Texte intégral
Ordonnance N°23/278
N° RG 23/00300 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYMI
J.L.D. NIMES
27 mars 2023
[Y]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 MARS 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 janvier 2023, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
M. [W] [Y]
né le 22 Septembre 2003 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mars 2023 à 15h51, enregistrée sous le N°RG 23/1494 présentée par Mme le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2023 à 13h10 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 26 mars 2023 à 08h40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [Y] le 28 Mars 2023 à 11h55 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [A] [V], représentant le Préfet du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [X] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [W] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [W] [Y] a reçu notification le 25 janvier 2023 de deux arrêtés du Préfet du Rhône du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant dix huit mois et le second portant son placement en rétention.
Par requête du 26 janvier 2023, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [W] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 30 janvier 2023.
Par requête en date du 23 février 2023, le Préfet du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [Y] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 25 février 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [W] [Y] avait interjeté appel de cette ordonnance, faisant valoir qu'il souhaitait exécuter l'OQTF, mais partir par ses propres moyens, affirmait être libyen, il n'a plus aucun membre de sa famille et est menacé de mort en Libye.
Son avocat indiquait que le retenu s'affirme toujours être libyen et être en couple avec une femme française enceinte de quatre mois de ses 'uvres. Il est asthmatique.
Monsieur le Préfet du Rhône, pris en la personne de son représentant, indiquait que :
- le retenu a été reconnu par l'Algérie à la suite de son audition le 8 février,
aucune incompatibilité de la mesure avec son état médical n'est caractérisée.
Par ordonnance du 27 février 2023, la cour d'appel a confirmé la décision déférée.
Sur requête du Préfet du 25 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 27 mars 2023 à 13h10.
Monsieur X se disant [W] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 28 mars 2023 à 11h55.
Sur l'audience,
Monsieur X se disant [W] [Y] comparait assisté de son conseil, lequel demande sa remise en liberté et soutient les deux moyens de la déclaration d'appel. L'administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai, alors que la reconnaissance date du 8 février 2023. Il est fatigué. La dernière relance remonte à au moins 8 jours et est restée sans effet.
Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et fait observer que la situation diplomatique s'est améliorée avec le consulat d'Algérie et les présentations consulaires vont reprendre au CRA de [Localité 4] comme auparavant, ce qui permet de penser que les laissez-passer consulaires vont être délivrés prochainement pour les personnes qui sont déjà reconnues par les autorités algériennes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 mars 2023 à 11h55 par Monsieur X se disant [W] [Y] sur une ordonnance rendue le 27 mars 2023 à 13h10 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur X se disant [W] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Rhône le 25 Mars 2023 par Madame [H] [P], sous-préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 2 mars 2023 lui portant délégation de signature, ainsi que le tableau de permanence établissant qu'elle était de permanence du 24 au 27 mars 2023.
En effet, le tableau de permanence figure au dossier papier imprimé et l'arrêté préfectoral en date du 2 mars 2023 portant délégation de signature notamment aux sous-préfets et Madame [H] [P], figure dans le dossier numérique adressé par la préfecture en une sous-cote qu'il avait été omise d'éditer.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [W] [Y] alias [R] [C] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il a été identifié formellement par les autorités algériennes ' qui l'identifient comme étant en réalité Monsieur [R] [C], né le 26 mars 1998 à [Localité 2] de [O] [C] et [D] [U] - qu'une audition a été réalisée le 8 février 2023 mais que malgré les relances de l'administration, aucun laissez-passer n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce : aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur X se disant [W] [Y] alias [R] [C] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. (cas 1 et 2)
Par ailleurs, l'administration qui ne dispose toujours pas d'un laissez-passer consulaire malgré la reconnaissance formelle par celles-ci dès le 8 février 2023, soit et malgré les relances effectuées les 21 février et 10 mars 2023 est dans l'incapacité de démontrer que l'intéressé va intervenir à bref délai. (cas n° 3)
En effet, depuis son audition du 8 février 2023 avec le fait qu'il avait été reconnu par interpole-[Localité 2] sur la base de ses empreintes digitales comme ressortissant algérien sous le nom de Monsieur [R] [C], né le 26 mars 1998 à [Localité 2] de [O] [C] et [D] [U], le laissez-passer aurait dû être délivré.
En l'état des diligences accomplies par l'administration, il n'apparait pas que les documents de voyage puissent être délivrés dans un bref délai comme l'exige l'article précité.
La reprise des présentations consulaires indiquée comme ayant été mise en 'uvre depuis le 24 mars aurait dû conduire l'administration à une nouvelle relance le concernant, ce qu'elle n'a pas fait. Alors qu'elle a la charge de la preuve et qu'elle n'est toujours pas en possession du laissez-passer consulaire, l'administration allègue mais ne démontre pas que la délivrance de celui-ci va intervenir à bref délai.
Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur X se disant [W] [Y] alias [R] [C] ne peut plus se justifier et doit être levée, tout en lui rappelant qu'il reste soumis à l'obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [C] se disant [W] [Y] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] se disant [W] [Y] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [R] [C] se disant [W] [Y] ;
RAPPELONS à Monsieur [R] [C] se disant [W] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [C] se disant [W] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [R] [C] se disant [W] [Y], pour notification au CRA
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
Mme Le Préfet du Rhone
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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