Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
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54G
Minute
N° RG 25/01349 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PYU
3 copies
GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Carole LAPORTE
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
ALBINGIA SA
En qualité d’assureur DO et CNR
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCPA NABA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES IARD
En qualité d’assureur de la société BETRI
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Et pour signification [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Attendu que par conclusions du 13 octobre 2025, la société ALBINGIA SA en qualité d’assureur DO et CNR représentée par son avocat déclare se désister de son instance.
Attendu qu’à l’audience, la société S.A. GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la société BETRI, représentée par son avocat accepte le désistement d’instance.
Attendu que le désistement d’instance est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société ALBINGIA ALBINGIA SA en qualité d’assureur DO et CNR.
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de la société ALBINGIA SA en qualité d’assureur DO et CNR, sauf convention contraire entre les parties.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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