Texte intégral
C2
N° RG 21/00198
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWGX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
Me Anaïs BOURGIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00136)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 18 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur [I] [M]
né le 11 janvier 2001 en Côte d'Ivoire
de nationalité ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008089 du 27/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
S.E.L.A.R.L. [G], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [X] [V], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 septembre 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 24 novembre 2022.
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [X] [V] exerçait une activité de pose de carrelage et rénovation depuis le'10'mars 2017 sous l'enseigne commerciale Larond'éco.
Par décision en date du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X] [V].
Par décision en date du 18 septembre 2018, la directrice adjointe des mutations économiques des entreprises a autorisé la conclusion du contrat d'apprentissage entre l'entreprise Larond'Eco et M. [I] [M].
M. [I] [M], né le 11 juillet 2001, de nationalité ivoirienne, titulaire d'un titre de séjour temporaire après avoir été accueilli par l'Adate dans le cadre du programme «'mineur non accompagné'» en 2018, a ainsi été engagé en qualité de carreleur par M. [X] [V] à compter du 24 septembre 2018 par contrat d'apprentissage devant se poursuivre jusqu'au 31 août 2020.
Par acte du 18 janvier 2019, l'inspection du travail a mis en demeure M. [X] [V] de régler les salaires de deux apprentis embauchés le 3 septembre 2018, dont M. [I] [M], et d'accomplir la formalité de déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF.
Par décision administrative en date du 21 février 2019, l'inspection du travail a résilié le contrat d'apprentissage de M. [M].
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 26 mars 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, Maître [H] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L'apprenti a reçu ,de la part du liquidateur, son attestation Pôle emploi, son certificat de travail, ainsi que l'ensemble de ses bulletins de paye et ce jusqu'à la résiliation du contrat de travail.
Par courrier du 26 juin 2019, le mandataire liquidateur a informé M. [M] du refus de prise en charge par l'AGS des salaires impayés et des indemnités dus pour la période du 21 février 2019 au'31'août'2020.
Le 12 février 2020, M. [I] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de rappels de salaire à fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [X] [V].
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- Dit et jugé que le contrat d'apprentissage de M. [I] [M] est valable et donc opposable au CGEA d'[Localité 7]';
- Ordonné à Maître [H], liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de M. [X] [V], au bénéfice de M. [I] [M], les sommes suivantes':
- 2'958,97'€ brut au titre des salaires impayés, sous déduction de la somme de 500'€ versée en espèces,
- 307,89'€ au titre des congés payés,
- 15'628,08'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- 500'€ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des bulletins de paies';
- Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 7], dans la limite des plafonds légaux';
- Dit qu'une copie du présent jugement sera transmise par le greffe à':
- L'ADATE,
- Le Conseil Général,
- L'URSSAF,
- L'Inspection du travail,
- Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grenoble';
- DIT que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 22 décembre 2020.
L'Association Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 7 janvier 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour d'appel de':
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du'18'décembre'2020 en ce qu'il a':
- Dit et jugé que le contrat d'apprentissage de M. [I] [M] est valable et donc opposable au CGEA d'[Localité 7],
- Ordonné à Maître [X] [H], liquidateur judiciaire, d'inscrire sur le relevé des créances salariales de M. [X] [V], au bénéfice de M. [I] [M], les sommes suivantes':
- 2 958,97 € bruts au titre des salaires impayés, sous déduction de la somme de 500,00'€ versée en espèces,
- 307,89 € bruts au titre des congés payés,
- 15 628,08 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des bulletins de paie.
- Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA d'[Localité 7], dans la limite des plafonds légaux.
Et, statuant à nouveau,
Constater que le contrat d'apprentissage de M. [I] [M] n'a pas fait l'objet d'une autorisation préalable du Juge-Commissaire';
Prononcer l'inopposabilité à la procédure collective et à l'AGS-CGEA du contrat d'apprentissage conclu le 24 septembre 2018 entre M. [I] [M] et M.'[X]'[V]';
En conséquence,
Débouter M. [I] [M] de l'ensemble de ses demandes';
En tout état de cause,
Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P
Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-4 du Code de Commerce.
Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts';
Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce)';
Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail';
Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[I] [M] demande à la cour d'appel de':
Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 18 décembre 2021, en ce qu'il a prononcé la validité du contrat d'apprentissage et son opposabilité et en ce qu'il a ordonné l'inscription des sommes suivantes 2.958,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité sous déduction de la somme de 500€, 307,89€ au titre de congés payés, 15.628,08€ au titre de l'indemnité postérieure à la rupture du contrat d'apprentissage';
Prononcer la validité du contrat d'apprentissage conclu, en ce qu'il s'agit d'un acte de gestion courante que le débiteur pouvait parfaitement conclure seul';
En conséquence, le déclarer opposable au CGEA';
A titre subsidiaire,
Prononcer la validité du contrat d'apprentissage conclu, en ce qu'il s'agit d'un simple acte d'administration';
Juger que M. [I] [M] est de parfaite bonne foi dans ce dossier';
Dire et juger que le contrat d'apprentissage est valable et parfaitement opposable au CGEA';
En tout état de cause,
Fixer la créance de M. [I] [M] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes':
- 2.958,97'€ avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité sous déduction de la somme de 500€,
- 307,89€ au titre de congés payés,
- 15.628,08'€ au titre de l'indemnité postérieure à la rupture du contrat d'apprentissage,
- 2.000€ au titre de dommages intérêts pour défaut de paiement du salaire et défaut de délivrance des bulletins de salaires.
Par courrier en date du 17 février 2021, Me [G] a informé la cour qu'en l'absence de fonds, il ne peut pas se faire représenter dans la présente affaire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article'455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 21 septembre 2022. A cette date la décision a été mise en délibéré au'24'novembre'2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
L'article L.'622-1 du code de commerce énonce':
«'I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. [']'»
L'article L. 621-23 du code de commerce dispose que le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administration.
En outre, sous réserve des dispositions des articles L.'622-7 et L.'622-13, les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi.
L'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, prévoit'notamment que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.
La directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité, qui s'applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail'et'existant à l'égard d'employeurs qui se trouvent en état d'insolvabilité (article 1er alinéa 1er), énonce en son article 1er, alinéa 2':
«'Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, exclure du champ d'application de la présente directive les créances de certaines catégories de travailleurs salariés, en raison de l'existence d'autres formes de garantie, s'il est établi que celles-ci assurent aux intéressés une protection équivalente à celle qui résulte de la présente directive.'»
L'article'3, alinéa 1er de cette directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l'article'4 de cette'directive, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail, y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.
Le second alinéa de cet article 3 précise que les créances prises en charge par l'institution de garantie sont les rémunérations impayées correspondant à une certaine période déterminée par les États membres.
La Cour de Justice des Communautés Européennes juge que la faculté reconnue au droit national, par ladite'directive, de préciser les prestations à la charge de l'institution de garantie est soumise aux exigences découlant du'principe'général'd'égalité'et'de non-discrimination (arrêt du 21'février 2008, [P] [N], C-498/06), précisant que ce principe'exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts du 12'décembre 2002, Rodríguez Caballero ; du 7'septembre 2006, Cordero Alonso, C-81/05, du 17'janvier 2008, Velasco Navarro).
Au cas d'espèce, l'AGS soutient que la conclusion du contrat d'apprentissage de M. [M] ne pouvait pas intervenir pendant la période d'observation sans autorisation du juge commissaire en ce qu'il ne constitue pas un acte de gestion courante au regard de la situation particulière de l'entreprise mais un acte de disposition.
A ce titre elle relève que le contrat engageait l'entreprise pour un coût global avoisinant'18'000'euros, soit un montant équivalent au montant de la dette à l'origine de l'ouverture de la procédure collective trois mois auparavant, l'entreprise ayant été placée en redressement judiciaire à l'initiative d'une action engagée par l'URSSAF le 27 mars 2018 fondée sur une créance de cotisations impayées chiffrées à 19'419,01 euros.
Ainsi l'organisme de garantie en déduit que le contrat signé sans autorisation du juge commissaire est inopposable à la procédure collective.
Pour sa part le salarié sollicite cette garantie en faisant valoir qu'il ne pouvait pas avoir connaissance du niveau d'endettement de M. [X] [V] au moment de la signature du contrat d'apprentissage de sorte qu'il ignorait que cet engagement était susceptible de relever de la qualification d'acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise nécessitant l'autorisation préalable du juge commissaire.
Il apparaît ainsi que la notion d'acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise défini par l'article L 622-7 du code du travail, se révèle déterminante de l'existence d'une garantie pour l'apprenti confronté à la situation d'insolvabilité de l'employeur.
Il en résulte que cette notion doit s'interpréter au regarddes dispositions de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité et du principe'général'd'égalité'et'de non-discrimination.
Or l'interprétation résultant de cette directive européenne n'a pas été débattue entre les parties.
Dans ces conditions, il apparaît inévitable d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins, au visa des articles 122, 444 et suivants du code de procédure civile et de l'article 16 du code du même code, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'interprétation des dispositions du droit national au regard de la directive européenne précitée, susceptible de déterminer la qualification du contrat signé pendant la période d'observation.
L'ensemble des prétentions au principal et des demandes accessoires est réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi';
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats';
INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'interprétation des dispositions du droit national au regard de la directive européenne précitée en vue de déterminer la qualification du contrat signé pendant la période d'observation';
RESERVE l'ensemble des prétentions au principal et accessoire ;
DIT que les parties communiqueront leurs conclusions avant le 09 février 2023 ;
DIT que la clôture sera prononcée à la date du 02 mars 2023 à 14 heures';
RENVOIE l'affaire à l'audience des plaidoiries du 03 mai 2023 à 13 heures 30 ;
DIT que la présente décision vaut convocation.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président