Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02401 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TB4B
Jugement (N° 16/08516) rendu le 10 octobre 2019
par le juge aux affaires familiales de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 17 avril 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sébastien Vermersch, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [L] [Z]
née le 25 mai 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2022
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Mme [L] [Z] et M. [R] [P] se sont mariés le 17 avril 1992, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Pendant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 3] pour un prix net vendeur de 265 000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2007, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à Mme [L] [Z] en exécution du devoir de secours, avec un délai de deux mois accordé à l'époux pour quitter les lieux, constaté l'accord des parties sur l'attribution de la jouissance du véhicule Clio à l'épouse et celle du véhicule Scénic à l'époux.
Par jugement du 7 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a notamment :
Prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Fixé la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Fixé à 36 000 euros la prestation compensatoire à la charge de M. [P] et au profit de Mme [Z].
Par un arrêt du 7 avril 2011, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf des chefs de la prestation compensatoire, de la pension alimentaire pour l'enfant et de la désignation d'un notaire. Elle a ainsi notamment condamné M. [P] au versement d'une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital à Mme [Z] et désigné le président de la chambre départementale des notaires du Nord pour procéder à la liquidation des droits des parties.
Me Anne Vilain-Floquet a été désignée pour procéder à la liquidation des droits des parties par courrier du 19 septembre 2011. Le 4 octobre 2016, elle a établi un procès-verbal de difficultés.
Les parties ont été convoquées pour une tentative de conciliation le 14 septembre 2017.
Seul un accord a été trouvé sur l'intégration au compte d'administration de M. [P] de deux factures EDF et Eaux Nord.
Le juge commis a établi son rapport le 18 septembre 2017 et par ordonnance du même jour, a autorisé le notaire à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE aux fins de déterminer les actifs de chacune des parties et l'actif à partager. Par ordonnance du 12 avril 2018, le juge commis a autorisé le notaire à interroger le CIRNS aux mêmes fins.
Par jugement du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
Fixé la date de la jouissance divise à la date du jugement ;
Dit que M. [R] [P] a droit à une récompense due par la communauté d'un montant de 24 523,37 euros au titre de l'encaissement de fonds propres ;
Débouté M. [P] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre du véhicule automobile propre ;
Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de récompense à l'encontre de la communauté au titre de l'encaissement de fonds propres ;
Dit que le PEE de Mme [Z] devra être repris dans l'actif de communauté pour un montant de 20 460,05 euros ;
Dit que la valeur des véhicules des époux devra être reprise à l'actif de communauté pour une somme de 10 000 euros s'agissant du véhicule Scénic et pour une somme de 4 800 euros s'agissant du véhicule Clio ;
Débouté M. [P] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente des documents FICOVIE et constaté son absence de demande au titre du point de désaccord 5/ du rapport du juge commis du 18 septembre 2017 ;
Débouté Mme [Z] de sa demande d'injonction de justifier des comptes CASDEN et BFM ;
Rappelé que les parties se sont accordées lors de la tentative de conciliation du 14 septembre 2017 sur l'intégration au compte d'administration de M. [P] de deux factures d'EDF et Eaux Nord non reprises dans le projet du notaire ;
Fixé en conséquence le montant du compte d'administration de M. [P] au solde débiteur de 5 517,77 euros correspondant aux dépenses faites pour le compte de l'indivision post-communautaire ;
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Z] à l'indivision post communautaire à la somme de 28 266,67 euros ;
Débouté M. [P] de sa demande de créance entre époux d'un montant de 1 317 euros ;
Débouté M. [P] de sa demande au titre des biens mobiliers ;
Débouté M. [P] de sa demande au titre du détournement de fonds ;
Ordonné le partage conformément au présent jugement et renvoyé les parties devant Me [D] [M], notaire à [Localité 5], notaire commis dressera l'acte de conformément à la présente décision ;
Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Débouté Mme [L] [Z] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
Débouté M. [R] [P] du surplus de ses demandes ;
Rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2021, Monsieur [P] demande à la cour de réformer la décision entreprise en ses dispositions relatives à la date de jouissance divise, au montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [R] [P], à la valorisation du plan d'épargne entreprise de Madame [L] [Z], à la valorisation des véhicules relevant de l'actif de communauté, au montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [Z] et à la distraction des fonds communs par Madame [L] [Z] et, statuant à nouveau de ces chefs, de :
Fixer la date de jouissance divise au 8 octobre 2007 ;
Dire que M. [R] [P] a droit à une récompense due par la communauté d'un montant de 75 674,51 euros au titre de l'encaissement de fonds propres ;
Subsidiairement, dire que M. [R] [P] a droit à une récompense due par la communauté d'un montant de 24 523,37 euros au titre de l'encaissement de fonds propres ;
Dire que le plan d'épargne entreprise de Mme [L] [Z] devra être repris dans l'actif de communauté pour un montant de 24 725,74 euros ;
Subsidiairement, dire que le plan d'épargne entreprise de Mme [L] [Z] devra être repris dans l'actif de communauté pour un montant de 20 460,05 euros ;
Dire que la valeur du véhicule Renault Clio devra être repris dans l'actif de communauté pour un montant de 12 283,00 euros, et la valeur du véhicule Renault Scénic pour un montant de 10 000,00 euros ;
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [Z] à l'indivision post-communautaire à la somme de 32 000,00 euros ;
Subsidiairement, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [L] [Z] à l'indivision post-communautaire à la somme de 28 266,67 euros ;
Dire que Mme [L] [Z] sera tenue de rapporter à la communauté la somme de 10 000,00 euros qu'elle a distraite ;
Ajoutant à la décision entreprise,
Dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2020, Madame [Z] demande à la cour de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et :
Fixer la date de jouissance divise au 8 octobre 2007 ;
Débouter M. [R] [P] de sa demande de récompense due par la communauté d'un montant de 22 422,59 euros au titre de l'encaissement de fonds propres ;
Débouter Monsieur [P] de sa demande de profit subsistant à hauteur de 73 541,27 euros sur la somme de 22 422,59 euros ;
Subsidiairement, et si la demande de récompense de M. [P] devait être acceptée,
Constater que M. [P] a reconnu son apport à hauteur de 10 814,45 euros dans l'acquisition du bien immobilier ;
Dire que Mme [Z] a droit à une récompense de ce chef, avec application du profit subsistant;
Fixer la récompense due par la communauté à ce titre à la somme de 31 916,14 euros ;
Débouter Monsieur [P] de sa demande de réintégration du PEE de Mme [Z] à l'actif de communauté pour la somme de 24 725,74 euros ;
Dire que le plan d'épargne entreprise de Mme [L] [Z] devra être repris dans l'actif de communauté pour un montant de 18 077,56 euros ;
Débouter Monsieur [P] de sa demande de reprise de la valeur des véhicules communs à 12 283,00 euros pour le véhicule Renault Clio et 10 000,00 euros pour le véhicule Renault Scénic ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la valeur des véhicules communs serait reprise pour
10 000 euros pour le Scénic ;
4 800 euros pour le véhicule CLIO ;
Débouter M. [P] de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 32 000 euros ;
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [Z] à l'indivision post-communautaire à la somme de 23 849,91 euros ;
En tout état de cause,
Dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Condamner Monsieur [P] à payer à Madame [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de la jouissance divise
Aux termes de l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
M. [P] critique la décision déférée en ce qu'elle a fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision, soit au 10 octobre 2019, sans que ce point ne soit débattu par les parties et alors qu'il conviendrait, pour assurer la réalisation de l'égalité entre les parties, de fixer la date de la jouissance divise à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 8 octobre 2007. Il fait valoir que les époux ont chacun obtenu la jouissance d'un véhicule dépendant de la communauté et que, tandis que Mme [Z] a utilisé le véhicule Renault Clio pendant quatre années avant de le revendre après qu'il se soit déprécié, M. [P] a revendu le véhicule Renault Scénic dès le mois de décembre 2007.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de la jouissance divise à la date de la décision au motif que M. [P] serait irrecevable à formuler cette demande en cause d'appel, s'agissant non seulement d'une demande nouvelle en appel non soumise au premier juge, mais également d'un point n'ayant pas fait l'objet d'un désaccord devant le juge commis en première instance, de sorte qu'en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, M. [P] n'aurait pu porter cette contestation devant le premier juge.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. (...) Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L'article 1374 ajoute que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La cour ne peut que constater que la fixation de la date de la jouissance divise ne faisait pas partie des points de désaccord soumis au premier juge dans le cadre du rapport du juge commis. Ce point n'a d'ailleurs pas été débattu par les parties en première instance.
