Bailly Colis ;
Vu l'avis délivré le 14 septembre 2022 par le greffe de la cour qui a invité les représentants des parties à faire valoir leurs observations, lors de l'audience du 8 novembre 2022 devant le conseiller de la mise en état, sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'article 914 du code de procédure civile ;
Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 10 juin 2022, de sorte que la société Bailly Colis disposait d'un délai expirant le 10 septembre 2022 pour conclure, étant rappelé qu'en vertu de l'article 641 du code de procédure civile lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte.
La partie appelante n'a pas fait parvenir ses conclusions au greffe.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de constater d'office la caducité de la déclaration d'appel et de mettre les dépens à la charge de la société Bailly Colis.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré (article 916 du code de procédure civile),
Constate la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Bailly Colis ;
Condamne la SARL Bailly Colis aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Conseiller
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