Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 Mars 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon du 22 septembre 2022 - N° rôle : 21/02425
N° R.G. : N° RG 22/06842 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORYR
APPELANTE :
Défendeur à l'incident :
S.A.S.U. DAUPHINE ISOLATION PROJECTION (DIP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [K] [J]
né le 21 Janvier 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Nous, Joëlle DOAT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 6 octobre 2021 par M. [K] [J] à l'encontre de la société Dauphine Isolation Projection, a notamment :
- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. [J] au titre de la rupture du contrat de travail
- rejeté les demandes de dommages et intérêts fondées sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
- condamné la société Dauphine Isolation Projection à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur heures supplémentaires : 7 282,80 euros
* congés payés afférents : 728,28 euros
* rappel de salaire sur prime d'objectifs : 18 172,57 euros
- condamné la société Dauphine Isolation Projection à payer à M. [J] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Dauphine Isolation Projection a interjeté appel de ce jugement, le 12 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [J] qui n'avait pas constitué avocat.
M. [J] a constitué avocat le 23 novembre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 26 février 2023 et le 20 mars 2023, M. [J] demande au conseiller de la mise en état :
- de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Dauphine Isolation Projection
- de condamner la société Dauphine Isolation Projection à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir :
- que la déclaration d'appel n'indique pas qu'elle tend à la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré et ne détermine pas en conséquence l'objet du litige porté devant la cour, de sorte qu'elle doit être déclarée caduque
- qu'aucun document n'est joint au message RPVA du 10 janvier 2023 mentionnant la notification des conclusions
- que le fait que la cour ait accusé réception du message RPVA mentionnant la communication de conclusions qui n'étaient pas jointes n'a pas pour effet de couvrir la carence de communication desdites conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 15 mars 2023, la société Dauphine Isolation Projection demande au conseiller de la mise en état :
- de rejeter les demandes de M. [J] tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 12 octobre 2022
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir :
- que la déclaration d'appel remplit les prescriptions des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile, puisque les chefs du dispositif critiqué y sont précisément mentionnés
- que seul le dispositif des conclusions d'appel doit reprendre le terme réformation ou annulation et non le corps de la déclaration d'appel
- que ses conclusions ont été régulièrement déposées et notifiées le 10 janvier 2023, qu'aucun message de refus ne lui a été adressé et que des avis de réception lui ont été délivrés.
Les parties ont été avisées de ce qu'une ordonnance serait rendue sans audience le 30 mars 2023.
SUR CE :
En application de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel contient à peine de nullité :
(...)
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La sanction de l'absence de mention de ces éléments dans la déclaration d'appel est donc la nullité et non pas la caducité, étant observé qu'il s'agit d'une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui causé l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'encourt pas la nullité puisqu'elle mentionne les chefs du jugement faisant l'objet de l'appel partiel interjeté par la société et donc les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Certes, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, faute de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel, le conseiller de la mise en état ayant également le pouvoir en un tel cas, lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par lui, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Cependant, aucune disposition ne prévoit que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité ou de caducité, qu'elle a pour objet la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Le 10 janvier 2023, l'avocat de l'appelante a envoyé au greffe avec copie simultanée à l'avocat de l'intimé, par voie électronique, un message intitulé 'dépôt de conclusions au fond'.
Aucune pièce n'a été jointe à cet envoi.
Mais ni le greffe, ni l'avocat de l'intimé, destinataires du message, n'ont alerté l'avocat de l'appelante de cette omission qui pouvait encore être régularisée, dès lors que le délai pour remettre au greffe les conclusions et les notifier à l'avocat de l'intimé expirait le 12 janvier 2023 à minuit. Un accusé de réception du message 'dépôt de conclusions au fond' a été délivré à l'avocat de l'appelant par le greffe le 11 janvier 2023 à 10 heures 19.
L'absence de pièce jointe constitue en conséquence une erreur matérielle.
Il y a lieu de rejeter la demande aux fins de caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de notification des conclusions d'appel dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE la demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2022
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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