M. [P] ne justifie pas de la survenance d'un fait nouveau postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis et surtout au jugement de première instance.
Dès lors, sa demande relative à la date de la jouissance divise sera déclarée irrecevable et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé la date de la jouissance divise au jour de la décision.
Sur l'actif de communauté
Aux termes de l'article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En vertu de l'article 829 du code civil, les biens sont estimés, en vue de leur répartition, à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, en revanche, la valeur des biens composant la masse partageable est donc évaluée à la date de la jouissance divise.
* Sur le plan d'épargne entreprise de Mme [Z]
Madame [Z] justifie de la valeur des avoirs détenus sur son plan d'épargne entreprise au 8 octobre 2007, date des effets du divorce, à savoir 24 725,74 euros.
Elle justifie également de retraits effectués le 17 septembre 2008 pour une somme de 935,67 euros, le 11 juin 2009 pour une somme de 1 516,47 euros, le 17 juillet 2009 pour une somme de 2 576,97 euros, le 28 octobre 2009 pour 1 135,76 euros, et d'un rachat total effectué le 25 mars 2013 pour un montant de 11 912,69 euros, soit un total de 18 077,56 euros.
Le caractère de bien commun de ce compte n'est pas contesté, en l'absence de preuve apportée de l'origine des fonds.
Il résulte des éléments produits que la valorisation du portefeuille de Mme [Z] était susceptible de fluctuer comme étant dépendante des supports de placement choisis. Par ailleurs, les montants prélevés par Mme [Z] ont été amputés des prélèvements sociaux en vigueur.
La valeur de ce compte devant être fixée, pour les besoins du partage, au plus près de la date de jouissance divise, il convient dès lors de retenir le montant des valeurs perçues par Mme [Z] lors de ses retraits successifs, à savoir la somme de 18 077,56 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il avait retenu la valorisation retenue par le notaire au 8 août 2016 pour un montant total de 20 460,05 euros et statuant à nouveau, il conviendra de fixer, pour les besoins du partage, la valorisation du plan d'épargne entreprise de Mme [Z] à la somme de 18 077,56 euros correspondant aux sommes effectivement perçues par elle.
* Sur les véhicules relevant de l'actif de communauté
La communauté comprenait deux véhicules automobiles :
- un véhicule Renault Clio, acheté le 21 décembre 2006, dont la jouissance a été attribuée à Mme [Z],
et qui a été vendu par celle-ci le 10 avril 2011 au prix de 4 800 euros,
- un véhicule Renault Scénic, dont la jouissance a été attribuée à M. [P] et qui a été revendu par celui-ci le 28 décembre 2011 au prix de 10 000 euros.
Soutenant que la valeur du véhicule Renault Clio était de 12 283 euros à la date de jouissance divise, M. [P] sollicite que cette somme soit retenue pour les besoins du partage, et que la somme de 10 000 euros soit retenue pour le véhicule Renault Scénic.
Mme [Z] sollicite que soit retenue la somme de 4 800 euros pour le véhicule Clio et la somme de 10 000 euros pour le véhicule Scénic, correspondant aux montants respectifs de vente de ces véhicules.
Ceci étant exposé, la cour rappelle que la date de la jouissance divise a été fixée à la date du jugement de première instance, et non au 8 octobre 2007 correspondant à la date de l'ordonnance de non conciliation et des effets du divorce, comme réclamé par M. [P].
C'est à bon droit que le premier juge, rappelant que les biens devaient être estimés à leur valeur à la date la plus proche du partage, en application de l'article 829 du code civil, a retenu leurs valeurs lors de leurs ventes respectives, à savoir 4 800 euros pour le véhicule Clio et 10 000 euros pour le véhicule Scénic.
Sur les récompenses
Aux termes de l'article 1433 du code civil, 'La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'
L'article 1469 dudit code précise que ' La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'
* Sur le droit à récompense de M. [P]
M. [P] soutient qu'il a utilisé des fonds propres pour les avoir acquis avant le mariage à hauteur de 147 085,58 euros, soit 22 422,59 euros, pour l'acquisition du bien immobilier commun sis à [Adresse 3], lieu du domicile conjugal, de sorte qu'il réclame la fixation à son profit d'une récompense à la charge de la communauté calculée selon la règle du profit subsistant à la somme de 80 431,38 euros.
Mme [Z] prétend que si M. [P] justifie d'avoirs à la date des effets du divorce, il ne justifie aucunement du profit que la communauté en aurait tiré, n'apportant ni la preuve de l'utilisation de ces fonds dans l'acquisition, ni la preuve d'un transfert de valeurs au profit du compte commun. Elle ajoute que la concomitance des opérations ne suffit pas à établir l'utilisation par la communauté de ses fonds propres pour l'acquisition du bien immobilier commun.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 1434 du code civil, l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
M. [P] justifie qu'il était titulaire, au jour du mariage (17 avril 1992) :
- de trois SICAV Francourt acquises les 21 février 1992 et 3 avril 1992, qu'il a revendues le 28 avril 1992 pour un prix unitaire brut de 69 263,96 francs et un montant total net de 207 851,88 francs ;
- de neuf FCP Epargne Valor acquises pour 5 d'entre elles les 17 décembre 1991, 4 février 1992 et 21 février 1992, dont sept d'entre elles ont été revendues le 29 avril 1992 pour un prix unitaire de 6 890,20 francs bruts soit un prix total total de 48 230,70 francs nets (soit 7 352,83 euros).
M. [P] disposait donc à la date du mariage de ces FCP et SICAV d'une valeur totale de 269 862,78 francs et c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que dans la mesure où ces titres étaient au seul nom de l'époux, ils sont présumés avoir été acquis par lui seul.
Cependant, dès lors que M. [P] a reconnu qu'une partie de ces placements avait été acquis au moyen de trois prêts pour un montant total de 109 000 francs, soit 16 617 euros, conclus auprès des organismes CAVCIC, CIRRIC et GIC en vue de l'acquisition du bien immobilier commun, lesquels ont été remboursés par la communauté, il s'ensuit que M. [P] justifie avoir disposé en propre, au jour du mariage, d'avoirs pour un montant total de 147 082,58 francs (256 082,58 - 109 000), soit 22 422,59 euros.
Les époux ont fait l'acquisition, le 29 avril 1992, d'un immeuble sis [Adresse 3] pour un coût total de 588 763,93 francs incluant les frais. Pour financer cette acquisition, ils ont souscrit trois prêts pour un montant total de 324 910 francs auprès de la Caisse d'épargne, de Finalog et du Cil, le solde étant financé par des apports personnels des époux à hauteur de 263 853,93 francs.
M. [P] établit avoir vendu une partie des titres dont il était titulaire au jour du mariage, pour un prix total de 256 082,58 francs :
- Trois Sicav 'Francourt le 28 avril 1992 pour un prix unitaire de 69 263,96 francs soit un montant total de 207 851,88 euros ;
- Sept Fcp 'Epargne Valor' le 29 avril 1992 pour un prix unitaire de 6 890,20 francs, soit un montant total de 48 230,70 francs.
Si M. [P] ne justifie pas précisément de l'utilisation des fonds provenant de la vente des Fcp et des Sicav pour l'acquisition de l'immeuble, il convient de relever que la date de vente de ces titres concorde avec celle de l'acquisition de l'immeuble et que le montant ainsi débloqué correspond peu ou prou au montant du financement prévu par apports personnels des époux. Il existe ainsi un faisceau concordant d'indices en faveur de l'acquittement de l'apport personnel des époux au moyen du prix de vente des titres dont était titulaire M. [P].
Cependant, étant rappelé que l'acquisition de ces titres avait été en partie financée par des prêts à hauteur de 109 000 euros ensuite remboursés par la communauté, il convient de retenir que l'apport en fonds propres de M. [P] dans le financement de l'immeuble est limité à la somme de 147 082,58 francs (256 082,58 francs - 109 000 francs), soit 22 422,59 euros.
En vertu de l'article 1469 du code civil, la récompense due à l'époux pour l'utilisation de fonds propres pour le financement de l'immeuble commun ne peut être moindre que le profit subsistant dès lors que la valeur empruntée a servi à acquérir un bien qui s'est retrouvé dans la communauté, de sorte que le calcul de la récompense due à M. [P] s'établit comme suit :
22 422,59 euros ( dépense faite) x 265 000 euros (prix de vente de l'immeuble)
80 797,98 euros (coût de l'acquisition) soit 73 541,27 euros.
M. [P] allègue encore qu'après avoir vendu le 29 avril 1992 sept FCP 'Epargne Valor', il restait titulaire de deux FCP qu'il a vendus les 22 mai 1992 et 22 septembre 1992 pour un prix unitaire de 6 925,24 francs et 7 067,88 francs. Il sollicite une récompense à ce titre de la communauté à hauteur de 2 133,24 euros (13 993,12 francs).
Cependant, il ne démontre pas que ces sommes aient été encaissées par la communauté et dès lors, que celle-ci en ait tiré profit.
Il sera donc débouté de sa demande de récompense à ce titre.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a fixé le droit à récompense de M. [P] sur la communauté à la somme de 24 523,37 euros au titre de l'encaissement de fonds propres, et statuant à nouveau, le droit à récompense de M. [P] sera fixé à la somme de 73 541,27 euros.
* Sur le droit à récompense de Mme [Z]
Mme [Z] sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de récompense de 31 916,14 euros suivant la règle de calcul du profit subsistant en raison de fonds propres qu'elle aurait employés dans l'acquisition du bien immobilier sis à [Localité 6] à hauteur de 70 938,16 francs, soit 10 814,45 euros.
Elle fait valoir que M. [P] a reconnu l'apport personnel qu'elle a effectué en page 4 du procès-verbal de difficultés, mais la cour ne peut que constater qu'elle ne produit pas la pièce qu'elle invoque et que le procès-verbal de difficultés en date du 4 octobre 2016 versé par M. [P] ne reprend pas cette mention.
Dès lors, il n'apparaît pas démontré que Mme [Z] disposait de fonds personnels à la date du mariage qui auraient été utilisés pour l'acquisition de l'immeuble commun.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande de récompense.
Sur les créances de la communauté
* Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [Z]
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Par application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, un époux marié sous un régime de communauté, qui occupe un immeuble commun, est redevable de l'indemnité d'occupation à partir de la date de l'ordonnance de non-conciliation sauf si le juge aux affaires familiales a accordé au conjoint occupant la jouissance gratuite du domicile conjugal en application de l'article 255, 4°du code civil, auquel cas le point de départ de l'indemnité d'occupation est reporté à la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée.
Par ordonnance de non-conciliation du 8 octobre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a accordé à Mme [L] [Z] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal sis à Villeneuve-d'Ascq.
Mme [L] [Z] est donc redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien à compter de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 7 avril 2011 ayant statué sur l'appel du jugement de divorce du 7 septembre 2010, soit à compter du 27 octobre 2011.
Par ailleurs, le bien immobilier commun a été vendu le 11 septembre 2015 au prix de 265 000 euros.
Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation devrait courir jusqu'au 19 juin 2014, date à laquelle elle a remis les clés du bien immobilier au notaire et soutient qu'elle ne devrait courir que jusqu'au mois de décembre 2013, date à laquelle elle aurait déménagé et remis un jeu de clé à la société Exactimmo, chargée de vendre la maison.
Cependant, l'attestation de la gérante de la société Exactimmo qu'elle produit pour appuyer ses dires a été établie le 8 juin 2017, soit trois ans et demi après les faits, et est par conséquent dénuée de force probante.
Par ailleurs, le fait que la société Exactimmo ait été le cas échéant en possession d'un jeu de clés de l'immeuble ne permet pas d'établir que parallèlement, M. [P] ait récupéré un jeu de clés lui permettant le même accès à l'immeuble que Mme [Z], de sorte que la preuve de la cessation de la jouissance privative de Mme [Z] au mois de décembre 2013 n'est pas rapportée.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation serait due du 27 octobre 2011 au 19 juin 2014, soit durant 32 mois.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à 5 % de la valeur du bien sur 12 mois déduction faite de 20 % d'abattement compte tenu de la précarité de l'occupation en l'absence de bail. Le bien ayant été vendu à 265 000 euros, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle sera donc fixé de même qu'en première instance à la somme de 883,33 euros.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que Mme [Z] était redevable au profit de l'indivision d'une somme de 28 266,67 euros (32 mois x 883,33 euros) au titre de l'indemnité d'occupation.
* Sur la demande en restitution de fonds par Mme [Z] à la communauté
M. [P] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande de rapport à la communauté par Mme [Z] de la somme de 10 000 euros dont il soutient qu'elle a été soustraite par celle-ci des fonds communs pour alimenter les comptes de son fils [V] [Z] dans les mois qui ont précédé l'ordonnance de non-conciliation.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que M. [P] ne démontre pas l'origine commune des fonds figurant sur les comptes de son fils. Elle fait valoir que la somme réclamée ne correspond même pas au montant figurant sur les comptes de son fils et ajoute que celui-ci a effectivement crédité la somme de 2 600 euros le 25 mai 2007 sur son livret A depuis son compte courant, cette somme correspondant à des salaires perçus en 2006 et 2007 auprès du groupe CMH. Elle ajoute que pendant l'été 2017, son fils a également perçu la somme de 932,32 euros au titre de sa rémunération et que ses avoirs ont augmenté de 676,72 euros.
Ceci étant exposé, la cour constate que si M. [P] rapporte la preuve des avoirs figurant sur les comptes d'[V] [Z] au 2 septembre 2007, il ne démontre pas l'origine commune de ces fonds.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rapport à la communauté par Mme [Z].
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
De même en cause d'appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la nature du litige, de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que :
- M. [R] [P] a droit à une récompense due par la communauté d'un montant de 24 523,37 euros au titre de l'encaissement de fonds propres ;
- le PEE de Mme [L] [Z] devra être repris dans l'actif de communauté pour un montant de 20 460,05 euros ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le PEE de Mme [L] [Z] devra être repris dans l'actif de communauté pour un montant de 18 077,56 euros ;
Dit que M. [R] [P] a droit à une récompense due par la communauté d'un montant de 73 541,27 euros au titre de l'utilisation de fonds propres pour l'acquisition du bien commun, avec application de la règle du profit subsistant ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.