Texte intégral
N° RG 20/06467 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH24
Décision du
Tribunal judiciaire de LYON
Au fond
du 13 octobre 2020
RG : 17/01428
ch n°4
[C]
[I]
C/
Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Mars 2023
APPELANTS :
Mme [S] [C]
née le 22 Décembre 1989 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1909
M. [A] [I]
né le 08 Février 1983 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1909
INTIMEE :
La société ABEILLE IARD & SANTE SA anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie VELLE, avocat au barreau de LYON, toque : 40
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 21 Mars 2023 prorogée au 28 Mars 2023, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] et M. [I] ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Aviva assurances (l'assureur), à effet du 14 juin 2013, pour leur véhicule Renault Clio.
Le 20 juillet 2015, M. [I] a adressé une déclaration de sinistre à son assureur en indiquant que de multiples éléments du véhicule avaient été dérobés alors qu'il se trouvait stationné dans leur garage. Il a déposé plainte pour vol le 23 juillet 2015 au commissariat de [Localité 7].
L'expert mandaté par l'assurance, M. [O], a déposé trois rapports en date des 13, 18 août et 16 septembre 2015, dans lesquels il a conclu que le véhicule était économiquement irréparable.
Par courrier recommandé du 6 octobre 2015 M. [I] a sollicité le versement de l'indemnité d'assurance.
L'assureur a mandaté un enquêteur privé pour vérifier les conditions du vol. Le 2 mai 2016, il a indiqué qu'il n'entendait pas procéder à l'indemnisation due au titre de la garantie vol.
Dans un rapport d'expertise déposé le 11 mai 2016, un expert automobile agréé a indiqué que le véhicule avait fait I'objet de réparations et qu'il était en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Mme [C] a cédé son véhicule à la société Easy reprise le 19 mai 2016, qui l'a revendu à M. [B], le 10 juin 2016.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2016, les consorts [C] et [I] ont adressé à leur assureur une mise en demeure qui est restée infructueuse.
Par exploit d'huissier de justice du 27 janvier 2017, Mme [C] et M. [I] ont fait assigner la société Aviva en paiement de l'indemnité d'assurance.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté Mme [C] et M. [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné Mme [C] et M. [I] à payer à la société Aviva assurances la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] de ses demandes,
- débouté la société Aviva assurances pour le surplus,
- condamné Mme [C] et M. [I] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 novembre 2020, Mme [C] et M. [I] ont interjeté appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2022, Mme [C] et M. [I] demandent à la cour de :
- juger bien fondé l'appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 octobre 2020,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 octobre 2020,
statuant à nouveau,
- juger que la société Aviva assurances a manqué à son obligation de procéder à l'indemnisation du sinistre de vol d'équipements sur le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [C], conformément aux dispositions du contrat d'assurance automobile n°076484842,
- juger que cette inexécution contractuelle leur a causé un préjudice direct et certain,
- juger que la société la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva assurances) engage sa responsabilité contractuelle,
- condamner la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva assurances) à leur verser la somme de 13 530 € correspondant à l'indemnité prévue au contrat d'assurance automobile n° 76484842 et sur la base du montant de 11 500 € arrêté par le rapport d'expertise du cabinet BAC Lyon, mandaté par l'assureur, outre majoration de 20 %, soit la somme de 2 300€, prévue par les dispositions contractuelles, franchise contractuelle déduite, la somme de 13 530€ portant intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016, date de la première mise en demeure,
- condamner la société Abeille IARD & Santé à leur verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l'inexécution contractuelle,
- condamner la société la société Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva assurances) à leur régler la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Lanthiez, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la société Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva assurances demande à la cour de :
- débouter M. [I] et Mme [C] dans l'ensemble de leurs demandes et prétentions formées à son encontre, par application de la déchéance de garantie prévue au contrat d'assurance souscrit par M. [I],
- débouter en tout état de cause M. [I] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions formées à son encontre, ces derniers ne rapportant pas la preuve des conditions de la " garantie vol " prévue au contrat d'assurance souscrit par M. [I],
- confirmer par voie de conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner les parties appelantes à lui verser une somme de 2 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties appelantes aux entiers dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Velle, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, la cour statuant à nouveau,
- allouer en faveur de M. [I] et de Mme [C] une somme de 11 230€ au titre de l'indemnité due par application de la " garantie vol " prévue au contrat d'assurance souscrit par M. [I],
- débouter M. [I] et Mme [C] dans leur réclamation formée au titre du préjudice de jouissance subi,
- allouer aux appelants une somme de 500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B], qui avait formé des demandes indemnitaires en première instance, n'est pas intimé dans la présente instance et n'a formé aucune demande, de sorte que le chef de jugement l'ayant débouté de ses demandes est irrévocable.
1. Sur la déchéance de garantie
L'assureur fait valoir :
- qu'il a missionné M. [M], un enquêteur privé qui a observé:
que les explications fournies par M. [I] pour justifier que son véhicule ait été pris en charge par le garage VT Autosport ne sont pas crédibles, le garage étant situé à plus de 43 kilomètres de [Localité 7],
que le démontage très propre des pièces du véhicule ne correspond pas au mode opératoire relatif à la commission d'un vol,
que le garage VT Autosport est fermé, son gérant ayant été incarcéré,
que M. [I] a créé une entreprise de vente de véhicule en 2013 ; qu'il connaît le milieu automobile,
que la société Easy reprise, en la personne de son dirigeant, déclare que le véhicule Renault Clio qui lui a été cédé était complet et en excellent état ; qu'aucune facture d'entretien ou de réparation n'a été présentée,
- il ressort du rapport établi par M. [O], qu'elle a missionné afin d'examiner le véhicule, que le démontage des pièces du véhicule a été réalisé très proprement, sans dégât matériel, ce qui serait incompatible avec un vol,
- que la plainte déposée par M. [I] a été classée en vaines recherches,
- que le véhicule a été remorqué par le garage VT Autosport, se livrant à un trafic de véhicules et situé à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de résidence de M. [I],
- que le véhicule a fait l'objet de réparations en vue de sa revente sans qu'aucune facture n'ait été fournie à la société Easy reprise,
- que les réparations réalisées paraissent irréalistes ; que le montant des réparations avait été évalué par l'expert à hauteur de 23 809 € TTC, soit à un prix largement supérieur au montant auquel l'assuré pouvait prétendre par application des garanties contractuelles ; que le véhicule a été vendu à la société Easy reprise en excellent état puis revendu pour la somme de 8 600€,
- que le rapport de conformité établi par M. [H] qui a considéré que le véhicule était en état de circuler, postérieurement aux réparations, présente des anomalies ; que le rapport ne permet pas d'identifier les réparations effectuées ainsi que l'origine des pièces utilisées à cette fin,
- que M. [I] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'escroquerie.
Mme [C] et M. [I] font valoir :
- qu'ils bénéficient, conformément au droit commun des obligations, d'une présomption de bonne foi,
- que les rapports d'expertise de M. [O], mandaté par l'assurance, constatent l'existence d'un vol du véhicule Renault Clio,
- que le vol a fait l'objet d'un dépôt de plainte ; que le classement de l'affaire en vaines recherches est indifférent,
- que les conclusions du rapport de M. [M], détective privé mandaté par la compagnie d'assurance, sont en totale contradiction avec les conclusions de l'expert de cette même compagnie d'assurance, puisqu'il constate qu'il y a eu effraction du véhicule,
- que le recours au garage VT Autosport auquel le véhicule a été confié après le sinistre s'explique par sa disponibilité en période estivale pour remorquer le véhicule,
- qu'ils n'ont eu d'autre choix que de revendre le véhicule après avoir effectué les réparations nécessaires,
- que le rapport de M. [H], expert agréé qui a examiné le véhicule postérieurement aux réparations, indique qu'il est en état de circuler ; que même si le rapport n'énumère pas chacune des réparations effectuées ni la provenance de chacune des pièces, M. [H] a nécessairement effectué les vérifications prévues par la loi ; que les pièces de remplacement n'ont pas l'obligation d'être neuves et ils justifient les avoir achetées d'occasion, auprès de particuliers;
- que le passé pénal de M. [I] est indifférent, les faits invoqués ayant déjà été jugés.
Réponse de la cour
Selon les conditions particulières du contrat d'assurance automobile n°76484842 souscrit par M. [I], à effet au 14 juin 2013, et faisant référence en page 29, aux conditions générales n° 3260-07413, dont il n'est pas contesté qu'elles sont applicables, 'l'exagération frauduleuse du dommage, la tentative de tromperie et toute manifestation de mauvaise foi, entraînent la déchéance de tromperie.'
Ainsi, il appartient à l'assureur qui entend dénier sa garantie, de rapporter la preuve de la mauvaise foi des assurés et de leur déclaration frauduleuse.
En l'espèce, suite à la déclaration, le 20 juillet 2015, par M [I] et Mme [C] selon laquelle ils avaient été victimes du vol de nombreuses pièces de leur véhicule Clio de marque Renault, l'assureur a dénié sa garantie le 2 mai 2016 au motif que la matérialité du vol n'était pas établie.
S'il est établi par les 3 rapports d'expertise amiable réalisés aux mois d'août et septembre 2015 par le cabinet BCA Lyon qu'il y a eu effraction du véhicule et que de très nombreux éléments d'équipement sont manquants, de sorte que les travaux de réparation sont évalués à la somme de 23 500 euros, pour un véhicule ayant selon cet expert, une valeur avant sinistre de 11 500 euros, les premiers juges ont pertinemment retenu qu'il existait des présomptions concordantes de nature à démontrer que la déclaration de vol était frauduleuse, les assurés cherchant à obtenir indûment une indemnité de la part de leur assurance.
Les présomptions établissant que le vol a été simulé résultent :
- du rapport d'enquête réalisé le 18 avril 2016 par M. [M] à l'initiative de l'assureur, qui a relevé que suite au vol, le véhicule avait été pris en charge par le garage VT-Autosport, alors, d'une part, qu'il est situé à plus de 43 km de son domicile, ce qui laisse penser, malgré les dénégations de M. [I], qu'il avait un lien avec lui, et d'autre part, que ce garage est fermé en raison de l'incarcération du gérant. Il a également été relevé que le démontage des pièces a été fait 'proprement', ce qui est peu probable, alors qu'il a déclaré que le vol avait eu lieu dans son box, qui n'est pas équipé d'un éclairage et entraîne un risque important d'être découvert. Par ailleurs, M. [I] connaît le milieu automobile, puisqu'il a créé une entreprise de vente de véhicules légers en 2013, même s'il n'exerce plus cette profession;
- de ce que le gérant du garage dans lequel le véhicule a été transporté a été incarcéré en raison d'un trafic de véhicules et de pièces automobile;
- du fait que M. [I] a souhaité conserver le carcasse du véhicule, alors qu'il avait été estimé qu'il était économiquement irréparable par l'expert BCA et qu'il l'a revendu à la société Easy reprise le 19 mai 2016 pour la somme de 8 600 euros, alors que les réparations avaient été évaluées à la somme de 23 809 euros;
- des justificatifs de réparations, qui consistent en une attestation de M. [F] et une facture du garage Bron auto, d'un montant total de 5 042, 43 euros, qui apparaissent peu crédibles, même si l'on considère que les pièces utilisées étaient des pièces d'occasion, au regard de l'avis technique de M. [K], expert automobile qui estime que ces factures ne reflètent pas les travaux indispensables pour remettre le véhicule en état, ce qui est corroboré par le cabinet BCA, qui avait estimé les réparations à la somme de 23 809 euros.
En conséquence, il y a lieu de retenir, par confirmation du jugement, que le vol a été simulé et que c'est à bon droit que l'assureur a dénié sa garantie. Dès lors, les appelants doivent être déboutés de leur demandes indemnitaires, en raison des manquements contractuels de l'assureur, qui ne sont pas fondés.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'assureur, en appel. M. [I] et Mme [C] sont condamnés à lui payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de M. [I] et Mme [C] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [A] [I] et Mme [S] [C] à payer à la société Abeille Iard & santé, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne M. [A] [I] et Mme [S] [C] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,