Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/00759 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6R5
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
14 janvier 2021
RG:19/00390
[C]
C/
S.A.S. [6]
CPAM DE L'ARDECHE
Grosse délivrée
le 07/03/2023
à
Me ALMODOVAR
Me FLOUTIER
CPAM ARDECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
Dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CPAM DE L'ARDECHE
Service des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par M. [X] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 août 2016, M. [O] [T], salarié de la SAS [6] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi le même jour une déclaration d'accident du travail qui mentionnait : 'lors d'une prestation de lavage de vitre à bord d'une nacelle, cette dernière s'est déséquilibrée et l'agent est tombé du panier'.
Le certificat médical initial établi le 23 août 2016 faisait état d'une 'confusion de la paroi thoracique antérieur côté droit' et 'dermabrasions'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M. [O] [T] a été déclaré consolidé au 1er novembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % lui a été attribué.
Par courriers des 6 juillet 2018 et 30 août 2018, M. [O] [T] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM de l'Ardèche, de la procédure de conciliation.
Après l'échec de cette procédure, M. [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- débouté M. [O] [T] de ses demandes,
- condamné M. [O] [T] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [6],
- dit qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la cour d'appel de Nîmes.
Par acte du 15 février 202, M. [O] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [T] demande à la cour de :
- dire et juger que son accident est la conséquence d'une faute inexcusable de la société [6],
En conséquence de quoi,
- dire et juger qu'il est bien fondé à obtenir la majoration maximale de sa rente d'invalidité,
- ordonner une mesure d'expertise médicale suivant la nomenclature Dintilhac,
- dire et juger que ses droits s'agissant des postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale seront réservés jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise à venir,
- condamner la société [6] à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la nacelle sur laquelle il se trouvait lorsque l'accident a eu lieu nécessite l'intervention de trois agents alors, qu'en l'espèce, ils n'étaient que deux,
-le fait qu'il ait obtenu le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) n'exonère pas son employeur de prévoir un troisième agent pour effectuer l'opération au cours de laquelle l'incident a eu lieu,
- son employeur ne peut pas ignorer les exigences de sécurité s'agissant du travail effectué en hauteur,
- son attitude lorsque l'incident a eu lieu n'est pas de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- débouter M. [O] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,
- rejeter la demande d'expertise formulée par M. [O] [T],
À titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir la faute inexcusable de l'employeur et ordonnait une expertise,
- lui donner acte de ses protestions et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire de M. [O] [T],
- dire et juger que la mission d'expertise judiciaire devra uniquement se cantonner aux postes énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] [T] à porter et à lui payer la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- M. [O] [T] ne démontre pas qu'elle a commis un manquement à son obligation de sécurité,
- elle a requis un nombre suffisant d'agent pour effectuer cette opération,
- il appartenait à M. [O] [T], titulaire du CACES, de s'assurer qu'une personne se trouvait en bas de la nacelle,
- M. [O] [T] été formé à ce type d'opération,
- le matériel utilisé présentait toutes les garanties de sécurité,
- la nacelle a été vérifiée le 20 juin 2016 et aucune anomalie n'a été décelée.
- elle ne pouvait pas avoir connaissance du danger dès lors, qu'en ne respectant pas les mesures de sécurité, M. [O] [T] s'est lui-même exposé au danger,
- la mauvaise foi de M. [O] [T] concernant sa réorientation professionnelle fait obstacle à une majoration au maximum de sa rente.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Elle explique intervenir dans la présente instance en tant que partie liée puisqu'il lui appartiendra, lorsque la cour se sera prononcée sur la reconnaissance de la faute inexcusable, de récupérer, le cas échéant, auprès de l'employeur, les sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [O] [T].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de la société [6] dans la survenue de l'accident dont a été victime M. [O] [T] le 23 août 2016 :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient en outre au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, il est établi que M. [O] [T] a été victime d'un accident le 23 août 2016 alors qu'il se trouvait sur une nacelle située à 3,5 mètres de hauteur, laquelle a basculé et a entraîné sa chute.
Il ressort par ailleurs des attestations versées au débat que cet accident a eu lieu en présence de M. [K] [B] et de M. [H] [N], lesquels composaient l'équipe de nettoyage envoyée par la société [6] sur les lieux de la prestation.
Si la matérialité de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [T] n'est pas discutée en l'espèce, ce dernier soutient cependant que son employeur a commis une faute inexcusable en ne mobilisant pas un effectif suffisant de nature à préserver la sécurité de l'opération sur laquelle il a été affecté.
Il convient cependant de relever, les parties étant d'accord sur ce point, que l'usage d'une nacelle élévatrice nécessite la présence de trois opérateurs lesquels, affectés à des tâches particulières, doivent assurer la réalisation de l'opération dans les meilleures conditions de sécurité et d'efficacité.
Or, force est de constater que l'ensemble des pièces versées au débat permettent d'établir que, compte tenu de la nécessité d'utiliser une nacelle élévatrice, la société [6] a effectivement mobilisé une équipe de trois personnes composée de M. [O] [T], M. [K] [B] et M. [H] [N] afin d'effectuer la prestation au cours de laquelle l'accident du travail est survenu.
Il en résulte, qu'en prévoyant une équipe de trois salariés, dont il est admis qu'ils disposaient des formations et certifications requises pour ce type d'opération, la société [6] a respecté les règles de sécurités inhérentes à ce type d'opération.
Aussi, si M. [O] [T], M. [K] [B] et M. [H] [N] déclarent que leur supérieur hiérarchique leur a imposé de scinder l'équipe en deux afin que M. [H] [N] intervienne sur le nettoyage des vitres de l'établissement et non sur l'opération nécessitant l'usage de la nacelle, force est de constater qu'ils ne produisent aucun élément objectif de nature à démontrer que la société [6] a effectivement demandé à ses salariés d'opérer de la sorte dans de telles circonstances.
Enfin, la défectuosité du système d'alarme de la nacelle, laquelle a été mise en évidence par l'enquête du CHSCT réalisée suite à cet accident, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure où, d'une part, la société [6] démontre avoir fait procéder à une visite de contrôle de ce matériel le 20 juin 2016 qui n'a fait apparaître aucune anomalie, d'autre part, aucun incident de ce type n'est survenu entre ce contrôle et l'accident du travail dont a été victime M. [O] [T] le 23 août 2016.
Il apparaît donc, au regard de l'ensemble de ces considérations, que M. [O] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société [6] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été soumis à l'occasion des prestations à l'origine de son accident.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la faute inexcusable de la société [6] dans l'accident de travail dont a été victime M. [O] [T] le 23 août 2016.
Sur les dépens :
M. [O] [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [O] [T] à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 14 janvier 2021,
Déboute M. [O] [T] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [O] [T] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [O] [T] à payer à la SAS [6] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par lagreffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment