Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/07292 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH5N
APPELANT :
M. [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Aymeric LAMIAUX, avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIMES :
M. [Y] [V], exerçant sous l'enseigne JML
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de Béziers (plaidant)
Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 12 JANVIER 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 MARS 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2021 M. [N] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 24 novembre 2021 intimant l'entreprise [V] [Y] exerçant sous le nom commercial JML.
Le 16 mai 2022 M. [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 54, 462, 542, 901, 908 et 954 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 12 janvier 2023 à la demande des parties..
Dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022 M. [V] demande au conseiller de la mise en état :
À titre principal de déclarer nulle la déclaration d'appel intenté contre la personne morale « entreprise [V] exerçant sur le nom commercial de JML » ;
À titre subsidiaire de constater que M. [N] dans ses conclusions ne sollicite ni l'annulation ni l'infirmation du jugement de première instance pas plus qu'il n'indique clairement les chefs du jugement critiqué et donc de déclarer l'appel caduc pour défaut de notification dans un délai de trois mois de conclusions conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ;
En tout état de cause de condamner M. [N] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse du 3 janvier 2023 M. [N] conclut au débouté de M. [V] tant de sa demande de nullité que de sa demande de caducité.
Il fait valoir qu'il n'est démontré aucun grief relativement à la demande de nullité la déclaration d'appel et que les conclusions déposées au greffe le 4 février 2022 sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'en effet elles contiennent le terme « réformer » correspondant à « infirmer ».
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel :
M. [N] soutient que la déclaration d'appel qui mentionne comme intimé une personne morale « entreprise [V] [Y] exerçant sur le nom commercial JML » est nulle au regard de l'article 117 du code de procédure civile pour défaut de capacité ou de pouvoir, car il n'est pas une personne morale mais une entreprise individuelle.
Toutefois l'erreur relative à la dénomination d'une partie dans un acte de procédure n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne et ne constitue qu'un vice de forme lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.
En l'espèce la déclaration d'appel mentionne comme intimé l'entreprise [V] [Y], et il est effectivement mentionné par erreur qu'il s'agit d'une personne morale alors que s'agissant d'une entreprise, il s'agit d'une personne physique. Dès lors que le nom et le prénom de M. [V] sont mentionnés sous l'intitulé « intimé », la déclaration n'est affectée que d'un vice de forme qui, en l'absence de grief n'est pas de nature à entraîner la nullité de la déclaration d'appel.
La demande de nullité de la déclaration d'appel sera donc rejetée.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
M. [V] soutient que les conclusions déposées par M. [N] le 4 février 2022 ne répondent pas aux conditions posées par les articles 562 et 954 du code de procédure civile dès lors que l'appelant ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation précise que l'appelant doit donc dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En l'espèce le dispositif des conclusions qui ont été déposées au greffe le 4 février 2022 est rédigé comme suit :
« Déclarer l'appel recevable et le déclarer bien fondé ;
En conséquence réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers en date du 24 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
Condamner à M. [V] à payer à M. [N] les sommes suivantes ........ ».
Le seul fait que l'appelant dans ses conclusions ait utilisé le verbe réformer et non le verbe infirmer n'est pas de nature à rendre ses conclusions irrecevables, dans la mesure où l'objet du litige porté devant la cour d'appel est parfaitement déterminé par le dispositif des conclusions qui, après avoir démandé la réformation de la décision qui a débouté M. [N] de toutes ses demandes, reprend toutes les demandes de M. [N] : condamnation au rappel de salaires et primes, heures supplémentaires et indemnité de travail dissimulé, résiliation du contrat de travail et condamnations subséquentes.
Il en résulte que les conclusions respectent les dispositions de l'article 542 et de l'article 954 du code de procédure civile, ces conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 908 sont donc recevables, la demande de caducité de la déclaration d'appel pour non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [V] qui succombe sera tenu aux dépens de l'incident.
Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de l'incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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