Texte intégral
Minute n°23/00065
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème CHAMBRE
ORDONNANCE DU 16 Février 2023
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N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWGU
Jugement au fond, origine Tribunal Judicaire de METZ, décision attaquée en date du 28 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/000022
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Madame [K] [N]
[Adresse 2]
Représentant : Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE DENOMMÉ 'LE CAPRICORNE' Représenté par son Syndic en exercice la SA SOREC dont le siège est situé [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIME
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre chargé de la mise en état,
Assistée de Mme BAJEUX, Greffier,
Vu les pièces de la procédure susvisée,
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, Mme [K] [N] épouse [O] a 17 février 2023interjeté appel le 14 mars 2022 du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' représenté par son syndic la SAS Sorec Immobilier.
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 9 janvier 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 15 février 2023. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et le conseil de l'appelante n'a fait valoir aucune observations. Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel principal.
Il convient en outre d'ordonner la clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' représenté par son syndic.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par Mme [K] [N] épouse [O] à l'encontre du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
FIXE l'audience de plaidoirie au 8 juin 2023 pour qu'il soit statué sur l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 3]' représenté par son syndic la SAS Sorec Immobilier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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