Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/288
Rôle N° RG 18/19181 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDN7H
[T] [G]
C/
SAS GSF PHOCEA
Copie exécutoire délivrée le :
09 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00114.
APPELANTE
Madame [T] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/014394 du 21/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2022 et prorogé au 09 septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [T] [G] a été embauchée à temps partiel le 16 novembre 2015 en qualité d'agent de service, sur le site de l'UGAP (Direction départementale de la Cohésion sociale des Bouches-du-Rhônes) par la société GSF PHOCEA, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sans terme précis en remplacement d'une salariée absente, Madame [Y] [B].
Sa durée de travail était de 15 heures par semaine, à raison de 3 heures par jour, de 16 heures à 19 heures du lundi au vendredi.
Madame [T] [G] s'est vu notifier un premier avertissement par courrier recommandé du 13 février 2017, en ces termes :
« Vous êtes embauchée en contrat à durée déterminée depuis le 16/11/2015 en remplacement d'une salariée en arrét de travail pour maladie.
Nous vous informons par la présente que nous ne sommes pas satisfaits de votre comportement.
En effet, notre client nous fait part de trop nombreux manquements et incontestables négligences dans la réalisation de votre travail, à savoir :
' Bureau 108 1er étage aile nord :
- Sol non balayé depuis le mois de décembre 2016,
' Bureau 171 1er étage aile nord:
- Sol non balayé depuis au moins 15 jours,
- Plans de travail non nettoyés également
' Bureau 122 :
- ménage non effectué depuis 2 semaines
Toujours Bureau 122, en date du 09/02/2017, entendant l'équipe de nettoyage dans le couloir, l'occupante de ce bureau a débarrassé avant de partir, tous ses dossiers libérant ainsi bureau et meubles afin que le ménage puisse être fait.
Le lendemain, les lumières de son bureau étaient allumées. le ménage n'avait pas été fait et la poubelle débordait toujours.
Ces différents bureaux font partie de la zone qu'il vous appartient de nettoyer.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter de telles négligences. Votre comportement intolérable met en péril les bonnes relations commerciales que nous sommes tenus de devoir conserver avec notre client.
En conséquence et compte tenu du contexte, nous vous informons que nous prononçons à votre encontre un avertissement des plus formels.
Aussi, nous vous mettons en demeure de faire les efforts nécessaires afin de réaliser dans les meilleures conditions et avec les meilleurs résultats vos prestations et souhaitons vivement que de tels manquements et négligences ne soient plus constatés à l'avenir.
Nous vous précisons que si de tels agissements se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave' ».
Madame [G] s'est vu notifier un deuxième avertissement par lettre recommandée du 18 avril 2017 en ces termes :
« Vous êtes embauchée en contrat à durée déterminée depuis le 16/11/2015 en remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie sur le site DOCS du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00.
A nouveau, nous vous informons par la présente que nous ne sommes pas satisfaits de votre comportement.
En effet, notre client nous fait part du fait qu'en date du 11 avril 2017 la prestation de nettoyage n'a pas été faite dans le bureau 171 :
- Sols non lavés,
- Dépoussiérage des surfaces bureaux non effectuée.
Seules les poubelles ont été vidées.
Vous comprendrez que nous ne pouvons accepter de telles négligences d'autant que vous avez déjà fait l'objet d'une sanction pour des faits similaires (LRAR du 16/02/2017).
Votre comportement intolérable met en péril les bonnes relations commerciales que nous sommes tenus de devoir conserver avec notre client.
En conséquence et compte tenu du contexte, nous vous informons que nous prononçons à votre encontre un nouvel avertissement des plus formels.
Nous vous mettons en demeure de faire les efforts nécessaires afin de réaliser dans les meilleures conditions et avec les meilleurs résultats vos prestations et souhaitons vivement que de tels manquements et négligences ne soient plus constatés à l'avenir.
Nous vous précisons que si de tels agissements se renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus graves.
Nous comptons sur votre diligence afin que ceci ne se reproduise plus et vous demandons de rétablir la situation dès réception de ce courrier ».
Par courrier du 5 mai 2017, Madame [T] [G] a été convoquée à un entretien préalable pour le 17 mai, puis son contrat de travail à durée déterminée a été rompu pour faute grave le 22 mai 2017 en ces termes, exactement reproduits :
« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui a eu lieu le 17 mai 2017 auquel vous vous êtes présentée accompagné de Monsieur [J] [R], membre du comité d'établissement.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs suivants.
Vous êtes affectée sur le site DOCS du lundi au vendredi de 16h00 à 19h00 en remplacement d'une salariée en arrêt maladie.
Bien que vous ayez déjà fait l'objet de deux avertissements pour des faits similaires en février et avril dernier, en date du 12 avril 2017, notre client nous adressait une nouvelle fois un mail nous faisant part de son mécontentement quant à la qualité de votre prestation de nettoyage.
Suite à ce mail, nous avons transmis l'information à votre chef d'équipe afin que vous remédiez à ces manquements.
En date du 21 avril 2017, vous avez pris l'initiative de laisser deux post-it à l'attention de notre client.
Un premier lui demandait de « débarrasser son bureau si elle voulait qu'il soit fait » et lui reprochait que celui-ci n'était jamais débarrassé ; un second, lui disait que si elle avait quelque chose envers elle, vous aimeriez qu'elle vous en parle directement plutôt que d'aller se plaindre plus haut, que vous ne saviez pas si c'était elle ou sa collègue du bureau d'en face mais que maintenant le bureau était fait et qu'il n'y avait plus rien à dire. Vous lui avez également suggéré d'être franche.
De tels faits sont inadmissibles, Nous intervenons en qualité de prestataire de service et nous devons effectuer toutes les prestations prévues à notre cahier des charges.
Nous vous rappelons que vous êtres salariée de GSF PHOCEA, que votre interlocuteur est votre inspectrice et que vous n'avez pas à vous adresser directement à notre client. De même notre client a comme interlocuteur unique votre inspectrice et II n'a donc pas à s'adresser directement à vous.
Votre comportement génère l'insatisfaction de notre client, ce qui perturbe considérablernent aux bonnes relations que nous devons entretenir avec lui, afin de ne pas nuire à notre relation commerciale.
Lors de l'entretien préalable du 17 mai 2017, vous avez reconnu la réalité de ces faits.
Un tel acte est constitutif d'une faute grave et ne permet plus votre maintien au sein de notre société
Pour ce motif, nous vous informons que nous nous voyons dans l'obligation de prononcer par la présente la rupture anticipée de votre CDD pour faute grave.
Cette mesure sera effective à la date d'envoi de la présente lettre... ».
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement de rappels de salaire, de l'indemnité de précarité et de dommages intérêts pour préjudice moral, Madame [T] [G] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 19 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS GSF PHOCEA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [T] [G] aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame [T] [G] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 19 novembre 2018 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la rupture du contrat à durée déterminée de Madame [G] est fondée dans sa qualification de faute grave
- débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau :
Condamner la société GSF à payer à Madame [G] :
- la somme de 480,67 euros au titre des salaires du 23 mai 2017 au 9 juin 2017 ainsi que la somme de 48,86 euros correspondant à l'indemnité de congés payés afférente
- la somme de 10'400 euros au titre des salaires jusqu'au terme prévisible du contrat arrêté à septembre 2018 ainsi que la somme de 1040 euros correspondant à l'indemnité de congés payés afférente
- la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assortir les créances salariales des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d'instance,
Condamner la société GSF à délivrer à Madame [G] sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document :
- les bulletins de salaire rectifiés de mai à juin 2017
- l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés ;
Condamner la société GSF à payer à Madame [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société GSF aux entiers dépens.
La SAS GSF PHOCEA demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 20 mai 2019, de :
RECEVOIR la Société GSF PHOCEA en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
CONFIRMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 19 novembre 2018 en ce qu'elle a :
- constaté que la Société GSF PHOCEA a rempli ses obligations contractuelles ;
- dit et jugé que la rupture du contrat à durée déterminée de Madame [T] [G] est fondée dans sa qualification de faute grave ;
- débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Madame [T] [G] aux entiers dépens.
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.
SUR CE :
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :
Madame [T] [G] fait valoir qu'elle n'a jamais reçu le courrier recommandé de rupture anticipée de son CDD, celui-ci ne lui ayant été remis en main propre que le 14 juin 2017 ; qu'elle a continué à travailler jusqu'au 9 juin 2017 inclus, comme cela ressort des attestations produites aux débats ; que la rupture du contrat de travail est totalement injustifiée ; qu'elle devait assurer le nettoyage 5 jours sur 7, à raison de 3 heures par jour, de 55 bureaux ; qu'elle passait plus de temps que prévu pour effectuer sa mission, bien que ne pouvant apporter aucune preuve des heures de travail réellement effectuées ; qu'elle produit aux débats de nombreuses attestations des différents occupants des bureaux qui attestent qu'elle effectuait toujours très correctement les tâches qui lui étaient confiées, alors que l'employeur fait état uniquement de trois personnes qui ponctuellement n'auraient pas été satisfaites de la prestation de la salariée, laquelle rencontrait des difficultés à faire le ménage dans les bureaux très encombrés ; que les messages laissés par Madame [G] au moyen de post-it établissent que celle-ci rencontrait des difficultés pour effectuer le ménage dans certains bureaux trop encombrés ; que quelque soit les termes employés dans ces messages, le plus important est la volonté manifestée par Madame [G] de faire correctement son travail ; que la faute grave n'est donc pas établie ; que l'employeur a continué à faire travailler Madame [G] après la rupture de son contrat de travail en date du 23 mai 2017 et ce jusqu'au 9 juin 2017, ce qui démontre bien que les faits reprochés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour constituer une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que Madame [G] qui n'avait pas d'écrit a continué à travailler durant 15 jours ; que si l'employeur avait réellement voulu mettre fin immédiatement au contrat de travail, il n'aurait pas manqué de remettre à Madame [G] une copie de la lettre de rupture en main propre ; qu'il convient de réformer le jugement et de juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est infondée.
La SAS GSF PHOCEA fait valoir que le courrier de notification de rupture du contrat de travail a été présenté à Madame [G] par la Poste le 23 mai 2017, et un avis de passage déposé ; que Madame [G] n'a pas réclamé ce courrier auprès des services de la Poste ; que lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 23 mai 2017, Madame [I] [V], chef d'équipe, l'avisait de la rupture de son contrat de travail ; que la persistance du comportement fautif de la salariée, malgré la notification de deux avertissements, rendait purement et simplement impossible la poursuite du contrat de travail ; que le comportement délibérément adopté par la salariée le 21 avril 2017, invoqué à l'appui de la rupture du contrat de travail, n'est pas contesté ni justifié par Madame [G] ; que les attestations produites par l'appelante ne sont ni précises, ni circonstanciées, et ne contredisent aucunement la réalité et la gravité des griefs précisément reprochés à Madame [G] ; que celle-ci tente de justifier son comportement par une prétendue surcharge de travail, sans pour autant contester la réalité des manquements reprochés ; qu'il convient de préciser que la salariée devait assurer le dépoussiérage sur chaque bureau et vider les poubelles, charge de travail parfaitement faisable en trois heures ; que Madame [G] n'a jamais formulé de demande de règlement d'heures supplémentaires ; qu'il y a lieu de rappeler que les avertissements, qui avaient pour objet d'alerter la salariée sur l'insuffisance tant qualitative que quantitative de sa prestation de nettoyage, n'ont jamais fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il n'est, dès lors, pas contestable que le périmètre du poste était parfaitement proportionné au temps de travail imparti et ne peut justifier les défaillances de Madame [G] dans l'exécution de sa prestation ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était fondée en sa qualification de faute grave ; que Madame [G], qui prétend avoir continué de travailler au sein de la société GSF PHOCEA entre le 23 mai et le 9 juin 2017, verse des attestations contradictoires et imprécises ; que si tel a réellement été le cas, c'est uniquement de son propre chef et sans tenir compte de la décision prise par son employeur qui avait rompu le contrat de travail.
*****
Aux termes des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail' ». La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel.
Madame [T] [G] produit l'attestation du 6 novembre 2017 de Madame [C] [W] et l'attestation du 20 novembre 2017 de Monsieur [A] [H], tous deux travaillant à la DRDJSCS PACA (sur le site de l'UGAP) et rapportant que la salariée a travaillé sur le site jusqu'au 9 juin 2017.
Madame [G] n'a pas eu connaissance de la lettre recommandée de notification de rupture de son contrat de travail, postée le 22 mai 2017 et non distribuée à l'intéressée ("Pli avisé et non réclamé").
La SAS GSF PHOCEA produit l'attestation du 7 mars 2018 de Madame [I] [V], chef d'équipe, qui déclare : « En date du 23/05/2017, j'ai attendu Madame [G] [T] devant le site DDCS où elle était affectée pour l'informer qu'elle était licenciée à compter de ce jour et je lui ai demandé de quitter les lieux en sachant que ma direction société GSF m'avait demandé en tant que chef d'équipe de lui refuser l'accès. Cette dernière a refusé et a continué à travailler pendant deux semaines ».
Outre que la crédibilité du témoignage de Madame [V] est réduite en l'état du lien de subordination existant entre le témoin et l'employeur, la SAS GSF PHOCEA ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche pour remettre à la salariée sa lettre de licenciement et ainsi lui signifier la rupture de son contrat de travail. De même, la société GSF, qui ne prétend pas qu'une autre salariée avait été missionnée pour accomplir les tâches de Madame [G], a laissé cette dernière poursuivre sa prestation de travail pendant plus de 15 jours, jusqu'au 9 juin 2017.
En conséquence, en différant de plus de 15 jours l'effet de la rupture anticipée du CDD, l'employeur s'est privé de la possibilité d'invoquer la faute grave.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [G] est abusive.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour la salariée à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application de l'article L.1243-4 du code du travail.
S'agissant en l'espèce de la rupture d'un CDD conclu sans terme précis, Madame [T] [G] invoque une durée prévisible du contrat jusqu'en septembre 2018 et réclame le paiement de la somme de 10'400 euros au titre des salaires jusqu'au terme prévisible du contrat arrêté à septembre 2018.
La SAS GSF PHOCEA ne verse aucun élément sur la terme du remplacement ou du retour de Madame [Y] [B].
Alors que Madame [G] percevait un salaire mensuel brut de 656,25 euros (selon bulletin de paie d'avril 2017), la Cour lui accorde la somme de 7875 € à titre de dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues sur une durée prévisible d'un an.
Aucune disposition légale n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n'ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés. Il convient donc de débouter Madame [G] de sa demande d'indemnité de congés payés.
Madame [T] [G] ne verse aucun élément sur l'évolution de sa situation professionnelle ni sur son préjudice résultant de la rupture de son CDD. A défaut de tout élément probant, il convient de débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral.
Sur le rappel de salaires :
Madame [T] [G] réclame le paiement de la rémunération correspondant à la période travaillée du 23 mai 2017 au 9 juin 2017 et précise que le solde de tout compte, se référant à l'inventaire des sommes mentionnées sur le bulletin de paie de mai 2017 et ne concernant que la période du 1er au 23 mai 2017, n'est donc pas libératoire pour la période postérieure au 23 mai 2017. Elle sollicite qu'il soit fait droit à sa demande de rappel de salaire de 480,67 euros et des congés payés afférents.
La SAS GSF PHOCEA soutient que Madame [G] a régulièrement signé, et sans aucune réserve, son solde de tout compte qu'elle n'a pas contesté dans les six mois qui ont suivi sa signature et que l'absence de contestation du solde de tout compte dans le délai de six mois libère automatiquement l'employeur de toutes demandes de rappels de salaires. Elle fait valoir en tout état de cause que Madame [G] ne peut prétendre au règlement de ce rappel de salaires dès lors que la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception du 22 mai 2017, ce dont elle a, en outre, été informée par sa chef d'équipe dès le 23 mai 2017 ; que si la salariée a réellement travaillé entre le 23 mai et le 9 juin 2017, c'est uniquement de son propre chef et sans tenir compte de la décision prise par son employeur, en sorte que la société GSF PHOCEA ne saurait être tenue de verser une quelconque rémunération à Madame [G] sur la période suivant la rupture de son contrat.
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Le reçu pour solde de tout compte produit en pièce 12 par la SAS GSF PHOCEA comporte la signature de Madame [G], sans mention manuscrite de la salariée d'un "reçu pour solde de tout compte". Par ailleurs, les sommes mentionnées dans ce reçu pour solde de tout compte, correspondant aux sommes portées sur le bulletin de paie de mai 2017 (804,20 euros net), ne concernent que les salaires versés pour la période du 1er au 23 mai 2017, et non les salaires réclamés par Madame [G] pour la période postérieure au 23 mai 2017.
Par conséquent, le reçu pour solde de tout compte n'est pas libératoire pour l'employeur pour les sommes réclamées par la salariée.
Il ressort des attestations citées ci-dessus, produites par la salariée, que cette dernière a travaillé jusqu'au 9 juin 2017, l'employeur informé de la non réception par Madame [G] du courrier de notification du licenciement ayant laissé la salariée poursuivre sa prestation de travail.
En conséquence, la rémunération est due à Madame [G] sur la période du 23 mai au 9 juin 2017 et la Cour lui accorde un rappel de salaire d'un montant de 480,67 euros, outre les congés payés afférents.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d'ordonner la remise par la SAS GSF PHOCEA d'un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire alloués, un certificat de travail rectifié et une attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'accorder à Maître Delphine BELOUCIF, avocat de Madame [T] [G] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Madame [G] est abusive,
Condamne la SAS GSF PHOCEA à payer à Madame [T] [G] :
-480,67 euros de rappel de salaire du 23 mai au 9 juin 2017,
-48,06 euros de congés payés sur rappel de salaires,
-7875 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du CDD,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 29 janvier 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée pour la première fois devant la cour d'appel par conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 21 février 2019,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SAS GSF PHOCEA d'un bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS GSF PHOCEA aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Maître Delphine BELOUCHE, en application des dispositions de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique , la somme de 2000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour l'avocat de recouvrer la somme qui lui a été allouée dans le délai de 12 mois à compter du présent arrêt et, s'il recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à Madame [T] [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction