Texte intégral
N° RG 22/03031 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIJ2
Nom du ressortissant :
[O] [G]
[G]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 avril 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [G] se disant être [I] [P], né le 01 janvier 1997 à [Localité 2] en Algérie
né le 30 mai 1996 à [Localité 6]
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de [E] [M], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSO-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 avril 2022 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 27 mars 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain en date du 27 mars 2022 portant obligation pour [O] [G] alias [W] [G] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 25 avril 2022, reçue le jour même à 13 heures 39, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 avril 2022 à 12 heures 10, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 avril 2022 à 15 heures 25, [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2022 à 10 heures 30.
[O] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [G] a eu la parole en dernier. Il explique dans un premier temps qu'il est né à [Localité 5] en Tunisie pour ensuite indiquer qu'il a menti sur son identité réelle et qu'il s'appelle en fait [I] [P] , né le 01 janvier 1997 à [Localité 2] en Algérie . Il aspire à être libéré pour regagner l'Allemagne et retrouver sa femme et son enfant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale :
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [O] [G] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que :
- [O] [G] est dépourvu de document d'identité et que dès le 28 mars le consulat de Tunisie a été saisi afin de procéder à l'identification de l'intéressé,
- le 01 avril 2022, [O] [G] a formé une demande de protection internationale qui a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 08 avril 2022,
- la préfecture est dans l'attente d'une réponse du consulat algérien ;
Attendu que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir relancé les autorités alors que [O] [G] avait formé une demande de protection internationale et qu'il s'imposait d'attendre le résultat de cette demande ;
Attendu que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens s'agissant des diligences à accomplir et doit ainsi mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires à sa disposition pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Que cette obligation de diligence nécessaire n'exige pas qu'elle effectue des relances journalières ou hebdomadaires aux autorités consulaires algériennes, étant précisé que les relations diplomatiques s'inscrivent dans un code de conduite qui exige de la mesure et ce d'autant qu'il est constant que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ;
Qu'au cas d'espèce, l'identification de [O] [G] est en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes ;
Que par ailleurs, au jour de l'audience [O] [G] alias [W] [G] affirme que sa véritable identité est différente de ce qu'il a toujours dit et affirme désormais qu'il s'appelle [I] [P], né le 01 janvier 1997 à [Localité 2] en Algérie ; Que ces fluctuations vont nécessiter de nouvelles diligences de l'autorité administrative afin d'obtenir l'identification de l'intéressé qui se joue de ses identités ;
Attendu que des diligences ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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