Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 21 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAOO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-21-001380
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 14]
comparant en personne, assisté de Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
SA [17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
SIP JUVISY
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
[18]
Chez [19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE ESSONNE
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
CABINET CARRE
[Adresse 16]
[Localité 11]
non comparante
[22] VENANT AUX DROITS DE VALLOGIS
territoire de [Localité 21], [Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffières : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 25 août 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 8 juin 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités maximales de 136 euros.
Le débiteur a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juin 2022, le juge en charge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré recevable le recours et rééchelonné les dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités de 186 euros maximum, et ce à compter du mois d'août 2022.
Le juge a estimé que M. [P] disposait de ressources s'élevant à la somme de 1 500 euros par mois, supportait des charges d'un montant de 1 314 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 186 euros, le maximum légal de remboursement étant de 266,20 euros.
Il a également relevé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la somme de 200 euros à titre de pension alimentaire envers son ex-épouse car le jugement marocain le condamnant au paiement de cette somme ne mentionnait qu'une pension mensuelle de 94 euros et n'était pas exécutoire en France faute d'avoir fait l'objet de la procédure d'exequatur.
Le jugement a été notifié à M. [P] le 22 juin 2022.
Par déclarations adressées les 4 et 21 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris et enregistrées sous les numéros 22/00193 et 22/00177, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Par décision en date du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des procédures.
Par courrier parvenu au greffe le 8 janvier 2024, la société [22] a indiqué que M. [P] ne remboursait pas sa dette tel que prévu par décision en date du 10 juin 2022 et a sollicité le maintien de la décision de première instance, à défaut la mise en place d'un moratoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2024.
A l'audience, M. [P], assisté de son conseil, dit contester la dette de [20] et sollicite par ailleurs un effacement de ses dettes en raison de sa situation financière obérée, expliquant que le montant de ses revenus a été mal évalué ainsi que le montant de ses charges, devant régler des frais de mutuelle importants ainsi qu'une pension alimentaire pour son ex-épouse retournée vivre au Maroc.
Il précise en revanche ne pas régler les pensions alimentaires pour ses enfants.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours de M. [P].
La bonne foi de M. [P] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la contestation de créance
A l'audience, M. [P] entend contester la créance de la société [20], sans pour autant préciser s'il conteste le principe et/ou le quantum.
Il doit être relevé à titre liminaire que jusque là M. [P] n'a pas sollicité de vérification de créances, qu'en première instance, une vérification de créances a été opérée d'office par le juge mais sans porter sur celle de la société [20].
Conformément à l'article R.723-8 du code de la consommation, la vérification d'une créance que le débiteur n'avait pas contestée dans le délai de 20 jours à la suite de l'état du passif qui lui avait été notifié, n'est pas recevable. Cependant, si le juge peut le faire d'office, force est de constater que M. [P] ne développe pas cette demande, n'y apportant aucun fondement en fait ou en droit, dès lors aucune vérification de créances ne sera opérée.
Il sera observé de manière surabondante que cette dette sera réglée par sept mensualités de 186 euros en 2018/2029 et que le solde sera effacé à l'issue.
Le montant du passif fixé à la somme de 18 939, 12 euros par le premier juge sera donc retenu.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l'espèce, M. [P], âgé de 70 ans, retraité, justifie percevoir un montant total de pensions de retraite de 1 450,34 euros (pensions Carcept pour 496,93 euros et CNAVTS pour 953,41 euros) selon son relevé de compte du 22 juin 2022. Il produit également son avis d'imposition sur les revenus 2022 faisant apparaître un montant moyen mensuel de revenus de 1 186 euros, sans qu'il n'explique cette différence.
Dès lors, sera retenue la somme de 1 450,34 euros correspondant à peu près au montant de revenus retenu par le premier juge, 1 500 euros. Aucune actualisation de ses revenus n'est versée aux débats.
S'agissant de ses charges, il n'invoque, à part les charges courantes, que la charge d'une pension alimentaire due à son ex-épouse. Or, il résulte de la décision de divorce prononcée par le tribunal de Tanger, ayant reçu l'exequatur par jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 15 décembre 2020, que M. [P] a été condamné le 27 février 2017 à payer deux sommes à Mme [D] [T] divorcée [P] :
- la somme de 191 000 dirhams, soit 17 530 euros, à titre de « don de consolation »,
- la somme de 3 000 dirhams par mois, soit 275 euros par mois, au titre des frais de logement de Mme [P] pendant « la période de continence légale ».
Aux termes des motifs de cette décision, M. [P] est redevable envers son ex-femme d'une somme de 17 530 euros correspondant à « la réparation du dommage causé à la divorcée » et calculée en fonction de « la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus avéré dans le recours au divorce par l'époux » ; M. [P] ne donne aucune explication sur les modalités qu'il entend mettre en place pour respecter la décision de justice ni ce qu'il envisage pour verser cette somme forfaitaire à son ex-épouse.
S'agissant des frais de logement, il résulte des motifs de la décision que cette somme n'est due qu'à compter de la date du prononcé du jugement de divorce et « durant trois périodes inter-menstruelles complètes pour les femmes non enceintes sujettes au flux menstruel » ; il convient dès lors de constater que cette somme n'est plus due par M. [P], la décision ayant été rendue il y a plus de six années.
M. [P] reconnaît par ailleurs que la pension alimentaire due pour ses deux enfants, 1 000 dihrams par mois pour chacun, n'est pas exécutoire en France et qu'il ne les paye donc pas.
Pour ses charges courantes, M. [P] ne les actualise pas, indiquant verser 490 euros mensuels à titre de loyer, charges comprises, sans verser de quittance ; il dit, sans en justifier, avoir des frais de mutuelle conséquents.
Si l'on retient les forfaits en vigueur, ses charges peuvent être évaluées de la façon suivante :
- 490 euros au titre du loyer,
- 776 euros au titre des forfaits (forfait de base : 604, le forfait habitation étant réduit de moitié en raison des charges incluses au loyer :116/2, forfait chauffage : 114) .
Total : 1 266 euros
M. [P] dispose donc d'une capacité de remboursement de l'ordre de 184 euros par mois.
Ainsi la situation de M. [P] n'est aucunement irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à effectuer une vérification de la créance [20] ;
Dit que la situation de M. [S] [P] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la situation de M. [P] [S] ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente