Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 420
N° RG 20/01405
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBBH
S.A.R.L. [M]
C/
CONSORTS [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. [M]
N° SIRET : 444 612 659
[Adresse 9]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [V] [G] épouse [L]
née le 31 mai 1965 à [Localité 8] (62)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [O] [L]
née le 26 décembre 1986 à [Localité 6] (80)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [S] [L]
né le 03 mars 1999 à [Localité 7] (62)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous les trois ès qualités d'héritiers de [B] [L], décédé le 18 septembre 2018 à [Localité 10]
Ayant tous trois pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et pour avocat plaidant Me Vincent DOUTREUWE, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [M], spécialisée dans la fabrication et la pose de charpente métallique, a engagé M. [B] [L], en qualité de responsable de chantier, suivant contrat de travail à durée déterminée du 9 février 2004 au 8 mars 2004 puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2004.
M. [L] a été placé en arrêt maladie le 1er avril 2017 et est décédé le 18 septembre 2018, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [G] épouse [L] et ses deux enfants, Mme [O] [L] et M. [S] [L] (ci-après 'les consorts [L]').
Par requête du 3 avril 2019, les consorts [L] ont saisi le conseil de prud'hommes de Saintes afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires ainsi que l'indemnisation des préjudices subis par [B] [L].
Par jugement du 6 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- donné acte à la société [M] de ce qu'elle reconnaissait devoir aux héritiers [L] la somme de 1.131,50 euros au titre des repos compensateurs et l'y a condamnée en tant que de besoin,
- condamné la société [M] à payer aux héritiers [L] les sommes suivantes :
* 13.558,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice pour non communication des éléments sur les garanties souscrites au titre de la prévoyance,
* 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les héritiers [L] de toutes leurs autres demandes,
- débouté la société [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [M] aux dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
La société [M] a interjeté appel du jugement, le 21 juillet 2020, en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté les consorts '[L] de toutes leurs autres demandes'.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [M] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13.558,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la prévoyance et statuant à nouveau de débouter les consorts [L] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations en matière de prévoyance et que le contrat souscrit est conforme à la convention collective, précisant avoir questionné AXA au mois d'août 2017 concernant l'indemnisation de M. [L]. Elle affirme que les consorts [L] ne démontrent pas le préjudice qu'ils allèguent.
Elle prétend que M. [L] exerçait les fonctions d'un technicien de niveau V telles qu'elles sont définies par la convention collective applicable. Elle fait observer que les consorts [L] se contentent d'alléguer que M. [L] aurait dû bénéficier du statut cadre sans jamais préciser la définition d'un salarié cadre telle qu'elle résulte de la convention collective. Elle ajoute que le supérieur hiérarchique de M. [L] ne bénéficiait pas plus du statut cadre, tout comme les deux chefs d'atelier. Elle souligne également que les consorts [L] s'abstiennent de préciser le montant de la rémunération qu'aurait dû percevoir le salarié de sorte qu'ils ne démontrent pas le préjudice invoqué. Elle précise que M. [L] bénéficiait d'une rémunération supérieure au minimum conventionnel applicable aux techniciens de niveau V.
Elle considère que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période allant de janvier à septembre 2015 est prescrite, en application de l'article L.3245-1 du code du travail. Elle estime que les tableaux de calcul présentés par les consorts [L] sont erronés, incompréhensibles et ne tiennent pas compte des sommes déjà versées au titre des heures supplémentaires.
Elle insiste sur le fait qu'elle a mis en oeuvre la procédure nécessaire à l'obtention de la médaille du travail par M. [L], celui-ci l'ayant obtenue le 22 novembre 2012. Elle soutient que la demande de production de l'original de la médaille du travail n'a aucun sens puisque M. [L] a effectivement eu cette médaille.
Par conclusions notifiées le 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les consorts [L] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de :
- dommages et intérêts pour sous qualification,
- paiement de la somme de 1.800,42 euros au titre des heures supplémentaires,
- remise des bulletins de paie rectifiés,
- leurs autres demandes,
et en ce qu'il leur a alloué une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] demandent la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation de la société [M] à :
- leur payer les sommes de :
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sous qualification,
* 1.800,42 euros au titre des heures supplémentaires,
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- leur remettre :
* l'original de la médaille d'honneur du travail du 22 novembre 2012,
* les bulletins de paie rectifiés.
Ils soutiennent que M. [L] exerçait en réalité des fonctions de cadre alors qu'il n'a été considéré et rémunéré que comme un technicien. Ils indiquent que le salarié a effectué de nombreuses heures supplémentaires figurant intégralement sur ses bulletins de paie mais payées non majorées de 25% pour les 6 premières heures et de 50% pour les heures suivantes mais au taux unique de 25%. Ils font observer que la société [M] n'a toujours pas payé la somme de 1.130,50 euros qu'elle a reconnu devoir au titre des repos compensateurs. Ils prétendent qu'un dossier de demande de médaille d'honneur du travail a été constitué mais n'a pas été transmis par l'employeur au service compétent ce qui leur cause un préjudice moral. Ils font valoir que M. [L] n'a jamais été informé du changement de contrat de prévoyance alors que s'il avait été informé que le nouveau contrat ne garantissait plus le maintien de salaire en cas de maladie mais seulement à hauteur de 70%, il aurait souscrit une garantie supplémentaire. Ils rappellent que M. [L] a été arrêté pour maladie du 1er avril 2017 au 18 septembre 2018, date de son décès, et qu'il a subi une perte de salaire du fait de son employeur qu'ils évaluent à 13.558,30 euros. Ils souhaitent enfin obtenir des bulletins de salaire rectifiés en ce qui concerne les heures supplémentaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 mars 2022 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la prévoyance
Il résulte de l'article 12 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, que :
'Le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de la présente loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application.
Le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent.'
Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe.
En l'espèce, les consorts [L] soutiennent que si [B] [L] a eu connaissance du changement de contrat de prévoyance souscrit par son employeur, il n'a en revanche jamais été informé des garanties nouvellement accordées par la compagnie Axa et notamment du fait qu'en application du nouveau contrat, il ne bénéficiait plus d'un maintien de salaire en cas de maladie mais seulement de 70% du salaire. Les consorts [L] estiment donc que l'employeur a manqué à son obligation d'information. C'est donc de manière totalement inopérante que la société [M] tente de s'en défendre en arguant seulement avoir souscrit un contrat de prévoyance conforme aux dispositions de la convention collective, alors qu'elle ne justifie ni même n'allègue avoir informé [B] [L] des garanties nouvellement souscrites auprès d'AXA et qu'elle ne justifie pas lui avoir remis une notice d'information.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'employeur a manqué à son obligation d'information à l'égard de [B] [L].
En outre, si [B] [L] avait été informé des nouvelles garanties, il aurait pu souscrire une garantie complémentaire individuelle lui garantissant le maintien de son salaire. Ainsi contrairement à ce que soutiennent les consorts [L], le préjudice subi ne peut correspondre au montant du salaire non perçu par [B] [L] pendant sa période d'arrêt de travail mais seulement à une perte de chance de souscrire un contrat individuel lui garantissant un maintien de salaire pendant cette période. La cour observe à cet égard que les consorts [L] ne produisent aucun élément qui traduirait une intention spécifique de [B] [L] de bénéficier d'une garantie lui assurant un maintien total de salaire s'il avait été informé que tel n'était pas le cas avec le contrat de groupe souscrit par son employeur. Dès lors, le préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat complémentaire est évalué à 2.000 euros.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué aux consorts [L] la somme de 13.558,30 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de la médaille d'honneur du travail
La société [M] justifie par la production d'une copie du diplôme que la médaille d'honneur d'argent du travail a été décernée le 22 novembre 2012, récompensant ainsi 20 années de service.
C'est donc de manière inopérante que les consorts [L] soutiennent que l'employeur n'a pas adressé le dossier de demande de cette médaille aux services compétents.
Par ailleurs, les consorts [L] ne justifient pas que l'employeur aurait eu en sa possession l'original du diplôme, étant observé qu'aux termes du décret du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, modifié par Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 et par Décret n°2007-259 du 27 février 2007, la médaille d'honneur du travail est attribuée par le ministre du travail ou, par délégation, par le Préfet, ce qui a été le cas en l'espèce.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté les consorts [L] de leurs demandes de condamnation de l'employeur à leur remettre l'original de la médaille d'honneur du travail du 22 novembre 2012 et à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour sous qualification du salarié
Aux termes de l'article 3 intitulé 'Classification Administratifs, techniciens : Niveau V' de l'Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification applicable au secteur de la métallurgie, le technicien de niveau 5, coefficient 365, est celui qui :
'D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif..., ainsi que du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
Niveau de connaissances
Niveau III de l'éducation nationale (circulaire du 11 juillet 1967).
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
3e échelon (coefficient 365)
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.'
En l'espèce, il est constant que la société [M] a rémunéré [B] [M] en qualité de technicien niveau 5, échelon 3, coefficient 365 et qu'il n'a pas bénéficié du statut cadre.
Les attestations produites par les consorts [L] ne permettent pas de retenir qu'au regard des tâches accomplies, [B] [L] aurait dû bénéficier du statut cadre. En effet, si Mme [X] [P], apprentie économiste de la construction, M. [J] [H], maçon, Mme [F] [U], conseillère clientèle, M. [KR] [A], monteur en charpente métallique, M. [I] [W], métalier, M. [ZG] [N], salarié, et M. [E] [K], charpentier bardeur, expliquent tous que [B] [L] était très polyvalent, qu'il donnait des explications aux personnels des chantiers et qu'il assurait des réunions de chantiers, avec une autonomie dans l'exercice de ses missions, cette description des activités de [B] [L] ne permet pas de retenir qu'elle ne correspondrait pas à celles d'un technicien de niveau 5 et encore moins de retenir qu'il devait avoir le statut cadre. La cour observe à cet égard, tout comme l'employeur, que les consorts [L] se contentent d'alléguer que [B] [L] aurait dû avoir le statut cadre sans pour autant préciser quel était l'emploi qu'il aurait dû occuper selon eux. En outre, si les divers témoins indiquent que [B] [L] remplaçait le chef d'entreprise pendant les congés de celui-ci, il convient d'observer qu'aucun des témoins ne précisent exactement ce faisait [B] [L] à ces occasions ni même la fréquence des remplacements de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il aurait dû bénéficier du statut cadre.
L'employeur produit par ailleurs les attestations de :
- M. [I] [Z], responsable des achats, qui explique que [B] [L] était un collègue très apprécié du personnel du fait de son ancienneté et de sa grande expérience du métier mais qu'il n'était pas un responsable, revendiquant d'ailleurs 'régulièrement son refus d'être responsable',
- M. [B] [C], conducteur de travaux, qui précise avoir travaillé avec [B] [L] en précisant que ce dernier était polyvalent mais qu'il avait moins de responsabilité que lui, M. [C] précisant qu'il ne prend aucune décision sans l'accord de M. [M] qui est toujours joignable même en vacances,
- M. [D] [R], chef d'équipe métalier, qui indique avoir toujours travaillé avec [B] [L] depuis mai 2005, affirmant que ce dernier n'a jamais encadré d'équipe et qu'il ne donnait pas d'ordre, les directives provenant uniquement de M. [M], le gérant de la société. Il ajoute que 'pendant les périodes d'absence de M. [M] qui est toujours joignable, celui-ci nous laisse des instructions. Nous ne prenons aucune décision sans l'accord de M. [M]',
- M. [Y] [T], dessinateur, qui expose que [B] [L] était polyvalent mais qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique ni responsable.
Il résulte ainsi de tous ces éléments que la preuve n'est pas rapportée que la société [M] aurait dû accorder à [B] [L] le statut cadre de sorte que les consorts [L] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La cour constate que le litige porte non pas sur l'existence d'heures supplémentaires réalisées par M. [L] mais seulement sur la rémunération des heures supplémentaires telles que figurant dans les bulletins de salaire du salarié entre septembre 2015 et septembre 2018. Les observations de la société [M] relatives à la prescription partielle de la demande des consorts [L] sont donc inopérantes.
Les consorts [L] font très justement observer que chaque mois compris dans la période de septembre 2015 à septembre 2018, la société [M] a rémunéré toutes les heures supplémentaires accomplies par [B] [M] à 25%. Or, à défaut de dispositions particulières dans la convention collective applicable, l'article L.3121-36 du code du travail prévoit que les huit premières heures supplémentaires doivent être rémunérées à 25% alors que les suivantes doivent être rémunérées à 50%.
En conséquence, sur la base du tableau de calcul produit par les consorts [L] (pièce 61) et en rectifiant lesdits calculs pour tenir compte notamment de l'article L.3121-36 du code du travail, la cour condamne la société [M], qui ne produit ni ne soutient aucun élément sérieux de contestation, à payer aux consorts [L] la somme de 1.503,50 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies par [B] [L] entre septembre 2015 et septembre 2018.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leur demande de rappel de salaire.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où un rappel de salaire a été accordé aux consorts [L], il est justifié d'ordonner à la société [M] de leur remettre des bulletins de salaire rectifiés sur la période de septembre 2015 à septembre 2018.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux consorts [L] et en ce qu'il a condamné la société [M] aux dépens de première instance.
Par ailleurs, chaque partie succombant partiellement en cause d'appel, il y a lieu de partager par moitié les dépens d'appel entre elles et de rejeter leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Saintes en ce qu'il a :
- débouté Mme [V] [G] épouse [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] de leurs demandes au titre de la médaille d'honneur du travail,
- débouté Mme [V] [G] épouse [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la sous qualification,
- condamné la SARL [M] à payer à Mme [V] [G] épouse [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL [M] aux dépens,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour et statuant à nouveau,
- condamne la SARL [M] à payer à Mme [V] [G] épouse [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le manquement de l'employeur à son obligation d'information au titre du contrat de prévoyance,
- condamne la SARL [M] à payer à Mme [V] [G] épouse [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] la somme de 1.503,50 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies par [B] [L] entre septembre 2015 et septembre 2018,
- Ordonne à la SARL [M] de remettre à Mme [V] [G] épouse [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] des bulletins de salaires rectifiés tenant compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Y ajoutant,
- déboute la SARL [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- déboute Mme [V] [G] épouse [L], Mme [O] [L] et M. [S] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne les parties aux dépens d'appel chacune par moitié.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,