Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01782 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJXW
NAC : 5BF
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEUR
M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.C.I. MI AMUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Me Jean pierre GRONDIN, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 09/05/2023 Mr [H] [X] a fait citer la SCI MI AMUSE devant ce tribunal pour obtenir, au visa des articles 1149, 1719 -1°et 3° du code civil, de :
CONSTATER les manquements de la SCI MI AMUSE en terme de délivrance de la chose louée et de garantie de jouissance paisible du local n°03 sise au [Adresse 1] à [Localité 3] sous bail commercial ,
ORDONNER la remise à disposition et la délivrance et la cessation du trouble de jouissance paisible du local n°03 sous une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCI MI AMUSE à verser à Monsieur [X] [H] la somme de 304 825 euros à titre de réparation du préjudice constitué du manque à gagner sur l'exploitation du local n°03 supporté par Monsieur [X] [H] depuis le mois de juillet 2023;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI MI AMUSE à verser à Monsieur [X] [H], la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient qu’il a signé avec la défenderesse un bail commercial le 17.12.2021 portant sur la location des locaux n°2 et n°3 sis [Adresse 1] à [Localité 3], destinés à l’exploitation d’un restaurant / pizzeria pour laquelle il a fait réaliser d’importants travaux de rénovation financés dans le cadre du dispositif FEDER ; qu’au moment de l’ouverture de la pizzeria, et durant son absence, la bailleresse a fait changer la serrure du local n°3 ; qu’elle l’empêche ainsi de jouir du local pour la location duquel il règle les loyers mensuels ; qu’une tentative de médiation a échoué ;
Par conclusions du 08.09.2023, la SCI MI AMUSE demande au tribunal au visa des articles 1128 et suivants du code civil ;
DECLARER nul et de nul effet le contrat conclu entre M. [X] et M. [L] [D] ;
CONSTATER que le local revendiqué par M. [X] est loué depuis novembre 2021, et qu'il n'a pas exécuté des travaux dans un local déjà occupé et loué par quelqu'un d'autre ;
DEBOUTER M. [X] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER M. [X] à payer à la SCI Ml AMUSE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle fait valoir que le bail a été signé par [L] [D], le fils du gérant, qui n’avait aucun pouvoir pour représenter la SCI MI AMUSE ; que le bail est donc nul et lui est inopposable ; qu’elle n’a aucune obligation de livrer un local qu’elle n’a pas donné à bail à Mr [X] ; qu’en outre le local litigieux est déja loué en vertu d’un bail consenti régulièrement par la SCI MI AMUSE à [M] [D] depuis le 26.11.2021 ; que Mr [X], dont les intentions sont malveillantes, n’a pas utilisé les fonds du dispositif FEDER pour faire des travaux dans le local et ment à ce sujet ; qu’il ne subit aucun trouble de jouissance et se montre agressif avec les autres ; qu’il a agressé [S] [D] , associé majoritaire de la SCI .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13.11.2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 06.02.2024.
MOTIFS
Sur la validité du bail commercial
Le litige porte sur un bail commercial signé le 17.12.2021 entre les parties portant sur la location des locaux n°2 et n°3 sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1100 euros ; la SCI MI AMUSE en demande l’annulation motif pris de ce qu’il a été signé par [L] [D], fils du gérant et dépourvu de pouvoir, mais elle ne verse aucune preuve à l’appui de son allégation et ne produit notamment pas les statuts de la SCI .
Elle sera ainsi déboutée de sa demande d’annulation du bail commercial.
Sur la mise à disposition du local sous astreinte
Mr [X] soutient qu’au terme des travaux et au prémice de l'ouverture du local n° 03, pendant son absence, au mois de juillet 2022 la bailleresse a entrepris de changer les serrures et clés d'accès au local n°3 ne lui permettant plus d'ouvrir son activité complémentaire de restaurant et pizzeria et produit un PV de constat dressé le 02.11.2022 révélant qu’il n’a pas accès au local.
De son côté, la SCI MI AMUSE, sans contester ces faits, prétend avoir loué le local litigieux à Mr [M] [D] depuis le 26.11.2021 sans l'établir puisque le bail qu'elle verse aux débats concerne Mr [X].
Mr [X] ne produit ni l’état des lieux d’entrée du local litigieux, ni la preuve de l’exécution des travaux de réfection et de remise aux normes qu’il prétend avoir fait réaliser, les factures produites étant très insuffisantes.
En l’état des explications et des pièces fournies, il est constant que Mr [X] est privé de la jouissance du local n°3 qu'il loue à la SCI MI AMUSE.
Il est ainsi fondé à demander la mise à disposition de ce local et sous astreinte, dont les modalités seront fixées dans le dispositif de la décision , afin d'assurer la bonne exécution de la décision.
Sur le manque à gagner
Mr [X] affirme qu’il espérait générer un chiffre d'affaires de 1112.50 euros journalier, soit un manque à gagner de 304.825 euros correspondant aux 09 mois d’inactivité, calculé depuis juillet 2022 . Pour ce faire, il se borne à produire un budget prévisionnel qui ne peut pas être admis à titre de preuve. En revanche, il souffre d'un trouble de jouissance qui sera justement indemnisé à hauteur de 1.500 €.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI MI AMUSE
La SCI MI AMUSE sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en dénonçant l’agression dont [S] [D] a été victime en janvier 2020 et les agissements de Mr [X] en tant que titulaire d’un contrat de location gérance consenti en 2018 portant sur un autre local situé dans le même immeuble.
D’une part, la SCI MI AMUSE ne justifie d’aucun préjudice consécutif à l’agression physique pour laquelle [S] [D] a porté plainte en janvier 2020. D’autre part, le préjudice que la SCI MI AMUSE prétend subir du fait des agissements de Mr [X] à l’occasion du contrat de location gérance consenti en 2018 est sans lien direct avec la présente instance.
En conséquence, la SCI MI AMUSE sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les mesures de fin de jugement
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de dispenser la SCI AMUSE d’une condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la requérant. Succombant, la SCI AMUSE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la SCI MI AMUSE de livrer à Monsieur [X] le local n°03 , sis au [Adresse 1] à [Localité 3], sous une astreinte de 100 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce durant un délai de deux mois ;
CONDAMNE la SCI MI AMUSE à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 1.500 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi ,
REJETTE l’intégralité des demandes reconventionnelles de la SCI MI AMUSE,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
CONDAMNE la SCI MI AMUSE à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SCI MI AMUSE aux dépens.
La Greffière La Juge
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