Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 56 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMZ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-20-000647
APPELANTE
Madame [H] [X] (débitrice)
[Adresse 5]
Appt 371 - Bât A
[Localité 12]
comparante en personne, assistée de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n° 2023/003124 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMEES
ONEY BANK (202024410849854)
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
CARREFOUR BANQUE(51076175984100 ; 51076175989008)
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
CRAMIF IDF (1800008454)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[15] ( 41576977871100 ; 41576977879004)
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 12] (TH 18+19)
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
[19] (29312583254)
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
[24] (37197421326 ; 37197521869)
Chez [19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[18] venant aux droits de [22] (dossier n°735269)
représenté par [14] dont la gestion est confiée à [23]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 novembre 2019, Mme [H] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 30 décembre 2019, déclaré sa demande recevable.
Le 26 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 33 mois, au taux d'intérêts maximum de 0,87% l'an, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 1 130 euros permettant de solder l'intégralité des dettes.
Mme [X] a contesté les mesures recommandées en raison d'une baisse de ses ressources.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré recevable le recours,
arrêté le passif à la somme de 35 600,36 euros,
fixé à 712,50 euros la capacité de remboursement de Mme [X] et à la somme de 1 603,57 euros la part de ressources nécessaires à ses dépenses courantes,
ordonné un rééchelonnement sur 52 mois selon une mensualité maximale de 712,50 euros, au taux maximum de 0,87% l'an.
La juridiction a estimé que les ressources de la débitrice s'élevaient à la somme de 2 420 euros par mois pour des charges de 1 707,50 euros et qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 712,50 euros par mois.
Le jugement a été notifié à la débitrice le 9 mars 2021.
Par déclaration adressée le 22 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [X] par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
Mme [X] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement sollicite l'infirmation du jugement au regard du plan arrêté, de voir rééchelonner le paiement des dettes sur 84 mois selon une mensualité maximale de 200 euros, au taux d'intérêts nul, avec un effacement partiel des créances restant dues à l'issue pour 18 800,36 euros.
Elle explique que ses revenus ont baissé, qu'elle est en arrêt maladie depuis octobre 2020 et qu'elle n'a pas repris d'activité à ce jour. Elle indique être prise en charge par la prévoyance à hauteur de 373,88 euros par mois, outre 934,36 euros d'indemnités journalières, une prime d'activité de 278,16 euros et une rente victime de 66,75 euros soit 1 653,42 euros de ressources pour des charges de 1 462,87 euros. Elle ajoute ne plus toucher d'allocation de soutien familial car son enfant est âgé de 21 ans et toujours à charge, que son loyer a augmenté à 539 euros et qu'elle ne peut proposer que 200 euros par mois.
Mme [X] précise qu'elle travaillait chez [20] en tant que conseiller commercial, qu'elle est en arrêt de travail suite à du harcèlement et que sa situation professionnelle ne devrait pas s'arranger à court terme.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [X] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
En l'espèce, le premier juge a arrêté le passif à la somme de 35 600,36 euros. Ce passif n'est pas contesté.
Le premier juge a rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 52 mois avec des mensualités fixées au maximum à 710,65 euros, permettant d'apurer en totalité le montant des créances.
Le premier juge a retenu des ressources de 2 420 euros par mois pour des charges de 1 707,50 euros avec une capacité de remboursement de 712,50 euros par mois.
Les pièces justificatives produites (attestations CPAM du 21 décembre 2022, bulletins de salaire mentionnant des versements au titre de la prévoyance de janvier à décembre 2022, attestation CAF du 26 décembre 2022, justificatifs de rente victime au titre de 2022) permettent de retenir des ressources de l'ordre de 1 653 euros par mois soit une baisse de 767 euros. Le montant des charges retenu pour 1 707,50 euros par mois comprenant les forfaits habituels pour une personne vivant avec une personne à sa charge n'est pas réellement contesté, le loyer ayant en outre subi une nette augmentation depuis la décision querellée.
Le montant pouvant être affecté à l'apurement des dettes est donc nul et la proposition d'apurement à hauteur de 200 euros par mois sur 84 mois ne semble pas pouvoir être tenue par Mme [X].
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de renvoyer l'examen du dossier à la commission de surendettement pour établissement des mesures appropriées.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu Mme [H] [X] en sa contestation et a fixé le montant du passif,
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Renvoie le dossier à l'examen de la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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